Irrecevabilité 4 février 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 46
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UOUA
(Réf 1ère instance : 21/00427)
(1)
M. [T] [V]
Mme [D] [V]
C/
S.A. DOMOFINANCE
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hugo CASTRES
— Me Matthieu MERCIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [T] [V]
intimé dans le cadre de l’appel (RG n°21/00427) contre lequel est formée la présente opposition.
né le 27 Décembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [V]
intimée dans le cadre de l’appel (RG n°21/00427) contre lequel est formée la présente opposition.
née le 03 Septembre 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 21 novembre 2018, M. [T] [V] et Mme [D] [C], son épouse, ont commandé à la société Les compagnons solaires exerçant sous la dénomination Les compagnons de la rénovation énergétique, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 18 900 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt auprès de la société Domofinance (la banque).
Suivant acte d’huissier du 22 janvier 2020, les époux [V] ont assigné Me [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société Les compagnons solaires et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant du jugement du 12 janvier 2021, le juge a :
Prononcé l’annulation des contrats de vente et de crédit.
Dit que le mandataire judiciaire de la société Les compagnons solaires devrait reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile des époux [V] dans les deux mois suivant la signification du jugement, après avoir prévenu ces derniers quinze jours au moins à l’avance.
Dit qu’à défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, les époux [V] seraient autorisés à disposer des matériels comme bon leur semblerait.
Débouté la société Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté.
Fixé la créance à titre chirographaire de la société Domofinance au passif du redressement judiciaire de la société Les compagnons solaires à la somme de 9 450 euros.
Condamné la société Domofinance aux dépens et aux frais retenus par l’huissier en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamné la société Domofinance à payer aux époux [V] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 20 janvier 2021, la société Domofinance a interjeté appel.
Suivant arrêt du 10 novembre 2023, la cour a :
Annulé le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamné solidairement les époux [V] à payer à la société Domofinance la somme de 21 111,89 euros outre les intérêts au taux de 3, 87 % l’an sur la somme de 19 628,51 euros à compter du 4 décembre 2019.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné les époux [V] aux dépens de première instance d’appel.
Rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration du 24 janvier 2024, les époux [V] ont formé opposition (procédure n° 24/0527).
Suivant déclaration du 25 janvier 2024, les époux [V] ont formé opposition (procédure n° 24/0572).
Les procédures ont été jointes.
En leurs dernières conclusions du 25 janvier 2024, les époux [V] demandent à la cour de :
Vu l’article 571 du code de procédure civile,
Les recevoir en leur opposition.
Déclarer la société Domofinance mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions du 7 mars 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 472, 743 et 571 du code de procédure civile,
Juger que Mme [D] [V] n’a pas la qualité de défaillante.
La déclarer irrecevable en son opposition.
Au fond,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Annuler le jugement déféré.
Subsidiairement,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats et retenu des fautes pour la priver de son droit à restitution du capital prêté.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes d’annulation du contrat principal formulée par les époux [V] pour défaut d’intérêt à agir.
Par conséquent,
Les débouter de leurs demandes subséquentes et notamment de leur demande d’annulation du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat principal et de leur demande visant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté après annulation du contrat de crédit.
A tout le moins,
Débouter les époux [V] de leurs demandes.
A titre reconventionnel,
Les condamner solidairement à lui rembourser la somme de 21 111,89 euros outre les intérêts au taux de 3,87 % l’an à compter du 4 décembre 2019.
Plus subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
Débouter les époux [V] de leur demande visant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté.
Par conséquent,
Condamner solidairement les époux [V] à lui rembourser la somme de 18 900 euros correspondant au montant du capital prêté outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds.
Débouter les époux [V] de leurs autres demandes
En tout état de cause,
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’opposition des époux [V].
Les époux [V] n’avaient pas constitué avocat précédemment devant la cour. M. [T] [V] avait été cité suivant acte d’huissier délivré le 28 avril 2021 à domicile. Mme [D] [V] avait été citée suivant acte d’huissier délivré le 28 avril 2021 à personne.
La banque fait valoir que l’opposition de Mme [D] [V] est irrecevable dès lors, que bien que n’ayant pas comparu, elle a été citée à personne.
Selon l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas de pluralité d’intimés, lorsque l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, l’arrêt est rendu par défaut.
Selon l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition n’est ouverte qu’au défaillant.
Mme [D] [V] a été citée à personne devant la cour. Bien que n’ayant pas comparu, elle ne peut être considérée comme défaillante. Elle sera déclarée irrecevable en son opposition.
M. [T] [V] sera déclaré recevable en son opposition.
Sur le fond.
La société Domofinance fait grief au premier juge de n’avoir respecté le principe du contradictoire en fondant sa décision sur une pièce qui ne lui avait pas été communiquée, en l’espèce le verso du bon de commande du 21 novembre 2018.
M. [T] [V] soutient que le bon de commande avait bien été communiqué en intégralité à la banque.
Pour annuler le contrat de vente en application des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, le premier juge a constaté que le formulaire de rétractation comportait des mentions non conformes.
La banque avait pourtant fait valoir que les consommateurs n’avaient pas produit le formulaire de rétractation litigieux.
Il n’est effectivement pas justifié de la production en première instance du bon de commande en son intégralité dont le formulaire de rétractation imprimé au pied des conditions générales de vente.
Il s’en déduit que, si le bon de commande a été remis en son intégralité au premier juge, celui-ci n’a été que partiellement communiqué à la banque, de sorte qu’il ne pouvait, sans faire respecter le principe de la contradiction en enjoignant aux époux [V] de communiquer à la partie adverse la totalité du document, ce que ni les énonciations du jugement, ni les notes d’audience ne révèlent, motiver exclusivement sa décision d’annulation des contrats sur les irrégularités d’une pièce que l’une des parties n’avait pas été en mesure d’examiner dans son intégralité et de discuter.
Le jugement déféré sera annulé en ses dispositions à l’égard de M. [T] [V], la cour devant néanmoins statuer à nouveau sur l’entier litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
M. [T] [V] a conclu seulement à la confirmation du jugement, qui a été annulé, et au rejet des prétentions de la banque, sans préciser les moyens spécifiquement invoqués à cet égard, notamment relativement au fait qu’il aurait tenté vainement d’exercer son droit de rétractation le 11 juillet 2019, quand la cour ne peut, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel et n’examiner que les moyens invoqués au soutien de ces prétentions.
La société Domofinance formule quant à elle une demande en paiement en vertu du contrat de prêt conclu le 21 novembre 2018. Elle justifie que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 juillet 2019 et qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 4 décembre 2019.
Il ressort de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu’il restait dû à la société Domofinance, au jour de la déchéance du terme du 4 décembre 2019,
1 086,16 euros au titre des échéances échues impayées.
18 542,35 euros au titre du capital restant dû.
1 483,38 euros au titre de l’indemnité de défaillance égale à 8 %.
Soit 21 111,89 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,87 % sur la somme de 19 628,51 euros à compter de l’arrêté de compte du 4 décembre 2019.
M. [T] [V] sera condamné, solidairement avec son épouse, au paiement de cette somme.
Il n’est pas inéquitable de condamner les époux [V] à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare Mme [D] [C] épouse [V] irrecevable en son opposition.
Déclare M. [T] [V] recevable en son opposition.
Met à néant l’arrêt du 10 novembre 2023 en ce qui le concerne.
Annule le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [T] [V], solidairement avec Mme [D] [C] son épouse, à payer à la société Domofinance la somme de 21 111,89 euros outre les intérêts au taux de 3,87 % l’an sur la somme de 19 628,51 euros à compter du 4 décembre 2019.
Condamne in solidum M. [T] [V] et Mme [D] [C], son épouse, à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux dépens.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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