Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 janv. 2025, n° 23/13489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 octobre 2023, N° 23/02886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/27
Rôle N° RG 23/13489 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCYS
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.S. PROVENCE VINS
C/
[X] [D] [O] veuve [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02886.
APPELANTE
S.A.S. PROVENCE VINS,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Baptiste MARCOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [X] [D] veuve [O]
née le 02 Juin 1925 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. LES MANDATAIRES,
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de Maître [W] [F], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PROVENCE VINS
représentée par Me Jean-Baptiste MARCOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 1987, Mme [X] [D] veuve [O] a consenti à Mme [M] [S], aux droits de laquelle est intervenue la société Chemins de Mer, la société Le Broceliande et, en dernier lieu, la société par actions simplifiée (SAS) Provence Vins, par suite de la cession du fonds de commerce suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2021, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5].
Soutenant que le commandement de payer un arriéré locatif, délivré par exploit d’huissier en date du 29 mars 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail, est resté infructueux, Mme [D] veuve [O] a fait assigner la société Provence Vins devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d’entendre ordonner la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 octobre 2023, ce magistrat a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties étaient réunies au 29 avril 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SAS Provence Vins, anciennement dénommée Provence Bières, et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] ;
condamné la la SAS Provence Vins, anciennement dénommée Provence Bières, à payer à Mme [X] [D] veuve [O] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 29 avril 2023, d’un montant de 1 742,13 euros hors taxes et jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné la la SAS Provence Vins, anciennement dénommée Provence Bières, à payer à Mme [X] [D] veuve [O] la somme provisionnelle de 8 710,65 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 15 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes commandées et à compter de l’assignation pour le surplus ;
condamné la la SAS Provence Vins, anciennement dénommée Provence Bières, à payer à Mme [X] [D] veuve [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la la SAS Provence Vins, anciennement dénommée Provence Bières, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 mars 2023;
Suivant déclaration transmise au greffe le 31 octobre 2023, la SAS Provence Vins a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Provence Vins en désignant Me [W] [F] de la SAS Les mandataires en tant que mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le même tribunal a converti en procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en désignant Me [W] [F] de la SAS Les mandataires en tant que mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SAS Provence Vins, représentée par son mandataire liquidateur, Me [W] [F] de la SAS Les mandataires, sollicite de la cour qu’elle :
— juge recevable l’intervention volontaire de la SAS Les mandataires, prise en la personne de Me [W] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Provence Vins désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 décembre 2023 ;
— juge que la résiliation du bail pendant la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Provence Vins ne pourra intervenir compte tenu de l’absence de décision passée en force de chose jugée constatant l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial unissant la SAS Provence Vins et Mme [O] ;
— juge que les demandes de condamnation pécuniaires formulées par Mme [O] à son encontre ne pourront faire l’objet que d’une fixation de la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Provence ;
— déboute Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la SAS Les mandataires, ès qualité de liquidateur de la SAS Provence vins, au paiement d’une quelconque somme au titre du passif postérieur à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
— juge que les créances de Mme [O] postérieures à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire peuvent uniquement faire l’objet d’une fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Provence vins.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 novembre 2024 avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [D] veuve [O] demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion ;
— d’évaluer sa créance à titre privilégiée en qualité de bailleresse à la somme de 20 676,78 euros arrêtée au 13 décembre 2023, outre les dépens de première instance ;
— d’évaluer sa créance à titre priviligiée en qualité de bailleresse à la somme de 8 624,58 euros à valoir sur la dette locative échue postérieurement entre le 14 décembre 2023 et le 24 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 comprise, majorée d’une provision mensuelle de 2 046,59 euros pour la dette échue postérieurement au 1er novembre 2024 ;
— de condamner Me [W] [F] de la SAS Les mandataires, en qualité de mandataire de la société Provence Vins, à lui verser une provision de 2 046,59 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation courant du mois de novembre 2024 ;
à titre subsidiaire,
— d’assortir tout éventuel délai accordé et suspension du jeu de la clause résolutoire de la déchéance du terme en cas de non paiement, en tout ou partie, de la dette et des échéances en cours à leur exigibilité ;
en tout état de cause,
— de condamner la SAS Provence Vins à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger', 'juger’ et 'constater’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile applicable en la cause, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 803 du même code applicable en la cause, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement àn la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande d’intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, si les parties ont échangé des écritures postérieurement à la clôture des débats, cela s’explique, pour l’appelante, par l’intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société SAS Provence vins suite à sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Marseille, par jugement en date du 24 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture des débats, et, pour l’intimée, à l’actualisation de sa créance locative, étant relevé que le dernier décompte produit n’est pas discuté par l’appelant, au regard notamment des évolutions intervenues dans la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS Provence vins.
En tout état de cause, les parties ont indiqué, à l’audience, ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de dire que l’affaire est en état d’être jugée.
Sur l’intervention volontaire de Me [W] [F] de la SAS Les mandataires, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Provence Vins
Si le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 décembre 2023 a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Provence Vins en désignant Me [W] [F] en tant que mandataire judiciaire, le même tribunal a, par jugement en date du 24 octobre 2024, converti cette procédure en une liquidation judiciaire en désignant le même personne en qualité de mandataire liquidateur.
Il y a donc lieu d’accueillir l’intervention volontaire de Me [W] [F] de la SAS Les mandataires, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Provence Vins.
Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse formées à l’encontre de la société SAS Provence Vins pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l’ouverture de la procédure collective
Selon l’article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l’effet de l’article L 631-14 du même code, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi qu’à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire pour l’effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l’article L 622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l’effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence de ce principe d’interdiction des poursuites individuelles, l’action introduite par le bailleur avant la mise en redressement du preneur en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l’instance en cours », interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance. Tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l’espèce, à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la SAS Provence Vins, par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 décembre 2023, converti en liquidation judiciaire, par jugement rendu par le même tribunal le 24 octobre 2024, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l’expulsion de la SAS Provence Vins et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, n’avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2023.
Dès lors qu’aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d’une juridiction du fond n’a constaté, avant l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SAS Provence Vins, l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l’ouverture de cette procédure, il n’y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par Mme [D] veuve [O].
Par ailleurs, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’étant pas une instance en cours interrompue par l’ouverture d’une procédure collective, il n’y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par Mme [D] veuve [O] correspondant à un arriéré locatif qui serait dû à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, étant relevé, qu’en l’état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l’encontre de la société Provence Vins, outre le fait que la cour, statuant en référé, n’a pas le pouvoir de fixer de créance au passif d’une procédure collective.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties étaient réunies au 29 avril 2023 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SAS Provence Vins, anciennement dénommée Provence Bières, et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— condamné la la SAS Provence Vins, anciennement dénommée Provence Bières, à payer à Mme [X] [D] veuve [O] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 29 avril 2023, d’un montant de 1 742,13 euros hors taxes et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la la SAS Provence Vins, anciennement dénommée Provence Bières, à payer à Mme [X] [D] veuve [O] la somme provisionnelle de 8 710,65 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 15 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes commandées et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées de ces chefs par Mme [D] veuve [O] à l’encontre de la SAS Provence Vins.
Sur la demande de provision de la bailleresse formée à l’encontre de la société SAS Provence Vins à valoir sur des loyers et charges échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, compte tenu de l’évolution de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Provence vins, tous les loyers et charges échus au 24 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024, date à laquelle le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, sont nées antérieurement à la procédure collective, de sorte que les développements susvisés s’appliquent à eux.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande de voir évaluer sa créance à titre priviligiée en qualité de bailleresse à la somme de 8 624,58 euros à valoir sur la dette locative échue postérieurement entre le 14 décembre 2023 et le 24 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 comprise.
Concernant la demande de condamnation formée par l’intimée, à titre provisionnel, portant sur l’échéance du mois de novembre 2024, cette demande se heurte à des contestations sérieuses tenant au fait qu’il s’agit d’une échéance en cours au moment de la clôture des débats et, qu’en l’absence de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail, l’intimée n’est pas fondée à solliciter des indemnités d’occupation.
Dans ces conditions, Mme [O] sera également déboutée de sa demande de voir condamner l’appelante à lui verser une provision de 2 046,59 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation courant du mois de novembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Provence Vins à payer à Mme [D] veuve [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel par les parties non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture et dit que l’affaire est en état d’être jugé ;
Accueille l’intervention volontaire, en cause d’appel, de Me [W] [F] de la SAS Les mandataires, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Provence Vins ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [X] [D] veuve [O] formées à l’encontre de la SAS Provence Vins visant à entendre constater la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, ordonner l’expulsion de la SAS Provence Vins des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant et de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux ainsi qu’une somme au titre des loyers et charges échus antérieurement à la liquidation judiciaire de la SAS Provence Vins ;
Déboute Mme [X] [D] veuve [O] de ses demandes tendant à l’évaluation de créances nées antérieurement à la liquidation judiciaire de la SAS Provence Vins et à la condamnation de Me [W] [F] de la SAS Les mandataires, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Provence Vins, à lui verser une provision de 2 046,59 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation courant du mois de novembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par les parties non compris dans les dépens ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
La greffière La présidente
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