Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 26 sept. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 Juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/00384 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX3X
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 01 février 2024
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. DISTRI IV (EUROMARKET) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce au siège, sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie CHESNEAU, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Anouck KOSKAS DANZON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hafidha ABDELLI, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 – de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 26 septembre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 9 mars 2024 par la société par actions simplifiée Distri IV (Euromarket) d’un jugement rendu le 1er février 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [F] [K] a':
— requali’é le contrat à durée déterminée de M. [F] [K] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er jour du premier contrat soit le 10 juin 2020,
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] [K] produit les effets d’un licenciement nul,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [F] [K] s’élève à la somme de 1.698,72 euros,
— condamné la société Distri IV (Euromarket) à verser à M. [F] [K] les sommes de :
— 10.192,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 637,02 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.698,72 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 169,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.698,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 10.981,30 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de juillet 2020 à octobre 2021,
— 1.098,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 750 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Distri IV (Euromarket) de remettre à M. [F] [K] une attestation Pôle emploi rectifiée de manière conforme à la décision en précisant que la relation contractuelle s’est déroulée du 10 juin 2020 au 09 décembre 2021, et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la noti’cation de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— constaté l’exécution provisoire de droit sur les créances salariales et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Distri IV (Euromarket) aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 décembre 2024 par la société par actions simplifiée Distri IV, exploitant un supermarché sous l’enseigne Euromarket, appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré dans son entier,
— débouter M. [K] de ses demandes, fins et moyens,
— juger irrecevable et en tout état de cause non fondée la demande visant à voir augmenter le
montant de l’astreinte pour la remise des documents à la somme de 50 euros par jour,
— condamner M. [K] à verser à la société Distri IV Euromarket la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 9 septembre 2024 par M. [F] [K], intimé, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris,
et par conséquent,
— requali’er le contrat à durée déterminée conclu le 10 juin 2020 en un contrat à durée indéterminée,
— juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 9 décembre 2021 à l’initiaitive de la société Distri IV Euromarket s’analyse en un licenciement nul et irrégulier,
— condamner la société Distri IV Euromarket à verser à M. [F] [K] les sommes de :
— 10.192,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1.698,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 637,02 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.698,72 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 169,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 10.981,30 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1.098,13 euros bruts au titre des congés payés afférents sur heures supplémentaires,
— enjoindre à la société Distri IV Euromarket de transmettre l’attestation destinée à Pôle emploi du salarié modifiée': sur la nature de la rupture et sur la période d’embauche, à savoir relations contractuelles du 10 juin 2020 au 9 décembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société Distri IV Euromarket à lui régler une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Distri IV Euromarket aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions du «'jugement'» à intervenir,
de droit sur les créances salariales et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [K] a été embauché le 10 juin 2020 par la société Distri IV (qui exploite un supermarché sous l’enseigne Euromarket) sous contrat à durée déterminée à temps plein venant à terme le 10 septembre 2020 en qualité de vendeur en boucherie, statut employé, niveau II A.
Le motif du recours au travail à durée déterminé était un surcroît d’activité': «'aider la société à réaliser les travaux résultant d’une augmentation temporaire du volume d’activité de celle-ci liée à la hausse de la fréquentation non durable de la clientèle de l’établissement'».
Par avenant du 10 septembre 2020, le contrat a été renouvelé jusqu’au 10 septembre 2021 pour le même motif.
Aux termes d’un avenant intitulé «'avenant au contrat de travail à durée indéterminée'» du 26 octobre 2020, le contrat de travail de M. [K] a été modifié à partir de cette date sur trois points':
— le salarié exercerait désormais les fonctions d’aide-boucher, niveau II B';
— il percevrait une rémunération mensuelle brute de 1.709 euros pour 35 heures hebdomadaires de travail effectif';
— le contrat serait désormais régi par la convention collective «'Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique'» (IDCC 992).
Par avenant du 10 septembre 2021, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 9 décembre 2021 pour le même motif.
Le 4 novembre 2021, M. [F] [K] a été victime d’un accident du travail et placé à ce titre en arrêt de travail, qui sera prolongé jusqu’au 24 août 2022.
Le 9 décembre 2021, l’employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat.
C’est dans ces conditions que M. [F] [K] a saisi le 10 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 1er février 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la société Distri IV se plaint du défaut d’impartialité de la juridiction de première instance, dans la mesure où M. [X] [L], lui-même gérant associé de l’enseigne Ecomarket (SARL Sara) et principal concurrent direct de la société Distri IV, faisait partie de la composition, sans cependant en tirer une quelconque conséquence dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
1- Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée':
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le motif tiré d’un accroissement d’activité non durable n’était pas justifié et qu’ils ont en conséquence requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
L’explication de l’employeur selon laquelle la mission de M. [K] a duré le temps que les deux apprentis bouchers présents dans l’entreprise soient diplômés':
— [N] [I], entré le 2 septembre 2019 en qualité d’apprenti et devenu boucher diplômé le 1er septembre 2021,
— [W] [O], entré le 1er septembre 2019 en qualité d’apprenti et devenu boucher diplômé le 1er septembre 2022,
n’est absolument pas de nature à justifier du surcroît d’activité ayant motivé l’embauche de M. [K] sous contrat à durée déterminée sur une durée cumulée de 18 mois du 10 juin 2020 au 9 décembre 2021.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
2- Sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée':
Dès lors que le contrat de travail ayant lié les parties est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, il doit être retenu que l’employeur ne pouvait rompre ledit contrat en remettant simplement au salarié le 9 décembre 2021 ses documents de fin de contrat, un tel licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais en outre, à cette date, le salarié était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 4 novembre 2021.
Le salarié expose sans être contredit que son accident du travail est dû à la défectuosité d’une machine à découper la viande et l’employeur ne prétend pas qu’il ignorait l’origine professionnelle de l’accident.
Dans ces conditions, M. [K] doit bénéficier de la protection accordée au salarié victime d’un accident du travail.
Il résulte ainsi des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail est nulle.
L’employeur ayant mis fin au contrat de travail de M. [U] pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à l’article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement est nul.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
3- Sur les conséquences financières du licenciement':
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes de Besançon a alloué à M. [K] les sommes suivantes, à la charge de la société Distri IV':
— 10.192,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, somme équivalant à six mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
— 637,02 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.698,72 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 169,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.698,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier.
Le jugement déféré sera également confirmé de ces chefs.
4- Sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas présent, le salarié, qui expose avoir effectué 48 heures hebdomadaires depuis son embauche, produit':
— l’intégralité de ses bulletins de paie afférents à la période considérée, qui montrent qu’aucune heure supplémentaire ne lui a jamais été payée';
— un décompte des heures supplémentaires revendiquées, mois par mois, au cours de la période de juillet 2020 à octobre 2021';
— de nombreuses attestations de salariés et clients portant sur les horaires de travail du salarié ou sur sa présence au magasin.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit essentiellement les plannings de ses salariés, parmi lesquels celui de M. [K], les bulletins de paie de MM. [Z] et [E], et les écrits de rétractation de deux témoins du salarié, M. [M] et Mme [C].
Selon les plannings communiqués pour la période litigieuse, les membres de la famille [I] qui exploite le supermarché auraient assuré la plus grande partie du temps l’ouverture du magasin les dimanches tandis que M. [K] n’aurait jamais travaillé ce jour-là.
Mais contrairement à l’argumentaire de l’employeur, les plannings horaires qu’il communique, non signés, ne sont pas un décompte des heures effectivement réalisées et ne procèdent donc pas d’un contrôle a posteriori desdites heures.
En outre, ces plannings sont contredits par plusieurs témoignages concordants produits par le salarié, dont il ressort que le jour de repos de M. [K] était le mercredi et non le dimanche.
Considérant ainsi l’ensemble des productions de part et d’autre, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [K] avait effectué des heures supplémentaires dans les proportions qu’ils ont fixées et qu’ils ont condamné l’employeur à payer à ce titre au salarié la somme de 10.981,30 euros, outre les congés payés afférents, le jugement déféré étant aussi confirmé de ces chefs.
5- Sur la remise de l’attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiée':
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a enjoint à la société Distri IV Euromarket de transmettre au salarié une attestation destinée à Pôle emploi (France Travail) rectifiée, indiquant donc la nature de la rupture et la durée contractuelle telles qu’elles ressortent de la décision de première instance, sans que l’astreinte puisse être augmentée en l’absence d’appel incident sur ce point.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Partie perdante, la société Distri IV (Euromarket) n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Condamne la société Distri IV (Euromarket) à payer à M. [F] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Distri IV (Euromarket) aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six septembre deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier Devaux, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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