Irrecevabilité 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 juin 2025, n° 25/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 16 septembre 2021, N° F19/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DEMANDE D’INTERPRETATION
DU 18 JUIN 2025
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02802 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFDD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 19/00594
APPELANTE
Madame [T] [J] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non constituée
INTIMEE
S.A.S. DE NEUVILLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de Paris, toque : B0224, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 19 février 2025 la cour d’appel de Paris a, sur appel interjeté par Mme [L] [J] le 29 décembre 2021 :
— infirmé le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il :
* a débouté la salariée des demandes suivantes :
. harcèlement moral,
. défaut de prévention du harcèlement moral et dommages et intérêts subséquents,
. nullité de la convention de forfait,
. prime d’objectifs 2018,
. solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
. dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’illicéité du forfait jours,
. dommages et intérêts en réparation des préjudices nés des conditions vexatoires du licenciement,
. remboursement des contraventions déduites des remboursement de frais professionnels,
* a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a rejeté les demandes salariales et indemnitaires subséquentes à la contestation du licenciement,
* condamné l’employeur à payer avec intérêts à la salariée la somme de 559,54 euros au titre de la prime d’objectifs 2019,
* dit que la fixation du salaire brut était sans objet,
— confirmé le surplus du jugement, en ses chefs dévolus à la cour ;
statuant à nouveau, dans la limites des chefs d’infirmation, et y ajoutant,
— déclaré recevables les demandes d’indemnité compensatrice de congés payés, et de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la perte du bénéfice des chèques cadeaux ;
— jugé la convention de forfait nulle ;
— annulé le licenciement ;
— ordonné la réintégration de Mme [W] [J] dans les effectifs de la société de Neuville ;
— condamné la société De Neuville à payer à Mme [W] [J], avec intérêts au taux légal à compter 13 août 2019, les sommes suivantes :
. 5 473 euros au titre de la prime d’objectif de l’année 2018,
. 560,26 euros au titre de la prime d’objectif 2019,
. 2 408,02 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 90 euros au titre du remboursement des déductions indues sur le remboursement des frais professionnels,
— condamné la société De Neuville à payer à Mme [W] [J], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes suivantes :
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l’application d’un forfait jours illicite,
. 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du manquement par l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés des circonstances vexatoires du licenciement ;
. 130 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la perte du bénéfice des chèques cadeaux ;
. 150 000 euros à titre d’indemnité d’éviction ;
— débouté Mme [L] [J] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité d’éviction ;
— jugé sans objet les demandes subsidiaires à l’annulation du licenciement ;
— ordonné la remise par la société De Neuville à Mme [L] [J] d’un bulletin de paie et d’une attestation France travail conformes au présent arrêt ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer d’astreinte ;
— condamné la société De Neuville à rembourser à l’institution France travail, les allocations versées à la salariée depuis la rupture du cntrat de travail jusqu’au présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnité ;
— condamné la société De Neuville à payer à Mme [L] [J] la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamné la société De Neuville aux dépens de l’instance d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Accanto avocats.
Par lettre recommandée du 27 mars 2025 avec accusé de réception du 3 avril 2025, Mme [L] [J] a saisi la cour d’appel d’une requête en interprétation sur les points suivants :
— la condamnation au paiement de la somme de 150 000 euros s’entend-elle comme une condamnation en brut ou en nette, soumise ou non à cotisation et imposable '
— l’employeur doit-il payer en plus de l’indemnité d’éviction, les congés payés attachés à la période d’éviction '
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 en précisant que la cour examinera la validité de la requête déposée par Mme [J] seule, sans l’assistance d’un avocat.
Par conclusions en date du 6 mai 2025, la société De Neuville, par l’intermédiaire de son avocat, a demandé à la cour de déclarer la requête irrecevable au motif qu’elle est soumise aux règles de présentation devant la cour d’appel, et de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire, celle-ci doit être présentée, à défaut de disposition contraire, par un avocat. Le régime juridique de la décision interprétative suit donc celui de la décision interprétée.
Or, en matière prud’homale, la représentation par un avocat ou un représentant syndical est obligatoire en application des dispositions de l’article R1461-1 et R 1461-2 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016,
En l’espèce, la requête a été déposée par Mme [L] [J] seule sans représentation par un délégué syndical ou un avocat, de sorte que la requête est irrecevable.
Mme [J] supportera les dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la requête en interprétation ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [J] aux dépens de l’instance.
Le Greffier La Présidente
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