Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 2 novembre 2023, N° 1122000261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00309 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXWE
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2023 – RG N°1122000261 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
Mme Bénédicte Uguen-Laithier et M. Philippe Maurel, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne Arnoux, Greffier, lors des débats et Mme Leila Zait au prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 09 septembre 2025 tenue par M. Michel Wachter, président de chambre, et Mme Bénédicte Uguen-Laithier et M. Philippe Maurel, conseillers, conseillers et assistés de Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [L]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Lise GRANDHAY, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A.S. FERMETURES ET MENUISERIES DE LA [Adresse 3] (FMB)
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 429 066 970
Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila Zait , greffier lors du prononcé.
*************
Par devis accepté le 15 octobre 2020, M. [K] [L] a commandé la fourniture de menuiseries à la SAS Fermetures et Menuiseries de la [Adresse 3] (la société FMB) pour un montant total de 14 764,12 euros.
Il a versé un acompte d’un montant de 6 678,71 euros.
Par exploit du 10 novembre 2022, la société FMB a fait assigner M. [L] devant le tribunal de proximité de Dole en paiement de la somme de 8 085,41 euros correspondant au solde du prix des menuiseries commandées. Elle a exposé qu’elle était contractuellement tenue à la seule fourniture des menuiseries, et non à leur pose, que M. [L] avait confiée à un tiers, et qu’elle était en conséquence étrangère aux malfaçons qu’invoquait le défendeur pour contester son obligation à paiement.
M. [L] s’est opposé à la demande et a sollicité à titre reconventionnel, sur le fondement de l’exception d’inexécution, la résiliation judiciaire du contrat, la réduction du prix à une somme de 2 619,99 euros correspondant aux trois fenêtres livrées et posées, la restitution d’un trop-versé de 4 061,72 euros, l’établissement sous astreinte d’une facture pour les menuiseries livrées et posées, et la reprise par la société FMB de la porte d’entrée. Il a fait valoir qu’à la livraison des premières menuiseries il avait constaté des dimensions non conformes à la commande ainsi que des malfaçons, de sorte qu’il avait refusé la livraison du reste des ouvertures.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal a :
— condamné M. [K] [L] à payer la société Fermetures et Menuiseries de la [Adresse 3] (FMB) la somme de 8 085,41 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 ;
— débouté M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, outre celle tenant à l’octroi de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;
— condamné M. [K] [L] à payer à la société Fermetures et Menuiseries de la [Adresse 3] (FMB) la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
— condamné M. [K] [L] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les demandes formées par M. [L], qui avaient trait principalement à des malfaçons, étaient inopposables à la société FMB pour être manifestement hors du champ contractuel, le contrat ne portant pas sur la pose, mais ayant pour objet unique la vente et la livraison des menuiseries.
M. [L] a relevé appel de cette décision le 26 février 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 7 février 2025, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1229 et 1604 et suivants du code civil,
Rejetant tous fins, moyens ou conclusions contraires,
— de juger l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [K] [L] à payer à la société FMB la somme de 8 085,41 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
— de juger n’y avoir lieu à condamnation ;
— d’infírmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, outre celles tenant à l’octroi de dommages et intérêts ;
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’iI a débouté M. [K] [L] de l’ensemble de ses autres prétentions ;
Statuant à nouveau,
— à titre principal, de juger que FMB a violé son obligation de délivrance conforme ;
— à titre subsidiaire, de juger que FMB a violé ses obligations contractuelles ;
— d’ordonner la résolution judiciaire du contrat, à la date du 15 octobre 2020 ;
— d’ordonner la restitution par FMB de la somme de 6 678,71 euros outre intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner FMB à verser 2 000 (sic) à M. [L] à titre de dommages et intérêts ;
En outre,
— de condamner FMB à 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner FMB aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des frais de constat de Maître [O] et du rapport de M. [V].
Par conclusions notifiées le 13 février 2025, la société FMB demande à la cour :
Vu les articles 1134 et 1231-6 du code civil,
— de débouter M. [K] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Dole en
toutes ses dispositions ;
— de condamner M. [L] à payer à la société Fermetures et Menuiseries de la [Adresse 3] (FMB), la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie Rota, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la résolution judiciaire du contrat
1° Sur la demande de résolution pour défaut de délivrance conforme
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
M. [L] fait valoir que deux des menuiseries livrées n’étaient pas conformes à la commande en ce que leurs dimensions ne correspondaient pas à celles qui étaient spécifiées, ajoutant, s’agissant de la porte d’entrée, qu’elle n’était pas équipée d’un vitrage sécurisé, et que sa béquille n’était pas de la bonne couleur.
S’agissant en premier lieu de la fenêtre des toilettes, il ressort des pièces produites, et notamment de l’expertise privée, dont les constatations ne sont sur ce point pas contestées, que la menuiserie livrée par la société FMB présente une largeur supérieure à sa hauteur, alors que l’emplacement auquel elle était destinée imposait une menuiserie dont la largeur était inférieure à la hauteur. Toutefois, le bon de commande validé par M. [L] fait bien état d’une fenêtre plus large que haute, de sorte que l’équipement livré correspond très exactement à celui qui a été effectivement commandé. Il apparaît ainsi, comme le relève d’ailleurs l’expert amiable, qu’ une erreur a été commise lors de la communication des cotes en vue de la commande, les dimensions correspondant respectivement à la largeur et à la hauteur ayant manifestement été interverties. Or, il n’est pas contesté par M. [L] que les cotes n’ont pas été relevées par la société FMB, mais qu’elles ont été communiquées à celle-ci par M. [Y], à qui il avait confié la pose des huisseries.
Dès lors ainsi que la société FMB a livré une menuiserie correspondant très exactement aux dimensions qui lui avaient été communiquées, et qui avaient été validées par M. [L] lui-même, signataire du bon de commande, il ne saurait lui être imputé à cet égard aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme.
S’agissant ensuite de la porte d’entrée, M. [L] fait valoir en premier lieu que ses dimensions ne correspondent pas à la commande, exposant que celle-ci faisait état d’une menuiserie de 900 mm de large sur 2150 mm de haut, alors qu’il résultait des mesures prises après démontage par l’expert amiable, en présence d’un commissaire de justice, que la porte effectivement livrée présentait une largeur de 870 mm et une hauteur de 2065 mm.
Il appartient à l’appelant, qui se prévaut d’une non-conformité, d’en rapporter la preuve.
A cet égard, force est de constater que les pièces contractuelles respectivement produites par les parties diffèrent quant à la dimension de la porte. Ainsi, M. [L] verse un document de 4 pages intitulé 'devis n°0991e’ sur lequel figure en page 3 la porte litigieuse avec indication des dimensions 900 x 2150 mm. Toutefois, ce document ne comporte ni mention d’acceptation, ni date d’acceptation, ni signature. La société FMB produit quant à elle le même document, mais revêtu en dernière page de l’accord et de la signature de M. [L]. Or, ce document comporte une modification manuscrite des dimensions de la porte d’entrée, qui sont ramenées à 870 x 2070 mm. M. [L] échoue à établir que cette modification dimensionnelle a été ajoutée par la société FMB unilatéralement, dès lors que s’il verse lui-même en pièce séparée un exemplaire de la dernière page du devis, comportant son accord et sa signature, et qui est en tous points identique à la dernière page du devis versé par la société FMB, il se garde en revanche de fournir les 3 pages précédentes du document auquel se rattache cette dernière page, et notamment celle sur laquelle est susceptible d’apparaître la modification manuscrite.
Dans ces conditions, et étant observé que les dimensions mesurées de la porte livrée sont conformes à celles portées manuscritement sur le devis accepté, le défaut de délivrance conforme n’est pas caractérisé.
L’appelant fait ensuite grief à l’intimée d’avoir livré une porte d’entrée dont le vitrage n’est pas sécurisé. Toutefois, il sera constaté d’abord que le bon de commande ne comporte à cet égard aucune spécification particulière. Ensuite, le moyen est fondé sur l’existence d’exigences qui régiraient la qualité des vitrages de porte d’entrée, mais force est de constater que M. [L] ne se réfère sur ce point à aucune norme particulière. Le rapport d’expertise privée sur lequel il s’appuie à cet égard est dépourvu d’emport particulier, qui indique que 'le vitrage n’est pas conforme à la sécurité et aux contrats d’assurances, puisqu’il est vendu un vitrage 4/20/4, ce qui est interdit.' Là-encore, l’expert ne précise à aucun moment à quelle norme il se réfère, alors que les exigences éventuellement posées par le contrat d’assurance de M. [L] concernant la sécurisation de la porte d’entrée de son domicile sont totalement inconnues, en l’absence de production de ce document. Enfin, la production d’articles tirés de sites internet relatifs à la qualité des vitrages est sans emport probatoire particulier. Au demeurant, il sera rappelé que la société FMB, qui ne s’est pas rendue sur place, et n’avait donc aucune connaissance exacte de l’implantation des menusiseries, s’est limitée à fournir celles-ci, dont les dimensions et les caractéristiques lui ont été communiquées par M. [L], après avoir été manifestement définies par M. [Y], auquel l’appelant a confié la réalisation des travaux.
Il n’y a donc pas plus démonstration d’un défaut de délivrance conforme sur ce point.
Le devis fait enfin état de l’équipement de la porte par une double béquille blanche, alors que les photographies versées aux débats ainsi que les indications de l’expert amiable et du commissaire de justice établissent sans ambiguïté que la porte livrée est équipée de poignées grises. Il y a donc incontestablement sur ce point une non conformité à la commande. Toutefois, compte tenu du fait que la béquille est un simple élément de quincaillerie facilement démontable et substituable par une pièce conforme, il ne saurait être considéré que cette non-conformité de teinte présente une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente telle que sollicité par M. [L].
2° Sur la résolution pour manquement aux obligations contractuelles
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
M. [L] sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat de vente pour violation par la société FMB de son obligation de bonne foi.
Néanmoins, les griefs articulés à cet égard rejoignent ceux formés au titre du défaut de délivrance conforme, dont l’inanité a été précédemment retenue.
Là-encore, le seul fait d’avoir livré une porte d’entrée dont les poignées ne présentent pas la bonne teinte ne saurait être considéré comme présentant une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, ce défaut pouvant être simplement corrigé par la substitution d’une quincaillerie de couleur conforme.
Le jugement entrepris sera en définitive confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat de vente, M. [L] devant être en outre débouté de sa demande tendant à se voir restituer la somme de 6 678,71 euros versée à titre d’acompte.
Sur la demande indemnitaire
La décision entreprise sera également confirmée s’agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. [L], le préjudice invoqué par celui-ci, savoir la nécessité de recourir à une entreprise tierce pour procéder à la fourniture des huisseries et l’enchérissement corrélatif des travaux de rénovation n’étant pas imputable à la société FMB, en l’absence de caractérisation d’un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles, à l’exception d’une erreur de couleur sur une béquille de porte, facilement réparable et sans incidence financière notable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que M. [L] a réceptionné une partie des menusiseries commandées, et qu’il a refusé la livraison des autres, pour des motifs qui ont été reconnus infondés.
La société FMB doit donc recevoir paiement de l’intégralité de sa prestation, sous décduction de l’acompte perçu.
La décision querellé sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. [L] à lui payer la somme de 8 085,41 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date de la mise en demeure.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Dole ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de M. [K] [L] en restitution de l’acompte de 6 678,71 euros ;
Condamne M. [K] [L] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [L] à payer à la SAS Fermetures et Menuiseries de la [Adresse 3] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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