Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 juin 2025, n° 21/07689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 septembre 2021, N° 20/03362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07689 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4WU
[W]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de lyon
du 23 Septembre 2021
RG : 20/03362
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
APPELANT :
[L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [S] [V] ou Me [R] [A] ès qualités de liquidateur Judiciaire de la société ANAX
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me BAILLOT-HABERMANN, avocat au même barreau
AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
La société Anax exploitait une activité de restauration sous la forme d’un salon de thé, dont le local d’exploitation lui avait été donné à bail par M. [B] suivant contrat de location-gérance.
Aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2005, la société Anax a embauché M. [W] (ci-après le salarié) en qualité de serveur.
A la suite d’un congé du bailleur donné le 22 décembre 2015, la société Anax a perdu le contrat de location-gérance le 30 juin 2016, lequel a été repris le 1er juillet suivant par la société Cygerma. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré à cette société à compter de cette date.
Le 5 juillet 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Aux termes d’une requête reçue le 8 juillet suivant, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Anax, et sa condamnation à lui payer un rappel de salaire, une indemnité de licenciement (1 469,73 euros), une indemnité de préavis (2 939,46 euros outre 293,95 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17 636,76 euros), ainsi qu’une indemnité de procédure (2 500 euros).
Parallèlement, le 8 novembre suivant, le salarié a fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la part du médecin du travail. Le 27 décembre 2016, M. [W] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l’absence de conciliation des parties, l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement dont les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 11 mars 2019.
Par jugement du 2 juin 2020, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des salariés présents, a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts exclusifs de la société Anax ;
En conséquence,
— Condamné la société Anax à payer à M. [W] les sommes suivantes :
o 33 908 euros à titre de rappel de salaires ;
o 1 469,73 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
o 2 939,46 euros au titre du préavis, outre 293,95 euros au titre des congés payés afférents ;
o 14 697 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ;
— Condamné la société Anax à remettre à M. [W] des bulletins de salaires rectifiés dans le sens du jugement ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamné la société Anax à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Anax aux entiers dépens.
Aux termes d’un jugement du 15 juillet 2020 du tribunal de commerce de Lyon, la société Anax a été placée en liquidation judiciaire, et la Selarl MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2019.
Suivant courrier reçu le 30 décembre 2020, l’association Unédic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône (ci-après l’AGS, ou l’Unédic) a saisi directement la formation de départage du conseil de prud’hommes de Lyon d’une tierce opposition au jugement rendu le 2 juin 2020.
Dans le cadre de cette instance, le mandataire liquidateur a sollicité la rétractation du jugement.
Par jugement statuant sur tierce opposition du 23 septembre 2021, la juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon, statuant seule après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, a :
— Dit recevable la tierce opposition formée par l’association Unédic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône formée le 30 décembre 2020 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 2 juin 2020, dans l’instance opposant M. [W] et la société Anax ;
— Rétracté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 2 juin 2020 entre M. [W] et la société Anax en ce qu’il a :
o Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
o Condamné la société Anax à payer à M. [W] les sommes de 33 908 euros à titre de rappel de salaire, 1 469,73 euros au titre d’indemnité de licenciement, 2 939,46 euros au titre du préavis outre 293,95 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 14 697 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ;
— Débouté M. [W] de sa demande aux fins de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Anax ;
— Débouté les parties de plus amples demandes contraires au dispositif de la décision;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et, en conséquence, rejeté les demandes des parties sur ce fondement ;
— Déclaré le jugement opposable à l’association Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;
— Condamné M. [W] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 octobre 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son infirmation, en ce qu’il :
— A dit recevable la tierce opposition formée par l’association Unédic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône formée le 30 décembre 2020 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 2 juin 2020, dans l’instance l’opposant à la société Anax ;
— A rétracté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 2 juin 2020 entre la société Anax et lui en ce qu’il a :
o Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
o Condamné la société Anax à lui payer les sommes de 33 908 euros à titre de rappel de salaire, 1 469,73 euros au titre d’indemnité de licenciement, 2 939,46 euros au titre du préavis outre 293,95 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 14 697 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail ;
— L’a débouté de sa demande aux fins de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Anax ;
— L’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 janvier 2022, M. [W] demande à la cour de :
— Juger recevable son appel à l’encontre du jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon le 23 septembre 2021, et le dire bien fondé ;
Infirmant le jugement,
— Débouter l’AGS CGEA de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes fondées sur sa tierce opposition ;
— Fixer ses créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Anax:
o 33 908 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2013 à juin 2016 (c’est-à-dire avant la rupture du contrat de location-gérance d’Anax) ;
o 1 469,73 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
o 2 939,46 euros d’indemnité de préavis, outre 293,95 euros au titre des congés payés afférents ;
o 14 697 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon le 2 juin 2020 opposable à l’AGS/CGEA dans la limite des textes et plafonds légaux ;
— Condamner l’AGS CGEA de [Localité 7] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 avril 2022, la Selarl MJ Synergie, mandataires judiciaires représentés par Me [V] et Me [A], agissant ès qualités de mandataires judiciaires de la société Anax, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon le 23 septembre 2021 ;
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [W] aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 avril 2022, l’association Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer l’intégralité du jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable et bien fondée sa tierce opposition formée le 30 décembre 2020, et en ce qu’il a rétracté le jugement rendu le 2 juin 2020 en retenant que l’employeur de M. [W] n’était plus la société Anax au jour de la rupture de son contrat de travail, mais la société Cygerma par effet de la cession du fonds de commerce donné en contrat de location gérance ;
— En conséquence, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes de fixation au passif de la société Anax concernant des créances résultant de la rupture de son contrat;
A titre subsidiaire, en cas de réformation,
— Statuant à nouveau, juger que le jugement rendu le 2 juin 2020 lui est inopposable ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que sa garantie n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
— Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 1253 – 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253 – 20, 19 et 17 du même code ;
— Dire et juger que son obligation de faire avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total d’éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253 – 20 du code du travail ;
— Dire et juger qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;
— Dire et juger qu’elle est hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande de rejet de la tierce opposition.
Au visa de l’article L. 1224-2 du code du travail, le salarié conclut au rejet de la tierce-opposition de l’AGS-CGEA. Il soutient que dans la mesure où la société Anax est en liquidation judiciaire, il disposait d’une option d’action entre :
— La société Anax pour la période antérieure au 30 juin 2016, étant rappelé qu’il a été en arrêt maladie à compter du 5 juillet 2016 ;
— La société Cygerma pour ses demandes postérieures au 30 juin 2016.
Dès lors, dans la mesure où ses demandes ne concernent que la période antérieure au 30 juin 2016, son action à l’encontre de la société Anax est recevable. En conséquence, la demande subsidiaire d’inopposabilité du jugement à l’AGS-CGEA n’est pas fondée, et la tierce opposition doit être rejetée.
Sur le fondement des articles 582 et suivants du code de procédure civile, l’AGS sollicite quant à elle la confirmation du jugement en ce qui concerne la recevabilité de sa tierce opposition au jugement du conseil de prud’hommes de Lyon rendu le 2 juin 2020, dans la mesure où elle justifie ne pas y avoir été partie ni représentée, et qu’elle y avait un intérêt.
Le mandataire liquidateur reprend la position de l’AGS.
Sur ce,
En application de l’article 583 du code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ».
En l’occurrence, c’est par des motifs adaptés, que la cour fait siens, que le premier juge a retenu que l’AGS, qui n’était ni partie ni représentée dans la procédure ayant abouti au jugement initial du 2 juin 2020 aux termes duquel la société Anax a été condamnée ; que cette société ayant postérieurement fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’AGS était tenue de garantir les créances salariales résultant de cette condamnation ; qu’elle a donc un intérêt à la tierce opposition, laquelle est recevable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II – Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande, le salarié rappelle que son contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Il indique avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires – qu’il évalue à 55 heures par semaines – qui ne lui ont jamais été réglées par l’employeur, malgré plusieurs alertes et notamment un courrier de son conseil du 21 juin 2016.
En réponse aux arguments adverses, il conteste à l’AGS la possibilité d’user d’attestations initialement produites par l’employeur in bonis, en vertu de la règle « nul ne plaide par procureur ». Il les conteste au surplus sur le fond, et estime que l’employeur n’a jamais fourni le moindre élément de nature à justifier les horaires qu’il réalisait effectivement.
Pour s’opposer à la demande de paiement des heures supplémentaires réclamées, le mandataire liquidateur produit des attestations qui contredisent celles versées par le salarié au soutien de sa demande, et attestent de ce que l’une d’elle n’a pas été écrite de la main de son auteur présumé, et que deux autres ont été rédigées par des amis proches de l’intéressé; qu’au contraire, les attestations qu’il verse démontrent que les salariés travaillaient environ 25 heures par semaine et récupéraient en cas d’heures supplémentaires.
De son côté, l’AGS soutient que c’est à tort que ces demandes ont été présentées contre la société Anax, alors que la saisine du conseil de prud’hommes date du 8 juillet 2016 et qu’à cette date, le transfert du contrat de travail était déjà opérée, l’employeur étant désormais la société Cygerma, laquelle devait répondre des créances salariales antérieures en application de l’article L. 1224-2 du code du travail.
Sur ce,
En premier lieu, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’occurrence, au soutien de sa demande, le salarié verse au débat les éléments suivants:
— Son contrat de travail du 15 juillet 2005 qui prévoit une durée de travail hebdomadaire de 39 heures ;
— Son bulletin de salaire d’avril 2016 qui mentionne une durée de travail mensuelle de 151,67 heures ;
— Un courrier de son conseil à l’employeur du 21 juin 2016 qui sollicite un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 34 876,80 euros pour la période courant de juin 2013 à juin 2016, indiquant qu’il travaille 55 heures par semaine (lundi et mardi de 14h à 24h ; mercredi de 11h à 15h et de 18h30 à 24h ; jeudi de 9h à 15h ; samedi de 14h à 24 h ; dimanche : de 10h à 15h et de 18h30 à 24 h) ;
— L’attestation de M. [F] qui indique avoir travaillé avec l’intéressé de 2006 à 2016, et qu’il effectuait les horaires suivants : lundi, mardi et samedi de 14h à 24h, mercredi et dimanche de 11h30 à 15h, et de 18h à 24h, et jeudi de 9h à 15h.
— L’attestation de M. [X], qui indique avoir travaillé de 2010 à 2014 au Palais St Jean, restaurant à côté du Palais Glouton et qu’il travaillait les lundi, mardi et samedi de 14h à 24h, mercredi et dimanche de 11h30 à 15h, et de 18h30 à 24h, et le jeudi de 9h à 15h. Il précise qu’il connaissait ses horaires « pour la simple raison (qu’il) faisait les mêmes horaires ».
— L’attestation de M. [C], traducteur-interprète, qui indique que dans la mesure où le restaurant Le petit glouton se trouvait à côté du palais de justice où il se rendait souvent, il est passé au restaurant plusieurs années, et a croisé l’intéressé plusieurs fois. Il a « remarqué qu’il travaillait tard le soir jusqu’à minuit et qu’il commençait à travailler vers 11h ».
— L’attestation de Mme [O], commerçante, qui indique qu’elle le voyait travailler « tous les jours où (elle) était présente sur son lieu de travail », du dimanche au mercredi, entre 2009 et 2016.
Ces différents éléments permettent au liquidateur judiciaire de répondre. Celui-ci produit les éléments suivants :
— L’attestation de M. [I], ayant travaillé en tant que serveur au sein du restaurant Le petit glouton, qui indique que l’attestation de M. [F], avec qui il a travaillé une dizaine d’années, n’a pas été rédigée de sa main ; que M. [X] et M. [C] " sont des amis proches de M. [W] et venaient de temps en temps se faire offrir un verre « . Il poursuit : » j’ai la certitude que ces horaires ne correspondent pas à la réalité car nous faisions en moyenne 35 heures et quand nous dépassions, M. [M] s’organisait pour qu’on puisse récupérer rapidement ces heures, et ce système était approuvé par toute l’équipe ".
— L’attestation de M. [E], qui indique avoir travaillé pour la société Anax entre 2007 et 2015 comme serveur au Petit glouton, et avoir eu comme collaborateur M. [W]. Il indique que " les horaires indiqués par M. [F] ('), [X] et [C] (') ne correspondent aucunement à la réalité. Dans tous les cas on n’a jamais travaillé 54 heures par semaine « . Il indique que les salariés travaillaient 35 heures par semaine, et que lorsqu’il y avait un dépassement, ils récupéraient le lendemain. Il confirme que les trois attestants sont tous » des amis de longue date de M. [W] ".
— L’attestation de M. [K] qui indique avoir travaillé plusieurs années à temps partiel, en qualité d’extra pour M. [M] ; que M. [W] « est venu (le) trouver en juin 2016 pour que je lui fasse une attestation sur ses horaires, ce que je ne pouvais pas faire car je ne les connaissais pas précisément. Il a voulu me les dicter et comme ça me semblait faux, j’ai refusé. Il m’a proposé un avantage en nature si j’acceptais, j’ai refusé à nouveau ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être constaté en premier lieu que le contrat de travail est établi sur la base d’une durée hebdomadaire de 39 heures, tandis que le bulletin de salaire du mois d’avril 2016 mentionne une base de rémunération de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaire, ce qui attestent de ce que des heures supplémentaires étaient effectuées ; qu’en outre, les horaires mentionnés dans les écritures du salarié permettent à l’employeur – et ici aux intimés – de répondre. Or, le contrôle du temps de travail incombant à l’employeur, il leur appartenait de démontrer les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce qu’ils ne font pas. Il n’est pas davantage justifié des récupérations évoquées par les attestants des intimés.
Dès lors, ils échouent à la charge de la preuve qui leur incombe. En conséquence, la cour constate que le salarié effectuait 20 heures supplémentaires par semaine, non rémunérées ni récupérées, d’où il convient cependant de déduire les congés payés.
En conséquence, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Anax la somme de 31 586,37 euros, le jugement du 23 septembre 2021 étant réformé en ce sens.
III – Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le salarié conteste la rétractation du jugement du 2 juin 2020 et le rejet subséquent de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, lequel a été motivé par le transfert du contrat de travail au nouvel employeur, intervenu le 1er juillet 2016.
Il soutient que, dans la mesure où les manquements qui fondent sa demande de résiliation judiciaire ne concernent que la société cédante, laquelle est en liquidation judiciaire, il a le choix d’agir contre elle ou le cessionnaire en application de l’article L. 1224-2 1° du code du travail.
Au surplus, il relève qu’à l’issue de son arrêt maladie et de l’avis d’inaptitude médicale du 8 novembre 2016, c’est la société Anax qui l’a licencié le 27 décembre 2016 pour inaptitude, de sorte que c’est à bon droit qu’il a dirigé son action contre celle-ci.
Sur le fond, le salarié fait valoir que les nombreuses heures supplémentaires effectuées et non payées constituent un manquement grave de la société Anax à son endroit, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Pour sa part, le mandataire judiciaire fait valoir que dans la mesure où le salarié ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires effectuées, il échoue à démontrer les faits fautifs de l’employeur justifiant une résiliation judiciaire ; qu’en outre, en raison du transfert du contrat au nouvel exploitant du fonds de commerce intervenue le 1er juillet 2016, la société Anax n’était plus son employeur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
L’AGS reprend l’argumentation développée au sujet des heures supplémentaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
L’article L. 1224-2 du même code précise que " le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ".
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de licenciement du 27 décembre 2016 lui notifiant son licenciement pour inaptitude est à l’en-tête de la société Cygerma, et signée par Mme [U] [P], présidente, et non par la société Anax et M. [M] qui en était le gérant.
Ensuite, c’est à juste titre et par des motifs que la cour fait siens que le premier juge a retenu qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail précité, le contrat de travail de l’intéressé a été transféré à la société Cygerma à compter du 1er juillet 2016 ; que celle-ci est donc devenu son employeur à compter de cette date ; que la demande de résiliation judiciaire a été introduite postérieurement (8 juillet 2016), et que le licenciement pour inaptitude du 27 décembre 2016 est lui aussi intervenu postérieurement au transfert du contrat de travail ; qu’en conséquence, la demande de résiliation judiciaire ne peut être dirigée à l’encontre du cédant.
Ainsi, le jugement entrepris sera-t-il confirmé en ce qu’il a rétracté le jugement initial du 2 juin 2020 qui avait fait droit à la demande de résiliation judiciaire, et confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et les demandes financières afférentes.
IV – Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmée s’agissant des dépens, lesquels seront mis à la charge de l’AGS.
L’équité commande de condamner l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] à payer au salarié la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront également mis intégralement à la charge de l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [W], la société MJ Synergie ès qualités de la société Anax, et l’association Unédic Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône en ce qu’il a :
— Débouté M. [W] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Anax d’un rappel d’heures supplémentaires ;
— Condamné M. [W] aux entiers dépens de première instance ;
Confirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau, dans cette limite ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire, au profit de M. [W], la somme de 31 596,37 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période courant de juillet 2013 à juin 2016 ;
Condamne l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] aux entiers dépens de première instance ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Y ajoutant,
Dit le présent arrêt opposable à l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite des garanties et plafond de l’assurance ;
Rappelle que la garantie de l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
Dit que l’obligation de l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] de faire l’avance des sommes ainsi fixées au passif de la liquidation judiciaire, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
Condamne l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] à payer à M. [W] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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