Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 25/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° 419 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02005 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXJB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 décembre 2024 – président du TAE de [Localité 6] – RG n°2024051236
APPELANTE
S.A.S. [Localité 4], RCS de [Localité 7] n°328376009, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline Courbron Tchoulev, avocat au barreau de Paris, toque : E0827
Ayant pour avocat plaidant Me Jacob Kudelko de la SELARL Fayol avocats, avocat au barreau de la Drôme
INTIMÉE
SOCIÉTÉ HEALTHY AND SMART AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3] [Adresse 9] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8] – Inde
Représentée par Me Isabelle Caillaboux de la SELARL Sautelet Caillaboux Fargeon, avocat au barreau de Paris, toque : C1917
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
A l’occasion du quarante-cinquième anniversaire de sa création (1972-2017), la société [Localité 4] Autoclaves a diffusé une offre promotionnelle déclinant divers engagements afin de célébrer cet événement, comme suit :
'Conditions exclusives, pour votre satisfaction maximale :
o 45 mois de garantie (hors usure normale et pièces électriques)
o 45 heures maximum de délai pour une intervention sur site
Intervention de notre service technique sous 45 heures, après diagnostic par téléphone par les ingénieurs de [Localité 4]. Le client/utilisateur final doit disposer d’un câble téléphonique pour l’assistance à distance.
o Sur 45 mois, 4,5 jours d’accès au centre de formation ou formation par Skype animée par notre département [Localité 4] After.
o 45 mois de mises à jour S.U.® offertes
o 45% de réduction avec un tarif préférentiel pour l’accès à [Localité 4] After
o Suivi individuel régulier et plate-forme de soutien
o 45 heures pour lancer la mise en service et la formation à compter de la livraison sur le site de l’autoclave [Localité 4] « 45Y » et des raccordements de l’autoclave à toutes les installations du client
o 45 mois pour échanger un autoclave de 4 paniers contre un autoclave de 6 paniers sans frais supplémentaires
o 45 mois pour renvoyer l’autoclave Premium [Localité 4] (avec une dévaluation de 45% du prix initial) sans justification
Un diagnostic de l’état actuel de l’autoclave devra être effectué'.
Conformément à un devis 'A-11684 Rev. 3'du 9 juin 2017, accepté le lendemain, portant mention de cette offre, la société de droit indien Healthy and Smart Agro Products Private Limited (ci-après : la société HSAP), spécialisée dans la transformation, le conditionnement et la distribution de produits alimentaires a acquis auprès de la société [Localité 4] Autoclaves un autoclave à quatre paniers.
Le 20 février 2018, la société [Localité 4] a émis une facture portant n° 11695 à l’attention de la société HSAP concernant l’appareil autoclave à quatre paniers SA 1601 pour un montant total, incluant l’assurance et le fret, de 171 700 euros, dont 39 000 euros avaient été réglés le 15 juin 2017 et 65 000 euros le 13 décembre 2017.
Suivant procès-verbal d’intervention daté du 28 juillet 2018, M. [Z], représentant la société HSAP ainsi qu’un technicien représentant la société [Localité 4] ont attesté de la mise en service de cet appareil, réceptionné sans réserve.
Le 12 février 2022, après diverses correspondances entre les parties concernant des dysfonctionnements signalés par l’acquéreur ainsi que la livraison de plateaux complémentaires, la société HSAP a sollicité l’échange de l’appareil livré contre un modèle équipé de six paniers. Invoquant l’expiration du délai de 45 mois prévu par son offre pour ce faire, par lettre du 16 mars suivant, la société [Localité 4] a refusé de procéder à l’échange.
C’est dans ces conditions que la société HSAP a fait assigner la société [Localité 4], par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de l’entendre :
condamner par provision la société [Localité 4] à échanger l’autoclave à 4 paniers pour un autoclave à 6 paniers conformément au devis annoncé,
condamner la société [Localité 4] à payer à la société HSAP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [Localité 4] aux dépens,
prononcer l’exécution provisoire qui est de droit et compatible avec la nature de l’affaire conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2024, le dit juge des référés a :
condamné par provision la société [Localité 4] à échanger l’autoclave à 4 paniers par un autoclave à 6 paniers conformément au devis,
condamné la société [Localité 4] à payer à la société HSAP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné en outre la société [Localité 4] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 janvier 2025, la société [Localité 4] a relevé appel de cette décision, élevant critique à l’encontre de l’ensemble des chefs de son dispositif.
L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/2005 du répertoire général.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, a prescrit la rectification de l’ordonnance précitée, en portant le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 5 000 à 7 500 euros.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 février 2025, la société [Localité 4] a relevé appel de cette décision, élevant critique à l’encontre de l’ensemble des chefs de son dispositif.
L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/3705 du répertoire général.
Les deux affaires susvisées ont fait l’objet d’une mesure de jonction ordonnée le 2 mai 2025.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 août 2025, au visa des articles 367, 873 et 514-1 du code de procédure civile, 1190, 1991 et 1221 du code civil la société [Localité 4] a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise du 19 décembre 2024 et l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 28 janvier 2025 en ce qu’elles ont :
— condamné par provision la société [Localité 4] à échanger l’autoclave à 4 paniers par un autoclave à 6 paniers conformément au devis ;
— condamné la société [Localité 4] à payer à HSAP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, lesquelles comportaient les demandes reconventionnelles de la société [Localité 4] qui sollicitait la condamnation de la société HSAF à lui payer la somme de 41 700 outre une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation à supporter les dépens ;
— condamné en outre la société [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société HSAP comme irrecevables et mal fondées ;
condamner la société HSAP au paiement de la somme de 41 700 euros ;
en tout état de cause,
condamner la société HSAP au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, au visa des articles 873, alinéa 2, du code de procédure civile, 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil, la société HSAP a demandé à la cour de :
confirmer en tout point les ordonnances du 19 décembre 2024 et du 28 janvier 2025, dont il a été fait appel ;
en tout état de cause,
débouter la société [Localité 4] de toutes ses demandes ;
condamner la société [Localité 4] à exécuter les ordonnances de référé et le présent arrêt d’appel, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision rendue ;
condamner la société [Localité 4] à payer à la société HSAP la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [Localité 4] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’échange de la marchandise
Selon l’article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Conformément à l’article 873 du même code, 'le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le caractère illicite peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Par ailleurs, l’article 1103 du même code civil énonce que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L’article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Mais, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Au cas présent, le premier juge a retenu que le conflit entre les parties porte sur l’interprétation d’une offre commerciale qui précise, en exergue publicitaire du devis, la possibilité de remplacer l’autoclave à quatre paniers par un autoclave à six paniers dans un délai de 45 mois sans frais supplémentaire, s’agissant là d’une opération commerciale pour fêter les 45 années de la SAS [Localité 4] ; que la rédaction en neuf points de ce texte en première page du devis, dont plusieurs fixent des délais, dont le délai de garantie de 45 mois, ou des durées, par exemple 45 heures gratuites pour la mise en service, mais ne fixent jamais le point de départ de la promesse ; que le contrat prévoit une garantie de 45 mois, l’accès au centre de formation pendant 45 mois, la mise à jour gratuite du logiciel pendant 45 mois, la possibilité de retour de l’autoclave dans un délai de 45 mois, moyennant une dévaluation de 45 %, la possibilité de remplacement de l’autoclave à quatre paniers par un autoclave à six paniers dans un délai de 45 mois, sans frais supplémentaires.
Il en a déduit que la rédaction de ces textes ne fixe jamais la date de l’acte à partir de laquelle la computation de 45 mois doit débuter sauf pour la garantie du matériel installé et il a retenu que le défendeur exposait une contestation sérieuse visant la nécessaire interprétation du contrat en faisant valoir que l’article " IV garanties §3 " stipule que la durée de la garantie est de 45 mois à compter de la mise en service, mais que les autres délais de 45 mois n’ont rien à voir avec les 45 mois de garantie quant à la computation de la date de départ.
Cependant, observant à la lecture de la première page du devis, qu’il n’était pas permis de définir une autre date que les dates précitées, et donc que l’article 'garanties’ était la seule référence possible pour le lecteur de cette page, il a considéré que, quand bien même il y aurait une contestation sérieuse, il n’y avait pas d’autre interprétation possible du texte publicitaire. Il a ajouté que les cinq délais de 45 mois, faute de précisions contractuelles, ne pouvaient dès lors débuter qu’à la date définie à l’article 'garanties’ du contrat de vente et que la date de livraison pouvait être retenue.
A hauteur d’appel, la cour constate qu’il n’est pas prétendu que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article 872 du code de procédure civile serait caractérisée. Il n’est pas davantage invoqué que la mesure ordonnée serait justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent entrant dans les prévisions de l’article 873 du même code. Mais, les parties s’opposent sur l’existence même de l’obligation invoquée à la charge de la société [Localité 4], que celle-ci conteste en excipant d’une contestation sérieuse.
Ainsi, la société HSAP soutient que le premier juge ne s’est livré à aucune interprétation du contrat dont elle se prévaut pour fonder sa demande alors qu’en application de l’accord des parties sa demande d’échange était faite dans les délais impartis et se justifiait. Elle rappelle que selon les conditions générales de vente annexées au devis, à la seizième page, il est prévu que le délai de 45 mois de la garantie commence à courir 'à la date de mise en service ou au plus tard 60 jours après la livraison sur site, ou au plus tard 90 jours après la mise à disposition de l’équipement sur le site du fournisseur, la date de prise d’effet étant la plus ancienne de ces dates:
— La date de mise en service ; ou
— 60 jours au plus tard à compter de la livraison de l’autoclave sur le site de HSAP ; ou
— 90 jours au plus tard à compter de la mise à disposition de l’autoclave sur le site de HSAP (l’autoclave ayant été livré directement à HSAP, il convient de traiter ce dernier comme le 'fournisseur') '.
Elle en déduit que conformément aux conditions générales de vente annexées au devis, l’option pour échanger l’autoclave, offerte durant 45 mois a pris fin soit :
— le 22 avril 2022 au plus tard (si le délai de 45 mois commence à courir à compter de la mise en service),
— le 30 mars 2022 (si le délai de mois commence à courir 90 jours au plus tard après la disponibilité de l’autoclave dans l’usine du fournisseur),
— le 28 février 2022 au plus tôt (si le délai de 45 mois commence à courir 60 jours après la livraison), toutes ces dates étant postérieures à celle de la demande d’échange, qu’elle a formulée le 12 février 2022.
Aussi, selon elle, la société [Localité 4] n’était pas fondée à refuser l’échange.
Mais, comme le fait valoir à bon droit la société [Localité 4], le premier juge a appliqué une règle en dehors de son champ contractuel, soit celui de la garantie à raison de défauts ou de dysfonctionnements de la marchandise livrée, alors que la demande de la société HSAP ne relevait pas de la mise en jeu de celle-ci, mais tendait au bénéfice d’un avantage commercial particulier consenti dans le cadre du 45ème anniversaire de la société, celui d’obtenir l’échange du produit commandé avec un autre offrant une capacité plus importante.
En effet, tout en constatant, à juste titre, que les documents contractuels qui lui étaient soumis ne comportaient aucune précision spécifique quant au point de départ du délai offert au client pour solliciter l’échange de la marchandise durant 45 jours, ni quant au terme de ce délai, ce qui n’est pas contesté, pour se déterminer ainsi, le premier juge a cru pouvoir retenir l’application de stipulations afférentes à la durée de la garantie.
Dans ces conditions, ce faisant, il apparaît que le premier juge a interprété les stipulations du contrat sur l’application desquelles les parties s’opposaient, en excédant ses pouvoirs et en se contredisant alors qu’il a admis, outre l’existence d’une contestation sérieuse, l’imprécision du contrat quant à la détermination du délai pour exercer l’option d’échange.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée de ce chef et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société HSAP à ce titre.
Sur la demande de paiement du solde du prix de vente
La cour se réfère aux dispositions précitées qui permettent au juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier. S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au cas présent, faisant valoir que le prix convenu n’a pas été réglé en totalité et que la société HSAP reste lui devoir 41 700 euros, la société [Localité 4] demande la condamnation de celle-ci à lui payer cette somme. Elle précise que la facture, portant la mention 'acquittée’ produite en pièce adverse n° 3 n’a pas été établie par elle et qu’elle en conteste la véracité alors que la société HSAP ne justifie pas du virement de la somme de 67 700 euros qui serait intervenu le 12 novembre 2018.
Au contraire, la société HSAP expose s’être acquittée de l’entier prix. Elle produit divers justificatifs, dont elle déduit que la société [Localité 4] a elle-même confirmé le paiement de la dernière échéance de 26 000 euros et lui a adressé la facture n°11695 de 171 700 €, comportant le cachet 'Payé'. Elle ajoute que cette facture a été indéniablement dressée et transmise par la société [Localité 4] qui, de manière fallacieuse, nie sa véracité et son origine.
La cour observe que, revendiquant la condamnation de la société HSAP au paiement de la créance qu’elle invoque, la société [Localité 4] n’a de la sorte formé aucune demande de provision à l’encontre de celle-ci. Dès lors, sa demande à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise doit être infirmée concernant les demandes accessoires.
Partie perdante, la société HSAP sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’échange de marchandise ;
Déclare irrecevable la demande de la société [Localité 4] tendant à la condamnation de la société HSAP au paiement de sommes au titre du prix de vente ;
Condamne la société HSAP aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Consignation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Rémunération ·
- Partie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Signature électronique ·
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Service ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Ags ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eures ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Nullité
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Prévoyance ·
- Résiliation ·
- Capital ·
- Information ·
- Assureur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Modèle d'ustensiles de cuisine ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin et modèle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Apparence ·
- Acier inoxydable ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Véhicule ·
- Trésor public ·
- Défaut ·
- Préjudice ·
- Dispositif ·
- Lieu ·
- Résolution ·
- Cour d'appel ·
- Réparation
- Retrait ·
- Assurance vieillesse ·
- Message ·
- Prévoyance ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Mobilité ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.