Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 sept. 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01685 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM4D
N° de Minute : 1688
Ordonnance du vendredi 26 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [W]
né le 17 Octobre 1984 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, substitué par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 septembre 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 26 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 septembre 2025 à 16h42 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [W] ;
Vu l’appel interjeté par Maître COCQUEREZ Hubert venant au soutien des intérêts de M. [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 septembre 2025 à 13h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Meurthe-et-Moselle le 18 septembre 2025 notifié à sa sortie du centre de détention d'[Localité 2] le 22 septembre 2025 à 09h21 pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion délivrée par M le préfet du Bas-Rhin le 7 novembre 2024 et notifié à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 septembre 2025 à 16h42, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [L] [W] du 25 septembre 2025 à 13h00 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l’absence de signature de l’agent ayant procédé à la notification de l’arrêté de placement en rétention.
Le conseil représentant M le Préfet de la Meurthe-et-Moselle demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment
d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment
de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui
lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’absence de la mention relative à l’identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte aux intérêts de celle-ci, dès lors que l’agent est identifiable par les autres pièces de la procédure (Cass. 2e Civ. 23 octobre 2003 n°02-50.060).
En l’espèce, l’appelant allègue que l’irrégularité tenant à l’absence de signature de l’agent notificateur lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention lui a causé grief en ce que le magistrat délégué n’a pas pu vérifier la compétence de l’agent notificateur.
Il résulte de la fiche de levée d’écrou que le retenu a été pris en charge par le chef d’escorte de la police de l’ Air et des Frontières de [Localité 5] matricule 144818 qui a signé le document.
Il existe toutefois un doute sur l’identité et la réalité de l’intervention de cet agent dans les opérations de notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits.
Toutefois, le retenu qui ne conteste pas l’intervention de la police dans cette opération de notification ni la réalité des mentions apposées quant à la date et à l’horodatage ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits du fait de cette irrégularité , au sens des dispositions précitées.
L’ordonnance doit donc être confirmée.
Il convient de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle sur le siège.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS M. [L] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01685 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM4D
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 septembre 2025 :
— M. [L] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
— décision notifiée à M. [L] [W] le vendredi 26 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à Maître Hubert COCQUEREZ le vendredi 26 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 26 septembre 2025
N° RG 25/01685 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM4D
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