Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juin 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00285 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E33H
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2025 – RG N°23/00542 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 30Z – Autres demandes en matière de baux commerciaux
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [G] [T]
né le 13 juillet 1945 à [Localité 2] de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Maître [R] [A]
né le 21 février 1957 à [Localité 1] de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
M. [G] [T] et Mme [N] [T], épouse [U], ont donné à bail un local commercial sis à [Localité 3] (39) à la société Etablissements [T], aux droits de laquelle est ensuite venue la SASU SECA.
Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SECA, et a désigné Maître [R] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de la pandémie de Covid 19, M. [T] était rendu destinataire d’une attestation établie le 29 avril 2020 par Maître [A], ès qualités, de laquelle il résultait que la société SECA remplissait les conditions posées par le décret n°2020-378 du 31 mars 2020 pour bénéficier de la suspension et du report du paiement des loyers, parmi lesquelles figure la condition d’avoir constaté à la clôture du dernier exercice un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a prononcé la liquidation judiciaire de la société SECA.
Par exploit du 29 mars 2023, faisant valoir que Maître [A] avait produit une fausse attestation en ce qu’il résultait du bilan comptable que la société SECA avait réalisé un chiffre d’affaires supérieur à un million d’euros à la clôture du dernier exercice, M. [T] a fait assigner le mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Besançon, aux fins d’engagement de sa responsabilité, et de paiement d’une somme correspondant aux loyers impayés pour les mois d’avril à juin 2020.
Maître [A] s’est opposé à la demande, contestant toute faute.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal a :
— débouté M. [G] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté Maître [R] [A] de sa demande formée au titre d’une procédure abusive ;
— condamné M. [G] [T] à payer la somme de 1 500 euros à Maître [R] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que l’exercice comptable s’entendait d’une période de 12 mois ;
— qu’il résultait du bilan de la société SECA établi par le cabinet [K] que l’exercice de référence avait débuté le 31 décembre 2017 pour s’achever le 30 avril 2019, soit une période de 16 mois ;
— que le chiffre d’affaires résultant de ce bilan, ramené à une période de 12 mois, était bien inférieur à un million d’euros ;
— que l’attestation établie par Maître [A] n’était donc pas erronée, et que celui-ci n’avait en conséquence pas commis de faute en l’établissant.
M. [T] a relevé appel de cette décision le 20 février 2025.
Par conclusions transmises le 2 septembre 2025, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article premier de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020,
Vu l’article premier du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version applicable entre le 1er avril et le 17 avril 2020,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné M. [T] à payer la somme de 1 500 euros à Maître [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance ;
— de réformer le jugement rendu et de condamner Maître [R] [A] à régler à M. [T] le montant des loyers dus au titre des mois d’avril, mai et juin 2020 d’une valeur de 18 091,50 euros avec intérêts à compter du 2 novembre 2020, date de la première mise en demeure ;
— de réformer le jugement rendu et de condamner Maître [R] [A] à régler à M. [T] une somme de 6 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive ;
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Maître [R] [A] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— de débouter Maître [R] [A] de sa demande de condamnation de M. [T] à lui régler un article 700 du code de procédure civile de 6 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de réformer le jugement rendu et de condamner Maître [R] [A] à régler à M. [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2025, Maître [A] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2025 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté la demande formée par le concluant au titre d’une procédure abusive ;
— d’infirmer sur ce point le jugement déféré, et de recevoir Maître [A] en sa demande
reconventionnelle ;
— de condamner M. [G] [T] à payer une indemnité d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive ;
— de le condamner à payer une indemnité d’un montant de 6 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Le premier juge a dûment fait référence aux dispositions règlementaires applicables dans le cadre de la pandémie du Covid 19, et notamment à celles prévoyant la suspension du paiement des loyers au bénéfice des personnes physiques et morales remplissant les conditions prévues à l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version applicable entre le 1er avril 2020 et le 17 avril 2020, l’une de ces conditions étant que le montant du chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros, ainsi qu’à celles de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 selon lesquelles le bénéfice de ces dispositions pour les personnes poursuivant leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est justifié au vu de la communication d’une attestation établie par le mandataire judiciaire désigné par le jugement qui a ouvert cette procédure.
Il est par ailleurs constant que pour justifier du bénéfice des mesures au profit de la société SECA, Maître [A] a établi une attestation indiquant qu’elle remplissait les conditions posées par les textes précités.
Pour obtenir l’infirmation du jugement déféré, M. [T] reprend son argumentation selon laquelle Maître [A] avait établi une fausse attestation, dès lors que, contrairement à ce qui y était indiqué, la condition tenant au chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros n’était pas remplie. Il se prévaut à cet égard du bilan comptable établi par le cabinet [K] Expertise pour le dernier exercice clos, qui fait état d’un chiffre d’affaires de 1 328 475 euros.
Le tribunal a pertinemment rappelé les dispositions de l’article L. 123-12 du code de commerce, aux termes desquelles tout commerçant doit établir, pour satisfaire à l’obligation comptable à laquelle il est légalement astreint, des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire, ces comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En se référant au « dernier exercice clos » pour l’appréciation du volume du chiffre d’affaires à prendre en considération, le décret précité du 30 mars 2020, dans sa rédaction applicable, entendait à l’évidence désigner l’exercice comptable de 12 mois légalement prévu. Au demeurant, la prise en compte d’une période de référence constante correspondant à un exercice de 12 mois est seule à même de permettre une appréciation objective et uniforme des seuils fixés.
Or, il ressort expressément du bilan établi par le cabinet [K] Expertise qu’il l’a été pour un exercice débuté le 1er janvier 2018 et clos le 30 avril 2019, de sorte qu’il couvre une période de 16 mois.
Maître [A] produit une attestation comptable établie le 25 avril 2023 selon laquelle, ramené sur une période de 12 mois, le chiffre d’affaires réalisé est inférieur à un million d’euros.
C’est vainement que M. [T] fait grief à ce document de procéder à une moyenne pour conclure à un chiffre d’affaires inférieur à un million sur une année, alors que ce mode de calcul ne résulte pas de ce document, qui se borne à indiquer que le chiffre d’affaires réalisé sur une période de 12 mois est inférieur à un million d’euros. Il sera d’ailleurs observé que M. [T] ne produit pas d’éléments comptables établissant que, ramené à la période d’un an, le chiffre d’affaires resterait supérieur à un million d’euros.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’en l’absence de démonstration du caractère erroné de l’attestation établie par Maître [A], la faute qui lui est reprochée n’était pas caractérisée.
La confirmation s’impose donc s’agissant du rejet des demandes en paiement formées par M. [T], que ce soit au titre des loyers impayés ou des dommages et intérêts.
Si l’intimé relève appel incident de la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure estimée abusive, force est de constater qu’il n’y consacre aucun développement dans le cadre de ses écritures. Dans ces conditions, faute de caractérisation d’un abus d’action, qui ne saurait résulter de son seul mal fondé, et en l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique, la décision déférée ne pourra qu’être confirmée de ce chef.
Elle le sera également s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [T] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Maître [A] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à Maître [R] [A] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-378 du 31 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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