Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 23/08502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 29 septembre 2023, N° 202200234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08502 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJJ6
Décision du
Tribunal de Commerce de Bourg en bresse
Au fond
du 29 septembre 2023
RG : 202200234
ch n°
S.A.S. FC 01 TAXI
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
La société FC 01 TAXI,
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le n° 848 466 900 prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric JANIN de la SELARL JANIN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2127
INTIME :
Monsieur [L] [D],
né le 23 avril 1986 à [Localité 2] (01), de nationalité française,
exerçant la profession de commerçant indépendant, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg- en-Bresse sous le numéro 853 493 542,
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3].
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2026
Date de mise à disposition : 07 Mai 2026 puis prorogé au 04 Juin 2026, les avocats en ayant été avertis.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2020, M. [L] [D] a concédé à la SAS FC 01 Taxi un contrat de location-gérance portant sur l’exploitation d’une licence de taxi avec la fourniture d’un véhicule, conclu pour une durée déterminée d’un an renouvelable à compter de la signature du contrat, moyennant un loyer mensuel de 650 euros TTC pour la licence et un loyer mensuel de 700 euros TTC pour la fourniture d’un véhicule Peugeot 3008.
La société FC 01 Taxi a rencontré plusieurs difficultés avec le véhicule Peugeot 3008, lequel a connu des avaries.
Le 11 janvier 2022, M. [D] a récupéré le véhicule afin de procéder aux réparations nécessaires.
Le 17 janvier 2022, devant le coût et l’ampleur des réparations, M. [D] a informé la société FC 01 Taxi, que conformément aux dispositions du contrat de location-gérance, il allait procéder au remplacement du véhicule Peugeot 3008 par un véhicule Citroën C4 Picasso, moyennant une augmentation du loyer de 700 euros à 850 euros s’agissant du véhicule, soit un loyer total mensuel de 1 500 euros au lieu des 1 350 euros.
Le 24 janvier 2022, la société FC 01 Taxi a informé M. [D] de son refus des nouvelles conditions contractuelles et n’a pas signé l’avenant au contrat initial.
Le 25 janvier 2022, M. [D] a mis fin au contrat de location-gérance et a publié cette résiliation dans un journal d’annonces légales le 26 janvier 2022.
Le 22 février 2022, se prévalant du fait qu’elle se serait retrouvé sans véhicule du jour au lendemain, la société FC 01 Taxi, a mis en demeure M. [D] de l’indemniser des préjudices subis.
Les parties n’étant pas parvenue à trouver une solution amiable à leur différend, la société FC 01 Taxi , par acte introductif d’instance en date du 1er avril 2022, a fait assigner M. [D] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
débouté la société FC 01 Taxi de toutes ses demandes, fins et conclusions,
débouté M. [D] de sa demande d’indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
condamné la société FC 01 Taxi à verser à M. [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société FC 01 Taxi en tous les dépens de l’instance,
liquidé les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 69,59 euros TTC (dont TVA : 11,60 euros).
***
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2023, la société FC 01 Taxi a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués, ayant débouté la société FC 01 Taxi de toutes ses demandes, fins et conclusions, en intimant M. [D].
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2025, la société FC 01 Taxi demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement du 29 septembre 2023 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans toutes ses dispositions,
débouter M. [D] de l’intégralité de ses prétentions,
statuant à nouveau :
juger que M. [D] a manqué à ses obligations contractuelles en :
voulant imposer une augmentation du tarif de la location,
ne réparant pas à ses frais le véhicule 3008,
ne mettant pas à disposition de véhicule de remplacement,
résiliant sans préavis le contrat du 3 octobre 2020 avant son échéance,
condamner M. [D] à verser à la société FC 01 Taxi la somme de 1296 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de la location d’un véhicule,
condamner M. [D] à verser à la société FC 01 Taxi la somme de 457,39 euros TTC au titre du préjudice subi du fait des réparations faites sur le véhicule loué,
condamner M. [D] à verser à la société FC 01 Taxi la somme de 38 565 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner M. [D] à payer à la société FC 01 Taxi la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mai 2024, M. [D] demande à la cour, au visa de l’article 1722 du code civil, de :
dire et juger non fondés les moyens allégués par la société FC 01 Taxi en vue d’établir le non-respect des engagements contractuels de M. [D],
dire et juger que M. [D] était bien fondé à résilier, le contrat le liant à la société FC 01 Taxi, en raison de la disparition de son objet.
dire et juger non fondés les moyens allégués par la société FC 01 Taxi au soutien de ses demandes indemnitaires,
dire et juger que les fautes et les préjudices allégués par la société FC 01 Taxi ne sont pas démontrés de même que la relation de cause à effet entre ces prétendues fautes et les préjudices qui en seraient résulté,
en conséquence,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter la société FC 01 Taxi de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société FC 01 Taxi à verser à M. [D] une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
condamner la société FC 01 Taxi à verser à M. [D] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société FC 01 Taxi en tous les dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026, les débats étant fixés au 4 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat et sa résiliation
La société FC 01 Taxi fait valoir que :
M. [D] n’a pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge notamment en s’abstenant de procéder aux réparations du véhicule Peugeot 3008 qu’il avait repris à cette fin, préférant le céder à un tiers deux jours plus tard sans justifier de l’impossibilité technique ou économique de le remettre en état,
il a refusé de mettre à disposition un véhicule de remplacement comme le prévoyait l’article 7.3 du contrat, et conditionné cette remise à la signature d’un avenant tarifaire non stipulé dans le contrat initial,
l’intimé a tenté d’imposer une augmentation du tarif de la location en dehors des conditions de révision annuelle fixées par l’article 8.4 du contrat, qui exigeait un commun accord à la date anniversaire,
il a résilié brutalement le contrat en violation de l’article L442-6 du code de commerce sans respecter de délai de préavis et sur le fondement inopérant de l’article 6 du contrat de location-gérance,
il n’a pas démontré par une expertise antérieure à la cession du véhicule Peugeot 3008, que le coût des réparations excédait la valeur vénale du véhicule.
M. [D] fait valoir que :
la résiliation du contrat est intervenue de plein droit et sans formalité en raison de la perte de la chose louée, le véhicule s’étant avéré irréparable à la suite d’une panne ainsi que l’ont confirmé deux professionnels de la société Sigma Peugeot,
aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée puisque le contrat a disparu par l’effet de la perte de son objet et la proposition de mise à disposition d’un nouveau véhicule, acquis et équipé pour l’exercice de la profession de taxi, constituait une nouvelle offre contractuelle que la société FC 01 Taxi était libre de refuser,
il a respecté les obligations mises à sa charge en tentant de pallier l’indisponibilité du véhicule initial par l’acquisition immédiate d’un nouveau et la proposition d’un avenant, le refus de l’appelante ayant acté la fin des relations contractuelles.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1722 du même code, dispose que : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. »
Le contrat de location-gérance signé entre les parties le 3 octobre 2020 stipule dans son article 6 ' Durée les mentions suivantes :
« Le présent contrat est conclu à partir du 3 octobre 2020 pour une durée d’un an avec tacite reconduction.
Le présent contrat peut être rompu par anticipation et sans indemnité en cas :
de disparition du véhicule loué pour cause d’incendie,
de vol, de catastrophe naturelle,
en cas de dommage au véhicule pour cause d’accident,
du fait de tiers, pour tout autre cause imposant des réparations de remise en état d’un montant supérieur à la valeur vénale du véhicule fixé à dire d’expert,
la partie qui entendra s’y opposer avisera l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ce 2 mois au moins avant la date d’échéance choisie.
Il est expressément prévu qu’en cas de refus de renouvellement, le présent contrat de location-gérance cessera de plein-droit à la date d’effet de ce refus.
En cours d’exécution du contrat, le véhicule pourra faire l’objet d’un changement à la demande expresse du loueur ou du locataire-gérant, sous réserve d’acceptation des deux parties. L’échange éventuel du véhicule en cours de contrat par un autre véhicule conforme et équipé conformément à la réglementation ne remet pas en cause la validité du présent contrat.
Le locataire-gérant ne pourra en aucun cas refuser le véhicule de remplacement qui lui est proposé par le loueur pendant la période d’immobilisation de son véhicule ».
Il est constant qu’en début d’année 2022, le véhicule mis à disposition de la société FC 01 Taxi n’était plus en état d’être utilisé, ayant connu plusieurs pannes auparavant.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [D] a repris le véhicule à la date du 11 janvier 2022 pour le confier à un professionnel aux fins de réparations, conformément aux stipulations de l’article 7.2 s’agissant des réparations ne relevant pas de l’usure normale du véhicule.
L’appelante estime que l’intimé a fait le choix de ne pas exécuter les réparations sur le véhicule mis à sa disposition par la convention d’origine, un Peugeot 3008 immatriculé FE 805 KQ et qu’il l’a vendu, pour lui imposer un nouveau contrat avec des mensualités plus élevées en raison de la mise à disposition d’un nouveau véhicule.
L’attestation versée aux débats par l’intimé, contestée par l’appelante, indique toutefois que le véhicule n’était pas économiquement réparable puisque présentant un kilométrage de 313.000 km, avec le risque de nombreuses pannes à venir en raison des différents voyants allumés sur le tableau de bord, et nécessitait en outre dans l’immédiat, le remplacement du Bloc ABS et Montage+ antipatinage, le remplacement du filtre à particules et le remplacement d’AdBlue, soit un coût conséquent sur le moment et à l’avenir.
Il est relevé que devant les premiers juges, la société FC 01 Taxi a reconnu à la barre que le véhicule était devenu irréparable compte-tenu de son état, ce qui a été repris dans le jugement.
Dès lors, en application de la stipulation contractuelle précitée, et des éléments versés aux débats, la résiliation du contrat ne pouvait qu’être constatée et intervenir sans préavis, l’objet de celui-ci, à savoir la mise à disposition d’un véhicule équipé en taxi dans le cadre de la location-gérance d’une licence de taxi ayant disparu.
S’agissant de l’application des dispositions de l’article 7.3 du même contrat qui prévoyait la mise à disposition d’un véhicule de remplacement en cas d’immobilisation du véhicule principal au-delà d’un délai de 5 jours, elles ne pouvaient être mises en 'uvre que pour le cas où le contrat n’avait pas pris fin pour un des motifs prévus à l’article 6.
Or, le fait que le véhicule n’était pas réparable entraînait la résiliation de l’intégralité de la convention de locataire-gérance du 3 octobre 2020 et la société FC 01 Taxi ne pouvait donc réclamer l’application des stipulations contractuelles relatives au véhicule de remplacement.
Au surplus, il est rappelé que M. [D] a fait l’acquisition dès le 12 janvier 2022 d’un nouveau véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1], qu’il a proposé à la société FC 01 Taxi dans le cadre d’un avenant au contrat initial, le 17 janvier 2022, après l’avoir fait équiper pour exercer l’activité de taxi, que cette dernière a refusé en raison de l’augmentation des loyers mensuels.
Il doit être noté que dans le délai imparti, l’intimé a fait le nécessaire pour tenter de poursuivre la relation contractuelle le liant à l’appelante et à cette dernière de continuer son activité.
Ainsi, M. [D] a respecté les stipulations contractuelles, quand bien même elles n’avaient plus à être exécutées, en proposant un véhicule de remplacement à l’appelante, et en lui soumettant un avenant au contrat initial, ne manquant à aucune de ses obligations contractuelles puisqu’il avait, vainement, tenté de faire réparer le véhicule objet de la convention initiale.
C’est uniquement en raison du refus de la société FC 01 Taxi de signer l’avenant que la convention de locataire-gérance a pris fin pour l’intimé, alors même que le contrat n’existait plus au plan juridique.
Dès lors, en l’absence de toute faute de la part de M. [D] dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles, il convenait de rejeter les demandes présentées par la société FC 01 Taxi à son encontre, ce qu’ont fait les premiers juges à juste titre, leur décision étant confirmée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société FC 01 Taxi échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à M. [D] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FC 01 Taxi est condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SAS FC 01 Taxi à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS FC 01 Taxi à payer à M. [L] [D] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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