Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 26 mai 2026, n° 24/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 mars 2026
N° de rôle : N° RG 24/01533 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2LR
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BESANCON
en date du 12 septembre 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.S. [1] SAS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Mars 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 15 octobre 2024 par M. [N] [V] d’un jugement rendu le 12 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société [2] a':
— jugé que le licenciement de M. [N] [V] repose sur une faute grave,
— jugé qu’aucune discrimination n’est établie,
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner M. [V] à verser à la société [2] une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] à verser à la société [2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 15 juillet 2025 par M. [N] [V], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— rejeter toute prétention plus ample ou contraire, y compris l’appel incident,
à titre principal
— juger que le licenciement notifié le 16 novembre 2012 est nul,
— ordonner sa réintégration au sein de la société [2] et sa réintégration dans tous ses mandats, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la société [2] à lui payer':
— le montant des salaires non versés pendant la période à compter du licenciement jusqu’à la réintégration effective, outre gratifications annuelles, primes de vacances, et congés payés afférents,
— la somme de 30 000 euros nets en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire, si la cour juge que le licenciement notifié ne peut être annulé mais qu’il repose sur une faute simple,
— condamner la société [2] à lui payer':
— 15 669,60 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 223,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 522,32 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
en tout état de cause
— condamner la société [2] à lui payer':
— la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel et de délégué syndical,
— la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 avril 2025 par la société [2], intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 février 2026,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [V] a été embauché à compter du 1er juin 1989 par la société [3] (devenue [2]) sous contrat à durée indéterminée, en qualité de régleur conducteur, coefficient 215, niveau III, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie du Jura.
Le salarié a été titulaire de divers mandats de représentation du personnel et exerçait en dernier lieu les missions de délégué syndical CGT, membre titulaire du comité d’entreprise, délégué du personnel titulaire et conseiller prud’homal au sein du conseil de prud’hommes de Dole.
Par courrier du 27 septembre 2012, l’employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 08 octobre 2012.
Le 15 octobre 2012, le comité social et économique a été consulté sur le projet de licenciement.
Le 14 novembre 2022, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement du salarié pour faute.
Par lettre du 16 novembre 2012, la société [2] a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.
Saisi d’un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé, le 4 avril 2013, la décision de l’inspectrice du travail.
Par requête du 12 juin 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon pour voir juger nul son licenciement, obtenir sa réintégration sous astreinte et condamner l’employeur au paiement de diverses indemnités.
La juridiction prud’homale a sursis à statuer à plusieurs reprises dans l’attente de l’issue des recours successivement introduits devant les juridictions administratives, qui ont donné lieu aux décisions suivantes':
— le 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande du salarié';
— par arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d’appel de [Localité 2] a annulé ce jugement ainsi que les décisions des 14 novembre 2012 et 4 avril 2013';
— par une décision du 18 juillet 2018, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de [Localité 2]';
— par arrêt du 24 octobre 2019 (N° [Numéro identifiant 1]), la cour administrative d’appel de [Localité 2] a rejeté la requête de M. [V]';
— par décision du 13 décembre 2021 (N° 437134), le Conseil d’État a rejeté le pourvoi de M. [V].
C’est dans ces conditions que le conseil de prud’hommes de Besançon en sa formation de départage a rendu le 12 septembre 2024 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement':
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche au salarié les faits suivants':
— injures, intimidations, violences verbales et menaces proférées le 11 septembre 2012 envers le secrétaire du comité d’entreprise, élu [4], et son trésorier, élu [5]';
— comportement provocateur et irrespectueux des règles de fonctionnement et de sécurité interne de l’entreprise, résultant du refus persistant et revendiqué d’utiliser le portique d’accès réservé aux piétons pour accéder aux locaux de l’entreprise';
— réitération d’une attribution indue d’heures de délégation malgré les nombreux avertissements et mises en gardes notifiés.
1-1- Sur les demandes tendant à la nullité du licenciement et à la réintégration du salarié':
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée en matière administrative,
Lorsqu’une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement. En outre, il appartient à l’inspecteur du travail, sous le contrôle du juge administratif, de vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine (Soc. 13 juillet 2004 n° 02-43.538, Publié).
Ainsi, lorsque après avoir vérifié la régularité de la procédure le juge administratif a porté une appréciation sur les faits reprochés à un salarié protégé pour retenir qu’ils étaient sans lien avec son mandat et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, cette appréciation ne peut être remise en cause par le juge judiciaire.
Au cas présent, la cour administrative d’appel de [Localité 2] a retenu aux termes de son arrêt du 24 octobre 2019 (pièce n° 13 de l’intimée), définitif suite au rejet du pourvoi de M. [V] par arrêt du Conseil d’État du 13 décembre 2021 (pièce n° 14 de l’intimée), que':
— les injures et les menaces proférées le 11 septembre 2012 par M. [V], élu CGT au comité d’entreprise, dans les locaux de l’entreprise envers le secrétaire du comité d’entreprise, élu [4], et son trésorier, élu [5], étaient matériellement établies, les circonstances que ces propos insultants et menaçants aient été tenus sous le coup de la colère et dans un contexte de relations conflictuelles entre les élus de la CGT, d’une part, et les élus de la [4] et de la [5], d’autre part, et que seuls deux autres élus CGT ont assisté à l’altercation, n’étant pas, dès lors notamment qu’ils ont été tenus sur le lieu de travail, de nature à atténuer leur gravité, qui était suffisante pour justifier la mesure de licenciement prise à l’encontre de M. [V]';
— les refus répétés, et même revendiqués, de M. [V] de respecter les consignes de sécurité, opposables à tous les salariés, pour pénétrer sur le site de production, n’étaient pas contestés par l’intéressé et constituaient une faute de nature à justifier une sanction';
— les faits de dépassement des heures de délégation commis en 2011 et en juin 2012 étaient prescrits';
— «'En tout état de cause, l’inspectrice du travail et le ministre auraient pris les mêmes décisions s’ils ne s’étaient fondés que sur le motif, aggravé par le manquement répété de l’intéressé aux règles de sécurité, tiré des propos insultants et menaçants proférés par M. [V], lesquels constituent une faute d’une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement prise à l’encontre du requérant'»';
— la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. [V] n’a pas pour origine l’exercice de ses mandats.
La cour de céans ne pouvant remettre en cause ces appréciations portées par la juridiction administrative, M. [V] ne peut qu’être débouté de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement et à sa réintégration sous astreinte, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
1-2- Sur le degré de gravité des fautes commises par le salarié':
Si le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, il reste compétent pour se prononcer sur le degré de gravité de la faute et en particulier pour déterminer si celle-ci constitue une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc., 18 mars 1982, n° 80-40.198'; Soc., 18 mars 2009, n° 07-44.664'; Soc., 03 mai 2011, n° 09-71.950).
Au cas présent, la cour retient que les injures lancées sans retenue par M. [V] et, surtout, la menace proférée le 11 septembre 2012 dans les locaux de l’entreprise envers le trésorier du comité d’entreprise, M. [Q], en ces termes': «'on va s’occuper de ton cas, on connaît ton adresse'», qui a suffisamment inquiété ce dernier pour qu’il dépose plainte à ce titre, peu important que celle-ci ait été classée sans suite, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ni l’insulte du secrétaire général M. [Y] («'tes cartouches, t’as qu’à te les foutre dans le cul'») que M. [V] venait de traiter de menteur, ni la colère ne suffisant à atténuer la gravité de la faute commise.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de [Localité 2], la matérialité de la menace ainsi proférée n’est pas appuyée par le seul témoignage de M. [Q] mais ressort des propres écrits de M. [V], qui a reconnu expressément dans son rapport du 16 septembre 2012 s’être adressé à M. [Q], trésorier du comité d’entreprise, le 11 septembre 2012 en lui disant': «'on va s’occuper de ton cas, on connaît ton adresse'» (page 5 de l’arrêt).
La violence des propos tenus par M. [V] révèle leur caractère excessif et, partant, abusif, sans lien avec l’exercice d’une liberté d’expression syndicale.
En outre, la faute ainsi qualifiée s’inscrit dans un contexte d’insubordination, le salarié manifestant son refus revendiqué et persistant de pénétrer sur le site de production par le portique d’accès réservé aux piétons, comportement qualifié par la juridiction administrative de manquement répété de l’intéressé aux règles de sécurité.
De plus, M. [V] avait déjà été averti le 25 juillet 2011 en raison de son comportement inacceptable au cours d’une réunion du comité d’entreprise tenue le 16 juin 2011': «'(') Vous avez hurlé pendant une bonne partie de la réunion, traitant d’autres membres élus de «'rigolos'», monopolisant le temps de parole. Vos hurlements étaient tels que le directeur financier, dont le bureau se trouve à proximité, est entré dans la salle de réunion pour vous demander de baisser d’un ton afin de ne pas déranger les personnes qui travaillent à l’étage et, qui plus est, sont amenés à recevoir des clients ou des fournisseurs extérieurs. Vous avez continué d’hurler en lançant au directeur financier «'vous n’avez rien à faire ici, vous ne faites pas partie du CE, sortez'!'». (') Malgré les rappels à l’ordre du président du CE, vous avez continué à vociférer. Le président a donc suspendu la séance afin que vous puissiez vous calmer.'», avertissement que la juridiction prud’homale a considéré justifié et qu’elle a refusé d’annuler ainsi qu’il ressort de l’arrêt définitif rendu le 22 mai 2014 par la cour d’appel de Dijon (N° RG 13/00411) (pièces 28 et 29 de l’intimée).
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le licenciement de M. [V] reposait sur une faute grave et qu’ils l’ont débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
Le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé de ces chefs.
2- Sur la demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour entrave':
Si le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement (Soc. 10 février 1999 n° 95-43.561) et notamment l’existence d’une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié (Soc. 29 mai 2019 n° 17-23.028).
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son appartenance ou de son activité syndicale.
Selon l’article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 1134-1 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application du premier texte précité, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas présent, M. [V] ne présente aucun élément de fait qui laisserait supposer l’existence d’une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, moyen énoncé page 23 de ses conclusions.
Il convient donc en tant que de besoin de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Il faut néanmoins relever qu’aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, la demande en paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts est formée en tout état de cause pour entrave à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel et de délégué syndical.
Le salarié n’y consacre aucun développement spécifique dans ses conclusions.
Il est rappelé que l’éventuelle méconnaissance par l’employeur des attributions des institutions représentatives du personnel ne constitue pas en soi une discrimination syndicale au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail (Soc. 8 octobre 2014 n° 13-16.720).
En parcourant les pages des conclusions du salarié consacrées à la rupture de son contrat de travail, la cour identifie deux faits évocateurs d’entrave':
— page 14 de ses conclusions, M. [V] expose que le 10 septembre 2012, l’ensemble des salariés administratifs avait reçu un courriel de Mme [H] [G], directrice des ressources humaines, indiquant que l’imprimante du CE était en panne et leur demandant de surveiller les photocopieuses pour éviter que les élus CGT les utilisent afin de reproduire un tract.
Le courriel en cause transmis le 10 septembre 2012 à 19h37 est ainsi rédigé':
«'Il semble que l’organisation CGT prépare un tract, l’imprimante du CE étant actuellement en panne, cette organisation pense utiliser une des photocopieuses appartenant à l’entreprise.
Comme vous le savez les organisations syndicales n’ont pas à utiliser les photocopieuses ou imprimantes de l’entreprise pour leurs tracts.
Aussi, je vous demande de veiller à ce que cette consigne leur soit précisée.
Je vous remercie de me tenir informée, dans l’hypothèse où malgré vos mises en garde, une organisation syndicale passait outre cette consigne.
Au quel cas, je vous demande de noter':
— l’heure,
— les personnes présentes pendant les photocopies,
— le nombre de photocopies effectuées.'»
Si ce courriel évoque la possibilité que les élus CGT utilisent une des photocopieuses de l’entreprise pour la reproduction d’un tract syndical, il résulte aussi de ses termes que l’employeur ne leur réserve pas un traitement différencié dès lors qu’il vise toutes les organisations syndicales pour rappeler la règle selon laquelle elles n’ont pas accès aux photocopieuses et imprimantes de l’entreprise pour leurs tracts.
Il n’est produit aucun accord d’entreprise sur ce point et il ressort du différend syndical qui a conduit au licenciement de M. [V] que les institutions représentatives du personnel étaient dotées de leur propre matériel d’impression et de reproduction.
La circonstance que l’imprimante du CE ne fonctionnait pas n’est pas imputable à faute à l’employeur, qui justifie qu’une commande de cartouches d’encre avait bien été passée le 7 septembre 2012.
Le courriel litigieux ne peut dans ces conditions s’analyser en un fait d’entrave.
— page 20 de ses conclusions, M. [V] fait valoir que la mise en place du tourniquet avait pour objet, en 2009, de procéder à un contrôle horaire des allées et venues des salariés et donc à un contrôle illégal des déplacements des élus dans l’exercice de leurs mandats.
Mais l’employeur justifie suffisamment que, compte tenu de la configuration des lieux, l’installation du tourniquet avait pour finalité de garantir la sécurité des salariés, en application de l’article 1.1 du chapitre II du règlement intérieur établi en 2003, qui dispose': «'l’entrée et la sortie du personnel s’effectuent exclusivement par les voies d’accès normales, identifiées à cet effet. En aucun cas (sauf risque sécurité majeur), le personnel à pied n’est autorisé à passer par le passage réservé aux véhicules'».
C’est ce qu’a rappelé la cour administrative d’appel de [Localité 2] aux termes de son arrêt du 24 octobre 2019, pour retenir que les refus répétés, et même revendiqués, de M. [V] de respecter les consignes de sécurité, opposables à tous les salariés, pour pénétrer sur le site de production, ne sont pas contestés par l’intéressé et constituent une faute de nature à justifier une sanction (page 6 de l’arrêt), appréciation qui lie la cour de céans.
L’installation du tourniquet en 2009 ne saurait donc dans ces conditions s’analyser en un fait d’entrave.
Par ailleurs, la cour relève que les difficultés récurrentes de comptabilisation des heures de délégation de M. [V], auxquelles il consacre les pages 21 et 22 de ses conclusions, ont déjà fait l’objet d’un débat judiciaire devant la cour d’appel de Dijon, qui par arrêt définitif du 22 mai 2014 (N° RG 13/00411) a écarté l’intégralité des arguments du salarié pour le débouter de sa demande de rappel de salaire sur heures de délégation prises ou déduites à tort et confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon en ce qu’il avait rejeté sa demande en dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l’entrave, de la discrimination et du harcèlement moral (pièces n° 28 et 29 de l’intimée).
Il s’ensuit que M. [V] ne peut qu’être débouté de sa demande en dommages-intérêts pour entrave à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel et de délégué syndical.
3- Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive':
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société [2] sollicite la condamnation de M. [N] [V] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A l’appui de sa demande, l’employeur fait valoir que les procédures s’enchaînent depuis plus de 11 années et que, bien que les juridictions administratives aient définitivement confirmé le caractère fondé du licenciement prononcé à son égard, M. [V] persiste à maintenir sa procédure prud’homale.
Toutefois, la saisine dans ce contexte du juge prud’homal, qui conserve le pouvoir d’apprécier la gravité des fautes commises par le salarié ainsi que le comportement de l’employeur durant l’exécution de la relation de travail, ne saurait caractériser un abus du droit d’ester en justice.
Le jugement déféré sera donc aussi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
Partie perdante, M. [V] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [V] de sa demande en dommages-intérêts pour entrave à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel et de délégué syndical';
Condamne M. [N] [V] à payer à la société [2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [N] [V] de sa demande présentée sur ce fondement';
Condamne M. [N] [V] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six mai deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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