Irrecevabilité 27 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ct0123, 27 nov. 2007, n° 07/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 07/001224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017710311 |
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Texte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
— -----------------------------------
Jean-Luc X…
— -----------------------------------
R.G. no07 / 01224
— -----------------------------------
DU 27 novembre 2007
— -----------------------------------
D E C I S I O N
— --------------
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 27 novembre 2007
Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d’appel de BORDEAUX désignée en l’empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 août 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur Jean-Luc X…
né le 25 Avril 1959 à LA RIVIERE SAINT LOUIS
de nationalité Française
demeurant…
Présent,
Demandeur,
D’une part,
ET :
Monsieur l’Agent Judiciaire du Trésor
Direction affaires juridiques, bureau 2A
Bâtiment Condorcet,6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13,
Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
Défendeur,
D’autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,
A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 23 Octobre 2007, conformément aux dispositions de l’article R37 du code de procédure pénale.
Vu les articles 149 et suivants et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale,
Vu la requête remise contre récépissé par Monsieur X… au Greffe de la Cour le 06 mars 2007,
Vu les conclusions de l’Agent judiciaire du trésor déposées au Greffe le 19 juin 2007 et notifiées par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2007,
Vu les conclusions du Ministère Public remises au Greffe le 06 août 2007 et notifiées aux autres parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 (SCP RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE) et 22 août 2007 (Monsieur X…),
Vu le dossier de la procédure et les pièces produites par les parties,
Les débats ont eu lieu en audience publique, ni le demandeur, ni son avocat ne s’y étant opposés ;
Monsieur X… a déposé le 06 mars 2007, une requête en indemnisation, fondée sur les articles 149 à 149-4 et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale, en réparation du préjudice qu’il déclare avoir subi du fait de sa mise en détention provisoire dans le cadre d’une procédure criminelle suivie à son encontre des chefs d’agressions sexuelles et viols aggravés.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur X… a été placé sous mandat de dépôt le 04 février 2005. Il a bénéficié d’une mise en liberté assortie d’une mesure de contrôle judiciaire au terme d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 24 mai 2005.
Ayant fait l’objet d’une décision de non-lieu partiel de la part du magistrat instructeur, il faisait cependant l’objet d’un renvoi devant le Tribunal correctionnel d’Angoulême qui, par jugement en date du 18 octobre 2006, devenu définitif, prononçait sa relaxe des fins de poursuites.
Il a donc été détenu, dans le cadre de cette procédure, pendant une durée de 3 mois et 20 jours.
Monsieur X… demande une indemnité globale de 1. 405. 790,05 € se répartissant comme suit :
Frais d’avocats : Maître VON PINE………………………………………. 827,00 €
Maître BETHUNE DE MORO…………………… 2. 290,00 €
Maître GUENEVOUX………………………………. 6. 957,00 €
Frais de déplacements, divers rendez-vous à Angoulême
(avocats, enquêtrice de personnalité),
Rendez-vous : psychologue expert à Bordeaux,
psychiatre expert à Jonzac,
Convocation à la Cour d’appel de Bordeaux,
Convocation au Tribunal correctionnel d’Angoulême
depuis La Réunion :…………………………………………………………… 5. 321,00 €
Dépenses : frais de séjour métropole du
04 / 02 / 05 au 13 / 08 / 05 :……………………………………………………….. 3. 000,00 €
Frais d’hôtel :………………………………………………………………………. 359,00 €
Indemnités éloignement (7 mois et 11 jours hors département) x
solde brute mensuelle ((1. 857,50 x 7) + (1. 857,50 x 11)) :…… 13. 683,58 €
30
Frais de correspondance :…………………………………………………… 1. 000,00 €
Frais de voyage pour droit de visite épouse :………………………… 1. 600,00 €
Réduction sur soldes et indemnités :………………………………….. 17. 000,00 €
Obligation de faire valoir mes droits à la retraite par manque
de finances pour prendre un travail précaire dans le secteur civil ;
demande d’indemnisation de dix ans de solde mensuel pour
arriver à l’âge de la retraite réelle :……………………………………. 384. 000,00 €
Manque à gagner sur retraite réelle ; estimation faite sur la
base de 40 annuités à la date actuelle et projetée dans le temps
sur une période de 30 ans soit (500,00 € / mois x 12) x 30……… 180. 000,00 €
Frais de déménagement :……………………………………………………….. 960,93 €
Réinstallation secteur civil informatique suite saisies pour
nécessités de l’enquête :……………………………………………………… 1. 126,00 €
Achats immobiliers (meublé en gendarmerie) :……………………… 2. 643,00 €
Frais de trajet pour nouvel emploi (30720 kms) calcul sur la
base des impôts de 2005 :…………………………………………………. 10. 967,00 €
Obligation d’achat d’un véhicule :……………………………………… 22. 000,00 €
Activités extra-scolaires des enfants, interrompues pour
départ précipité de la famille dû à l’affaire :………………………….. 3. 256,00 €
Obligation de location étudiante + frais de transport
et logistique :…………………………………………………………………….. 7. 600,00 €
Perte de logement occupé dans l’intérêt du service pour
loyer dans le secteur civil (1. 050,00 € x 12) x 10 ans
de service manquant :……………………………………………………… 126. 000,00 €
Frais annexes eau et carburant (forfait sur base de
consommation) et n’existant pas en milieu militaire :…………… 15. 200,00 €
Préjudice psychologique et moral (humiliation, honneur
bafoué, notoriété perdue, détention provisoire) :………………… 300. 000,00 €
Préjudice psychologique et moral pour la famille (épouse,
enfants et autres membres de famille) :……………………………. 300. 000,00 €
TOTAL :…………………………………………………………………….. 1. 405. 790,05 €
Il a exposé que :
— il était gendarme à La Réunion, lorsqu’il a été placé en garde à vue le 1er février 2005 puis placé en détention provisoire à Bordeaux puis à Saintes, dans le cadre d’une procédure ouverte à Angoulême,
— après plusieur demandes de remise en liberté, il a été libéré le 24 mai 2005, avec un contrôle judiciaire l’obligeant à résider en métropole alors que sa femme et sa fille étaient à La Réunion,
— il a été suspendu de ses fonctions le 04 février 2005,
— sa solde et ses indemnités ont été réduites de 10 %,
— son logement de fonction lui a été retiré le 23 mai 2005, ce qui l’a obligé à se reloger dans le « secteur civil » avec paiement d’un loyer et à louer un logement pour sa fille étudiante,
— pour se procurer des ressources, il a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite ;
Il se plaint :
— d’avoir été humilié par le capitaine B…, chargé de l’enquête sur commission rogatoire du Juge d’instruction,
— d’avoir perdu 10 ans de carrière « par les agissements du capitaine B… et par la considération de Madame DECENCIERE FERRANDIERE, Juge d’instruction d’Angoulême »,
— d’avoir parcouru 30720 kilomètres de décembre 2005 à juillet 2006 pour se rendre à son nouvel emploi,
— d’avoir dû se reloger et payer un loyer,
— d’avoir dû acquérir un deuxième véhicule pour les déplacements de la famille ;
L’Agent judiciaire du trésor a conclu à la recevabilité de la requête et offert les indemnités suivantes :
— perte de traitement durant la période de détention : 1. 235,66 €,
— frais et honoraires d’avocat directement exposés pour obtenir la remise en liberté : 717,60 €,
— frais de déplacement de l’épouse pour visites sur le lieu de détention : 838,94 €,
— préjudice moral : 5. 500 € ;
Le Ministère Public a conclu à la recevabilité de la requête et proposé d’allouer les indemnités suivantes :
— préjudice matériel : 1. 265,66 €,
— préjudice moral : 15. 000 €,
— frais d’avocat : 2. 283,76 € ;
I-La recevabilité de la requête
Aux termes de l’article 149-2 du Code de procédure pénale la requête doit parvenir au Greffe de la Cour d’appel dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé ;
Selon l’article R. 26 du Code de procédure pénale, la requête doit être signée par le demandeur ou un des mandataires visés par l’article R. 27 et doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et deux autres indications ;
La requête de Monsieur X… présentée dans un délai de 6 mois de la décision de relaxe prononcée le 18 octobre 2006, et qui contient les mentions prescrites par l’article R. 26 du Code de procédure pénal, est recevable ;
I-L’indemnisation
L’article 149 du Code de procédure pénale dispose que :
« Sans préjudice de l’application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 à 149-3 (premier alinéa). "
Ce texte pose donc le principe de l’indemnisation des seuls préjudices personnels et directs liés à la privation de liberté ;
* Le préjudice matériel
Pour être indemnisable, ce préjudice doit être démontré à l’aide de tous documents appropriés ;
Monsieur X… justifie des préjudices suivants :
— perte de salaire durant la détention : 1. 235,66 €,
— frais et honoraires d’avocat exposés pour obtenir la remise en liberté : 2. 283,76 € TTC (factures des 04 février et 04 mai 2005),
— frais et déplacement de La Réunion en métropole du 29 mai 2005 : 838,94 € ;
Les autres demandes de réparation de préjudices matériels ne correspondent pas à des frais engagés durant la détention, mais à l’incidence de l’information ouverte contre Monsieur X… sur le déroulement de sa carrière et l’organisation de sa famille ;
Ces demandes n’entrent pas dans les limites de l’article 149 du Code de procédure pénale, mais relèvent, le cas échéant, d’actions en responsabilité pénale ou civile contre les personnes citées par Monsieur X… ;
* Le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte :
— de la situation personnelle et familiale du requérant,
— de sa situation professionnelle,
— de l’existence ou non d’antécédents judiciaires,
— des conditions de la détention,
— de la durée de la détention ;
Au moment de son incarcération à Angoulême, Monsieur X… était âgé de 45 ans, marié et père de famille, gendarme à La Réunion ;
Il n’a aucun antécédent judiciaire ;
La détention l’a éloigné de sa famille et l’Agent judiciaire du trésor admet que sa profession a eu un impact psychologique sur les conditions de la détention ;
Une indemnité de 13. 000 € réparera le préjudice subi ;
Les autres éléments décrits par Monsieur X… (comportement des enquêteurs ou du Juge d’instruction à son égard) ne sont pas susceptibles d’être indemnisés dans le cadre de la présente procédure, car ils ne concernent pas la détention ;
* Le préjudice de tiers
La procédure d’indemnisation des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale n’est ouverte qu’à la personne qui a subi une détention provisoire ;
Monsieur X… n’est donc pas recevable à obtenir, dans le cadre de la présente instance, réparation des préjudices subis par les membres de sa famille ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la requête recevable,
Condamne l’Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X… :
-4 358,36 € en réparation de son préjudice matériel,
-13. 000 € en réparation de son préjudice moral,
Déboute Monsieur X… de ses autres demandes,
Déclare irrecevable la demande de réparation des préjudices subis par les membres de la famille de Monsieur X….
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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