Infirmation partielle 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 avr. 2015, n° 12/24245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/24245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 6 décembre 2012, N° 12/35 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2015
N°2014/267
Rôle N° 12/24245
C/
D A
Grosse délivrée le :
à :
Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Me Evelyne GUILLOT, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS – section CO – en date du 06 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/35.
APPELANTE
SARL OUEST HARMONIE, prise en son établissement de XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur D A, demeurant XXX – 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
représenté par Me Evelyne GUILLOT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2015 prorogé au 10 mars 2015 , 24 mars 2015, 31 mars 2015, 07 avril 2015 et 14 avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2015
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
3
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D A a été embauché en qualité de vendeur niveau 1 par la SARL OUEST HARMONIE selon contrat à durée indéterminée à compter du 25 mai 2009, pour une rémunération mensuelle brute de 1.321,04€ pour 151,67 heures, la convention collective du commerce de détail non alimentaire étant applicable à la relation de travail.
Le contrat prévoyait que le travail serait exercé dans l’établissement MAXI BAZAR de Draguignan mais également dans n’importe quel magasin et dépôt appartenant à la société dans le département.
M. A a d’ailleurs été transféré au dépôt MAXI BAZAR situé à Puget sur Argens le 2 mai 2010 et à partir du 1er octobre 2010 a été promu vendeur niveau 3 avec une augmentation de salaire. Au dernier état de sa collaboration, le salaire mensuel brut de M. A s’élevait à 1.400,67€.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail survenu le 20 septembre 2011.
M. A a passé une visite de pré-reprise à sa demande le 28 octobre 2011 et le médecin du travail a conclu à son aptitude avec aménagement du poste et absence de manutention trop lourde pendant deux mois. La date de la reprise du travail était arrêtée au 31 octobre 2011.
Une seconde visite médicale a eu lieu le 4 novembre 2011 et le médecin a conclu en des termes identiques.
Par courrier du 3 novembre 2011 reçu le 7 novembre 2011 par la société OUEST HARMONIE, M. A a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en visant onze séries de griefs à son encontre.
Saisi le 31 janvier 2012 par le salarié d’une demande tendant à ce que la rupture du contrat soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement subséquentes, le conseil de prud’hommes de Fréjus, par jugement du 6 décembre 2012, après avoir retenu l’un des griefs, le défaut de fourniture de travail au salarié lors de sa reprise le 31 octobre 2012 l’employeur l’ayant remplacé par un autre salarié, a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société OUEST HARMONIE à payer à M. A les sommes suivantes au titre:
— de l’indemnité de préavis, 2.939,36€,
— des congés payés afférents, 293,93€,
— de l’indemnité conventionnelle, 710,34€,
— du droit individuel à la formation, 430,05€,
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.818,03€,
— de l’article 700 du code de procédure civile, 750€,
a débouté M. A du surplus de ses demandes,
a débouté la société OUEST HARMONIE de sa demande reconventionnelle,
a condamné la société OUEST HARMONIE aux dépens.
Le 20 décembre 2012, la société OUEST HARMONIE a relevé appel de cette décision.
' Dans ses écritures développées à la barre, l’appelante, répondant en les contestant à l’intégralité des griefs faits par M. A à son encontre, conclut à l’infirmation du jugement entrepris et considérant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail comme une démission, demande à la cour de condamner M. A au paiement d’une indemnité pour non respect du préavis, 1.469,68€ ainsi qu’une somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Dans ses écritures également soutenues sur l’audience, l’intimé conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société OUEST HARMONIE au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
4
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur le fond :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements d’une gravité suffisante.
La lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail est ainsi motivée:
' J’ai été embauché le 25 mai 2009 en qualité de Vendeur niveau 1 au magasin Maxi Bazar de Draguignan (XXX
J’ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations contractuelles, résultant des éléments listés ci-dessous:
' Absence de visite médicale après AT du 24/02/2010 au 08/03/2010
' Absence d’avenant à mon contrat de travail suite à mon changement de poste en mai 2010 comme responsable dépôt & logistique de Puget Sur Argens
' Absence de visite médicale suite au changement de fonction et de lieu de travail depuis ma 1re visite d’embauche,
' Non respect des grilles des salaires (Mise à jour faite en 01/12011 suite à mes différentes demandes)
' Absence de notification écrite avec mon accord suite à modification de mon salaire et fonction
' Paiement d’heures supplémentaires sous forme de prime exceptionnelle et sous forme de panier sans mon accord
' Manquement à votre obligation de sécurité
Environnement de travail non sécurisé sur le dépôt de Puget Sur Argens,
— le sol du dépôt est constitué de plaques de fer mouvantes, coupantes, dessoudées, non soudées, tordues, affaissées par le poids des rayonnages et passage du chariot élévateur.
— les racks intérieurs et extérieurs ne sont pas fixés ni au sol, ni aux cloisons, certains sont en équilibres, les palettes posées dessus aussi.
' EPI non fournis à la prise de poste, obligation de vous les réclamer à de nombreuses reprises ou de les acheter moi-même, suite à plusieurs incidents, coupures, entorse, déchirure des vêtements
' Absence d’hygiène sur le dépôt de Puget Sur Argens,
— Absence de sanitaire, et de point d’eau potable ou non potable sur le lieu de travail (autorisation verbale d’utiliser les sanitaires chez la société ASIA et le tuyau d’eau extérieur)
' Harcèlement Moral, Mr B Z et Mme H Y m’ont interdit l’accès aux magasins Maxi Garden et Maxi Bazar de Puget Sur Argens,
' Depuis à ma reprise de travail le 31/10/11 suite à AT du 20/09/2011 au 28/10/2011.
Manque à votre obligation de me fournir le travail convenu dans le contrat de travail :
— Mon poste a été remplacé par 2 personnes en CDI, F G nouveau responsable dépôt et Axel aide au dépôt
— Absence de proposition de nouveau poste suite avis du médecin du travail
— Absence de consigne de travail et/ou de modification de mon poste
— Vous avez changé mes horaires de travail sans me le notifier (information dite par F G)
— Suppression de mes accès ordinateurs pour gestion des stocks et des livraisons
— Demande de Mr Z de lui restituer le double de mes clés du dépôt,
Je suis sans fonction depuis ma reprise
Vous comprendrez que ces manquements ne me permettent plus de rester au sein de votre entreprise, C’est pourquoi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos tords exclusifs.
5
Cette rupture deviendra effective à la date de présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception.
Je vous remercie de bien vouloir m’adresser:
l’attestation Pôle emploi
le certificat de travail
le solde de tout compte'.
Il est relevé que M. A ne soulève pas d’autre grief que ceux visés dans sa lettre de prise d’acte ; par ailleurs les éléments suivants, relatif au contexte dans lequel a eu lieu cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail, méritent d’être soulignés:
— la visite de pré-reprise, qui n’était pas obligatoire a été sollicitée par M. A,
— M. A, qui était devenu le chef du dépôt, était seul à y travailler et donc son remplacement durant l’arrêt de travail était nécessaire,
— avant d’avoir passé la visite de reprise ( fixée au 4 novembre 2011) et donc de connaître les conclusions du médecin du travail, M. A avait pris la décision de rompre le contrat puisque sa lettre est antérieure à la visite (3 novembre 2011),
— M. A disposait d’une promesse d’embauche auprès de l’entreprise HYPER U des Arcs datée du 26 octobre 2011 ( qu’il a ensuite acceptée).
En réponse aux griefs formulés et au vu des pièces produites il est indiqué:
— En cas d’accident du travail, l’article R4624-22 n’oblige à un examen médical de reprise que lorsque l’absence a été d’au moins trente jours. En l’espèce l’arrêt pour accident du travail visé (du 24 février au 10 mars 2010) est de moins de trente jours.
— Sur le changement de fonction et de lieu de travail et l’absence d’avenant au contrat, il est noté que le contrat prévoyait la possibilité d’un changement de lieu dans le département, ce qui est le cas, que le changement de travail a entraîné un changement de classification ( passage au niveau 3) avec une augmentation de salaire et enfin que ce changement a été accepté par le salarié. L’absence d’avenant n’est donc pas un manquement suffisamment grave.
— Sur l’absence d’évolution, elle est contredite par le passage du niveau 1 au niveau 3 dont la définition correspond aux fonctions réellement exercées par le salarié ( 'employé bénéficiant d’une autonomie et responsabilité et qui fait preuve d’initiatives dans les tâches qui lui sont confiées responsabilités limitées aux décisions prises dans le respect des procédures’ d’une part et gestion et préparation des commandes sous la responsabilité de M. X directeur adjoint et de Mme Y responsable de secteur, d’autre part), et par l’augmentation de son salaire correspondant à la grille des salaires.
— Sur les heures supplémentaires, il apparaît sur les bulletins de salaire qu’elles ont régulièrement été rémunérées (heures allant de la 35e à la 39e ) au taux légal.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité, la société OUEST HARMONIE affirme avoir fourni les équipements de sécurité mais, effectivement, n’en justifie pas. Il en est de même concernant les gants, elle relève qu’elle en vendait et donc qu’elle les mettait à la disposition des salariés, mais cette affirmation est insuffisante à établir que M. A était bien doté de tous les équipements nécessaires à son activité. De plus M. A affirme que le sol de l’entrepôt était en très mauvais état et fournit des photographies mais sans précisions sur les conditions dans lesquelles elles ont été prises. Enfin, sur l’absence de sanitaires et d’un point d’eau potable et donc sur la nécessité de se rendre dans le local voisin ( entreprise ASIA CASH), ce point n’est pas discuté par la société OUEST HARMONIE. Il est relevé que ce deuxième bâtiment était très proche de l’entrepôt.
En l’état de ces observations, il en résulte certes un manquement imputable à l’employeur néanmoins, il est noté qu’aucun lien n’est fait entre les deux accidents du travail de M. A d’une part et l’état du lieu de travail, des équipements de sécurité incomplets d’autre part, ce que n’aurait sans aucun doute pas manqué de souligner le salarié si tel avait été le cas. Dès lors, la gravité nécessaire à la justification de la prise d’acte de la rupture, fait, sur ce point également, défaut.
6
— Sur le remplacement de M. A, non contesté par l’employeur mais qui explique qu’après la 1re visite du médecin du travail (demandé par le salarié) et effectué le 28 octobre 2011 alors que la fin de l’arrêt de travail était fixée au 31 octobre 2011, il n’était pas obligé de le faire travailler puisque le contrat de travail était toujours suspendu ( jusqu’à la visite de reprise qui sera fixée au 4 novembre 2011) et que de plus, du fait des premières préconisations du médecin du travail , qu’il ne lui était pas possible de demander au salarié de continuer son travail dans les mêmes conditions, et qu’il a donc dû le remplacer. L’explication de l’employeur est empreinte de logique, il n’est pas établi que le remplacement de M. A était alors définitif et il est rappelé que le poste de chef de dépôt était jusque là occupé par M. A seul. Par ailleurs, M. A n’a pas attendu la 2e visite pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, il a agi avec précipitation, seuls deux jours s’étant écoulés entre sa reprise le 31 octobre et le 3 novembre 2011, date de sa lettre ( le 1er novembre étant un jour férié). La solution d’attente retenue par l’employeur n’est dès lors pas critiquable et ne peut constituer un grief valable pour justifier la rupture aux torts de ce dernier.
— Sur le harcèlement, s’il résulte des articles articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas con stitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Force est de constater que M. A se contente d’affirmer que ce harcèlement serait constitué par l’interdiction qui lui aurait été faite de pénétrer dans les divers établissements gérés par la société OUEST HARMONIE sans aucune autre précision( à quelle période, dans quels lieux, de quelle manière … etc), ce qui est nié par la société OUEST HARMONIE. Cette seule affirmation, à défaut d’un élément plus concret, est insuffisante à laisser présumer qu’il a pu y avoir harcèlement moral.
Par conséquent, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail sera considérée comme une démission, et le jugement sera infirmé. M. A sera débouté de l’ensemble de ses demandes qui étaient consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de la société OUEST HARMONIE à l’encontre de M. A en paiement d’une indemnité pour ne pas avoir effectué un préavis, il est souligné que lorsque l’employeur a répondu, par courrier du 28 novembre 2011, à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, il a bien précisé qu’il la considérait comme une démission et qu’il ne demanderait au salarié aucun dédommagement quant au non respect de son obligation d’effectuer un préavis. Par suite, la société OUEST HARMONIE sera déboutée de cette demande.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. A et par mesure d’équité et pour tenir compte de la situation économique des parties il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société OUEST HARMONIE de sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail faite par Monsieur D A s’analyse en une démission,
Déboute Monsieur D A de l’ensemble de ses demandes,
7
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes réciproques faites sur ce fondement,
Condamne Monsieur D A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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