Confirmation 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 mars 2016, n° 14/04772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 20 juin 2014, N° 13/01017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. METLIFE, S.A.R.L. BARRES CONSEIL FINANCEMENT |
Texte intégral
.
02/03/2016
ARRÊT N°153
N° RG: 14/04772
XXX
Décision déférée du 20 Juin 2014 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 13/01017
Mme Y
B C F
représenté par Me DESSART
C/
S.A.R.L. A CONSEIL FINANCEMENT
représentée par Me BRUNET-ALAYRAC
représentée par Me MALET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur B C F
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse assisté de la SCP ALBAREDE et associés, avocat au barreau d’Albi
INTIMÉES
S.A.R.L. A CONSEIL FINANCEMENT exerçant sous le nom commercial BCFI CRÉDITS PATRIMOINE
XXX
XXX
Représentée par la SCP CAMILLE & Associés, avocat au barreau de Toulouse
XXX
du Général de Gaulle
XXX
Représentée par la SCP MALET Franck et Elisabeth, avocat au barreau de Toulouse assistée du cabinet VESTA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président et Ph. DELMOTTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
P. DELMOTTE, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par M. X, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de l’année 2005, B C-F, alors âgé de 61 ans, a sollicité la SARL A conseil financement (ci-après BCFI), société de courtage en financement et assurances, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier par l’intermédiaire de la SCI Les Massals dont il se portait caution personnelle. Le projet portait sur l’achat d’un bien sur la commune de Giroussens avec la création de chambres d’hôtes et d’un local commercial.
La SARL BFCI a proposé un financement auprès du Crédit Immobilier de France ; ce dernier a suggéré un contrat d’assurance groupe auprès de la CNP Assurances ne couvrant le risque décès que jusqu’à l’âge de 70 ans. La SARL BFCI a donc proposé un contrat d’assurance complémentaire auprès de la Cie AIG Vie pour couvrir le risque décès jusqu’à 80 ans c’est-à-dire au terme du crédit.
À compter du 10 mai 2012, B C-F a été placé en incapacité temporaire totale de travail.
Il a donc sollicité la SA Metlife, venant aux droits de la Cie AIG Vie pour obtenir la prise en charge du remboursement de son prêt immobilier.
Sa demande a été rejetée par courrier du 22 juin 2012 précisant que la garantie indemnité journalière d’ITT n’était pas applicable au-delà des 65 ans de l’assuré.
Par acte du 7 mai 2013, B C-F a fait assigner la société BFCI et la SA Metlife en manquement à leurs obligations contractuelles d’information et de conseil.
Par jugement du 20 juin 2014, le tribunal de grande instance de Castres a:
— dit que les sociétés BCFI et Metlife n’avaient pas manqué à leur obligation d’information et de conseil
— débouté B C-F de ses demandes
— condamné B C-F à verser à chacune des deux sociétés 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) et aux dépens.
Par déclaration en date du 30 juillet 2014, B C-F a relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée au 19 octobre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, B C-F demande au visa des articles 1134,1142 et 1147 du code civil, et L112-1 et suivants et L511-1 du codes des assurances, de :
— réformer le jugement
— condamner la société BFCI et la SA Metlife à la somme de 175.363,55 euros au titre du préjudice financier qu’il a subi
— condamner tout succombant à lui verser 3.500 euros en application de l’article 700 du cpc
il fait valoir essentiellement que :
— la SARL BFCI a fait preuve de légèreté blâmable dans la mesure où les conditions générales du contrat de la société AIG Vie ne lui ont été communiquées que par mail du 28 août 2012
— la SA Metlife n’a pas communiqué de notice d’information sur la garantie souscrite.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL A conseil financement (ci-après BCFI) demande de :
— dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil
— subsidiairement, dire que le B C-F ne démontre aucunement avoir subi un préjudice personnel
— débouter B C-F de l’ensemble de ses demandes
— lui allouer 4.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Elle mentionne que dans la pièce 6 figure le fait que le client a pris connaissance et possession des conditions générales valant notice.
S’agissant de l’ITT, elle n’était couverte que jusqu’à 65 ans.
Par conclusions notifiées le 26 décembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Metlife demande de confirmer le jugement et de lui allouer 3.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Elle fait valoir qu’elle a satisfait à son obligation d’information ; les conditions générales du contrat d’assurance valaient notice d’information et ont été remises comme cela ressort de la proposition d’assurance que l’assuré a signé le 20 février 2006
L’appelant ne démontre aucun préjudice résultant d’une faute de l’assureur
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aaprès examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En effet, dans la proposition d’assurances décès super novaterm crédit de la Cie AIG VIE signée par B C F le 20 février 2006, il est mentionné juste au-dessus de sa signature et par mention en caractères gras : « je soussigné déclare avoir pris connaissance et être en possession des conditions générales Super Novaterm crédit (ref CGSN C 03) valant note d’information comportant le modèle de la lettre de renonciation etc … ». Le fait qu’une télécopie du 16 mars 2006 lui ait été adressé en indiquant veuillez trouver ci-joint la proposition d’assurances, ne signifie pas qu’il n’avait pas signé le 20 février 2006 comme l’assuré l’a inscrit de sa main sur la proposition d’assurances avant de signer le 30 mars 2006 les conditions particulières du contrat super novaterm crédit de la Cie AIG Vie..
Par ailleurs, si le mail du 28 août 2012 d’Z A à l’adresse « Elene. elfe@orange.fr » mentionnait : « je vous envoie ci-joint les conditions générales du contrat et une autorisation de prélèvement afin de modifier le paiement des primes '. », cela ne signifie pas que l’assuré n’avait jamais eu connaissance des conditions générales du contrat d’assurance puisqu’il a reconnu les avoir en sa possession le jour de la signature de proposition du contrat d’assurance le 20 février 2006.
Sur le manquement au devoir d’information et de conseil de la société A Conseil Financement :
Elle justifie par une attestation de l’ORIAS qu’elle était de décembre 2009 à février 2015 conseiller en investissement financier avant de devenir ensuite courtier d’assurances ou de réassurance et, du 16 mai 2008 au 9 octobre 2009, mandataire d’un intermédiaire d’assurance. Elle n’était donc pas courtier en assurance à la date de la souscription du contrat mais elle agissait dans le secteur des investissements financiers et était tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de ses clients non avertis.
Dans la mesure, où elle expose qu’eu égard à son âge, ses partenaires d’assurance habituels CIF et CNP assurances ne garantissaient le risque décès jusqu’à 65 voire 70 ans, et en justifie, elle établit qu’elle a exercé son devoir de mise en garde auprès de B. C-F en lui proposant un contrat qui assurait le risque décès sans limite d’âge et que le critère de l’âge selon les risques garantis est entré dans le champ des pourparlers et le choix du contrat d’assurance. Or, il ressort en outre très clairement des conditions générales (CG SNC03) du contrat souscrit quelles étaient les garanties souscrites au chapitre II « garantie de base : décès et invalidité absolue et définitive » avec la mention précise : « en cas d’invalidité absolue et définitive de l’assuré constatée pendant la période de validité des garanties et avant l’âge de 65 ans l’assureur, l’assureur verse par anticipation etc … », alors qu’aucune limite d’âge n’était posée pour le risque décès.
L’assuré savait donc nécessairement que pour le risque invalidité absolue et définitive, il ne serait couvert que jusqu’à 65 ans.
Sur la faute alléguée de la société AIG vie devenue la SA Metlife , elle a produit une notice d’information puisque les conditions générales détaillées précisaient qu’elles valaient notre d’information de l’assureur et que les dites conditions générales étaient suffisamment claires sur les risques couverts et sur les conditions de chaque garantie .
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement,
Condamne B C-F aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B C F à payer à chacune des deux sociétés SARL BCFI et SA Metlife la somme de 1.500 euros.
Le greffier, Le président,
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