Confirmation 22 janvier 2013
Rejet 9 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 janv. 2013, n° 11/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01035 |
Texte intégral
R.G : 11/01035
Sentence arbitrale
rendue par Me E ROUSSET – BERT, avocat honoraire
du 19 octobre 2010
Y
C/
X
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 22 Janvier 2013
APPELANT :
Me C Y
né le XXX à XXX
XXX
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
INTIME :
Me A X
né le XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON (toque 938)
assistée de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mai 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2012
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Maître C Y exerce la profession d’avocat à RILLIEUX LA PAPE depuis l’année 1998.
Ensuite d’un contrat en date du 22 octobre 2004, maître Y a bénéficié à compter du 25 octobre 2001 de la collaboration libérale de sa jeune consoeur maître A Z à raison de 105 heures par mois, soit deux tiers de temps, moyennant une rétrocession mensuelle de 1.400 €.
Le 17 octobre 2008, maître X a informé maitre Y de ce qu’elle était enceinte depuis le 3 septembre 2008.
Maitre X a par courrier recommandé du 18 décembre 2008 remis à maître Y un avis d’arrêt de travail jusqu’au 26 décembre 2008.
Par courrier électronique du 26 décembre 2008, maître Z a informé maître Y qu’elle se rendrait dès le lundi 29 décembre au cabinet de Rillieux la Pape, comptant reprendre son activité les 29 et 30 décembre, les 31 décembre et 2 janvier étant décomptés comme des jours de repos.
Par courrier recommandé en date du 31 décembre 2008, maître Y a signifié à maître X que sa collaboration cessait le même jour à raison d’une longue série de reproches présentés comme des « manquement graves » et portant sur :
— la qualité de son travail (orthographe, grammaire, syntaxe, manque de bases juridiques)
— son temps d’investissement au travail (dossiers non traités, retards à l’audience, recours abusif à l’avocat d’audience, passages furtifs au cabinet entre 16h30 et 17h, temps consacré à des conversations téléphoniques privées, …)
— son mode vestimentaire et son hygiène, lui reprochant encore de travailler pour d’autres cabinets et de l’avoir menacé d’un arrêt maladie.
Après échec d’une tentative de conciliation par le barreau, les parties ont régularisé le 21 octobre 2009 un compromis d’arbitrage stipulant notamment que le litige serait tranché en droit en tenant compte des usages professionnels, du règlement intérieur du barreau et des règles déontologiques applicables à chacun des avocats concernés.
Maître E ROUSSET-BERT, avocat honoraire, rendait une sentence arbitrale le 19 octobre 2010 et il :
— condamnait maître C Y à payer à maître A X la somme de 12.673,90 € au titre de la rétrocession d’honoraires restant due à cette dernière, outre la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— déboutait maître A X de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale à temps partiel en contrat de collaboration libérale à temps plein et de sa demande d’indemnité formée à ce titre,
— déboutait maître C Y de sa demande de restitution par maître G Z de sommes présentées par lui comme trop perçues par cette dernière,
— déboutait maître C Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
— disait n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Il était dit en substance que maître Y ne rapportait pas la preuve d’un manquement grave de maître X aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse susceptible de légitimer la rupture le 31 décembre 2008 de son contrat de collaboration libérale, soit pendant la période comprise entre la déclaration de grossesse du 17 octobre 2008 et l’expiration de la période de suspension du contrat six semaines après l’accouchement outre délai de prévenance de trois mois supplémentaires
Maître Y a relevé appel d’une décision qu’il refuse de qualifier de sentence arbitrale, la procédure en la matière n’ayant pas été suivie, l’arbitre lui ayant été imposé par son bâtonnier et ledit arbitre n’ayant pas rendu sa décision dans les délais impartis.
Il demande donc la reconnaissance par la cour de la nullité de cette décision et sa mise à néant.
Sur le fond, maître Y persiste quant à ses critiques sur la mauvaise qualité du travail de sa collaboratrice qui aurait fait preuve de mauvaise volonté en ne passant pas son permis de conduire tout en éloignant son domicile de son lieu de travail, en traitant le cabinet dans lequel elle a travaillé pendant quatre ans de cabinet archaïque, en s’habillant en style gothique, en exigeant suite à son état de grossesse de travailler au cabinet secondaire de la rue de Créqui à LYON faute de quoi elle solliciterait de son médecin une mise en maladie en prenant de très nombreuses vacances, en faisant fuir la clientèle par son comportement et son habillement, en accumulant les récriminations des clients mécontents de ses services, en marquant de façon générale un désintérêt total face aux procédures confiées, en l’accusant faussement d’un détournement de clientèle.
Maître Y se livre ensuite à une analyse détaillée et jour par jour du travail effectué par son adversaire pour en déduire que c’est faussement que son adversaire prétend avoir travaillé en réalité à plein temps.
Il est finalement soutenu que la rupture du contrat de collaboration est totalement indépendante de l’état de grossesse de son adversaire et qu’il est justifié par les manquements graves ainsi dénoncés.
Il est ainsi demandé de condamner maître X à restituer la somme de 6.300 € comme sommes trop perçues face au travail réellement fait, contrairement à son engagement de collaboration à temps partiel, de la condamner à lui payer lui une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et procédure abusive outre une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
A l’opposé, maître X demande à la cour de confirmer la décision arbitrale en ce qu’elle a constaté que la rupture du contrat de collaboration est intervenue au cours d’une période de suspension, en raison de l’état de grossesse de la collaboratrice, connu du cabinet et ce pour des motifs qui ne sauraient être qualifiés de manquement grave aux règles professionnelles.
Il y aurait bien lieu de condamner maître Y à lui verser le montant de sa rétrocession pour les mois de janvier à septembre 2009, soit un total de 16.200 € (9 X 1.800 €), somme dont il conviendrait de déduire les indemnités perçues par la collaboratrice libérale dans le cadre du régime de prévoyance collective du barreau, outre encore 5.000 € à titre de dommages intérêts pour un préjudice moral qualifié d’important, outre encore au titre des « heures supplémentaires » effectuées par la collaboratrice, une somme totale de 9.650 €,outre enfin 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’intimée se livre à une analyse reproche par reproche des griefs qui lui sont faits tels que fixés par la lettre de rupture datée du 31 décembre 2008 fixant les limites du litige.
Il est soutenu qu’aucun des motifs évoqués dans cette lettre ne caractérise, pris isolément, ou réunis, des manquements graves aux règles professionnelles de la collaboratrice libérale.
En conséquence, il devrait être jugé que la rupture du contrat de collaboration ne pouvait produire d’effet qu’au terme de la période de suspension du contrat.
SUR QUOI LA COUR
Il est constant que par procès-verbal en date du 20 janvier 2009 la commission collaboration du barreau de LYON, délégataire des pouvoirs de conciliation du bâtonnier de LYON, a constaté la non-conciliation des parties et leur acceptation de la procédure d’arbitrage visée aux termes de l’article14-5 du RIN.
C’est dans ces conditions que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON a désigné maître E ROUSSET-BERT, avocat honoraire, ancien membre du conseil de l’ordre, en qualité d’arbitre, sans aucune opposition des parties.
C’est à cette occasion encore que les parties ont régularisé le 21 octobre 2009 un compromis d’arbitrage stipulant notamment que le litige serait tranché en droit, en tenant compte des usages professionnels et des règles déontologiques applicables à chacun des avocats concernés, que la procédure arbitrale sera conduite conformément aux dispositions des articles LY 2.7.3.4 à LY 2.7.3.9. du règlement intérieur du barreau de LYON.
Là encore, maître Y n’ a manifesté aucune opposition tant sur le principe de l’arbitrage que sur ses modalités juridiques et pratiques. C’est donc sans droit que cet avocat dénonce sa signature affirmant sans preuve avoir agi sous la contrainte de son bâtonnier et la menace de sanctions disciplinaires.
L’arbitre dans sa sentence présentement querellée rapporte que ce compromis d’arbitrage énonçait un calendrier de procédure aux termes duquel maître X devait communiquer son mémoire dans les six semaines de la signature du compromis d’arbitrage et maître Y dans les douze semaines de cette signature, que le mémoire au nom de maître X a été déposé et communiqué le 1er décembre 2009, qu’en l’absence de dépôt du mémoire de maître Y dans les délais convenus, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON a, le 21 avril 2010, prorogé de six mois l’arbitrage né du compromis d’arbitrage du 21octobre 2009, soit jusqu’au 21 octobre 2010, que le mémoire en réponse et reconventionnel de maître Y a été déposé le 10 juin 2010, que par courrier recommandé du 29 septembre 2010 les parties ont été convoquées à une audience de plaidoiries fixée au 15 octobre 2010 à 9 h 30, qu’à l’issue de l’audience de plaidoiries l’arbitre a indiqué que sa sentence arbitrale serait rendue le 19 octobre 2010, ce qui est effectivement advenu.
Rien ne permet de douter de la fidélité et de l’exactitude de cet historique procédural et c’est donc sans droit que maître Y, qui a la charge de la preuve en ce domaine, évoque une nullité de la procédure née d’une inaction de l’arbitre et d’une absence de prorogation par le bâtonnier du délai imparti à l’arbitre.
Il convient donc de dire et juger régulières en la forme à la fois les modalités de mise en place de cette procédure d’arbitrage telle que prévue par le règlement intérieur national de l’ordre des avocats, la désignation de maître E ROUSSET BERT, avocat honoraire, dont l’impartialité ne peut être mise en cause, les modalités pratiques du déroulement de la procédure avec prorogation du délai par le bâtonnier.
Sur le fond du litige, il importe de rappeler que la convention liant les parties a pris la forme d’un contrat de collaboration libérale liant maître X à maître Y au sens du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Il est ainsi convenu au plan national et donc au sein du barreau de LYON qu’en temps ordinaire chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance.
Il n’est alors nul besoin d’un grief pour y mettre un terme sauf à respecter ce délai de trois mois.
Il en est tout autrement lorsque le collaborateur est une femme et qu’elle est enceinte.
Dans ce cas, il est prévu que la collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines à l’occasion de l’accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de six semaines après l’accouchement. La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de douze semaines, sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire.
Il est encore et surtout prévu la règle selon laquelle à dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non liées à l’état de grossesse.
On comprend bien la logique protectrice voulue par ce règlement intérieur qui prend en compte la fragilité professionnelle de la collaboratrice enceinte qui a perdu pour un temps une partie de sa disponibilité professionnelle pour interdire tout congédiement de convenance ou de confort de la part d’un patron indélicat.
Ce texte ménage malgré tout logiquement, dans le cadre de l’intérêt supérieur de la profession et du cabinet intéressé, la possibilité d’une séparation, nonobstant cet état de faiblesse professionnelle, au seul cas où pendant cette période la collaboratrice se livrerait à des manquements graves aux règles professionnelles mais à la condition supplémentaire que ces manquements, même graves, ne soient pas liés à son état de grossesse.
Il s’en suit logiquement que le 'manquement grave', non lié à un état de grossesse, visé par le texte ne peut s’entendre que de celui survenu postérieurement à la déclaration de grossesse.
Par voie de conséquence et présentement, tous faits antérieurs au 17 octobre 2008, date d’information de maître Y de l’état de grossesse de maître X, ne peut entrer en ligne de compte au titre des prétendus manquements graves listés dans le courrier recommandé adressé par maître Y à maître X le 31 décembre 2008 .
Sont ainsi concernés les fautes reprochées, sous entendu depuis quatre années de collaboration, liées à la qualité du travail de maître X, au temps d’investissement à son travail, à son comportement personnel.
Il en est de même des griefs tournant autour d’un arrêt maladie brandi comme une menace, celui-ci étant manifestement lié à l’état de grossesse et ne pouvant donc être légitimement invoqué postérieurement à la déclaration de cet état par maître X à son patron.
Ainsi aucun des griefs listés par maître Y dans sa lettre du 31 décembre 2008 n’apparaît rentrer dans la catégorie des manquements graves non liés à l’état de grossesse.
Comme noté par l’arbitre la rupture du contrat de collaboration n’a en conséquence pu produire d’effet qu’au terme de la période de suspension, soit en l’espèce le 5 juillet 2009, six semaines après l’accouchement survenu le 24 mai 2009.
La cour approuve le calcul de l’indemnité fait dans la sentence qui aboutit à une somme de 7.273,90 € en faveur de maître X.
De même, pour ce qui touche au délai de prévenance de trois mois qui n’a pas été respecté et qui aboutit à une indemnité complémentaire de 5.400 €.
Le préjudice moral de maître X est considérable pour avoir été proprement jetée à la rue professionnellement sans aucun délai de prévenance alors qu’elle était dans un état de faiblesse professionnelle caractérisé du fait de sa grossesse.
Un tel comportement, bafouant ouvertement les règles de prévenance et les droits de la collaboratrice enceinte, ouvre droit à des dommages et intérêts pour préjudice moral qui n’ont pas été appréciés à leur juste valeur par l’arbitre.
La cour a les éléments suffisants pour porter à 4.000 € le montant de l’indemnisation devant lui revenir de ce chef. La condamnation prononcée doit être modifiée en conséquence.
Enfin la cour reprend à son compte la motivation de l’arbitre pour ce qui touche à la demande de requalification du contrat de collaboration à temps partiel.
La comparaison entre les agendas et le temps effectif prétendument travaillé n’offre qu’un intérêt très relatif, tout travail n’y étant pas obligatoirement mentionné et tout dépassement d’horaire étant par définition absent car en temps normal le propriétaire d’un agenda ne rectifie pas a posteriori ce qui a été originellement prévu.
Au reste la cour, comme l’arbitre, note que la collaboratrice s’est déclarée globalement satisfaite pendant quatre ans de ses conditions de travail ce qui implique qu’elle a eu le sentiment d’être payée en rapport avec les heures travaillées et maître Y est incapable de faire la preuve d’un quelconque mécontentement de sa part exprimé à sa collaboratrice pendant ces quatre années, ce qui implique là aussi qu’il avait le sentiment de la rétribuer à son juste prix alors même qu’il l’a augmentée, le montant de la rétrocession d’honoraires passant de 1.400 à 1.800 €.
Maître Y qui succombe très largement dans ses prétentions d’appelant doit être condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à maître X une somme de 3.000 € outre les entiers dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
Dit la sentence arbitrale du 19 octobre 2010 régulière en la forme et dit n’y avoir lieu à en prononcer la nullité.
Confirme quant au fond la sentence ainsi rendue.
Y ajoutant,
Porte à 4.000 € le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral et condamne maître Y à payer à maître X une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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