Infirmation partielle 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 30 mars 2016, n° 13/03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/03515 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 31 mars 2011, N° 20900029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOGEPASS c/ Société ARCELOR MITTAL FRANCE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 30 MARS 2016
R.G : 13/03515
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY
20900029
31 mars 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Société SOGEPASS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉS :
A Z
XXX
XXX
Représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
Maître X, mandataire administrateur de la Société COCKERILL-OUGREE-PROVIDENCE
XXX
XXX
Non comparant
Société ARCELOR MITTAL FRANCE, venant aux droits de la société USINOR,
XXX
XXX
Représentée par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
XXX
XXX
Représentée par M. ESTRADA, conseiller juridique, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Christine ROBERT-WARNET
Conseillers : Yannick BRISQUET ,
C D
Greffier lors des débats : Catherine REMOND
DÉBATS :
En audience publique du 15 Décembre 2015 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Février 2016, date à laquelle l’affaire a été prorogée au 2 mars 2016. Le 2 mars 2016, l’affaire a été prorogée au 30 mars 2016.
Le 30 mars 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
SS N° / 2016
FAITS ET PROCEDURE
M. A Z a occupé les emplois d’aide thermicien, de thermicien et d’agent de contrôle énergétique pour les sociétés Providence Rehon de 1956 à 1966, XXX de 1966 à XXX de 1970 à 1979, Usinor Rehon de 1979 à 1984 et Unimétal Longwy de 1985 à 1992.
M. Z a formé le 10 octobre 2007 une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d’un certificat médical en date du 8 octobre 2007 faisant état de ' plaques pleurales diffuses ';
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) de Longwy le 13 mars 2008 au titre du tableau 30 des maladies professionnelles ; un taux d’incapacité de 5 % a été attribué à M. A Z.
Par courrier du 3 juin 2008, M. A Z a invoqué la faute inexcusable de son employeur ;
A défaut d’accord amiable, M. A Z a, par courrier du 12 février 2009, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy aux fins notamment de :
— voir dire son recours fondé ;
— rejeter les fins de non- recevoir invoquées par les sociétés Cockerill Sambre venant aux droits des sociétés Cockerill et Cockerill Ougrée Providence, Usinor usine de Rehon et Sogepass ;
— fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ;
— fixer la réparation des préjudices personnels aux sommes suivantes:
13 000 € pour les souffrances physiques,
16 000 € pour les souffrances morales,
13 000 € pour le préjudice d’agrément.
Par jugement du 15 avril 2010, la juridiction a sursis à statuer et invité M. A Z à démontrer que la société Cockerill vient effectivement aux droits des différentes sociétés au sein desquelles il a travaillé.
Par jugement du 31 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— constaté que la société ' Usinor usine de Rehon ' n’a pas été régulièrement citée ;
— constaté que la société Cockerill Ougrée Providence en qualité d’employeur de M. Z n’est pas régulièrement représentée en la cause ;
— constaté qu’il n’est pas établi que la société Cockerill Sambre vient aux droits ' des sociétés Cockerill Ougrée Providence';
— dit M. A Z irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre des sociétés Usinor usine de Rehon, Cockerill Ougrée Providence et Cockerill Sambre ;
— dit que les demandes dirigées à l’encontre de la société Sogepass sont recevables ;
— dit que la maladie professionnelle dont M. A Z est atteint a pour origine la faute inexcusable de la société Sogepass;
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée à M. A Z ;
— fixé l’indemnité réparatrice du préjudice personnel subi par M. A Z à 27 000 € soit:
10 000 € au titre du préjudice moral,
10 000 € au titre des souffrances physiques,
7 000 € pour le préjudice personnel ;
SS N° / 2016
— condamné la société Sogepass à payer à M. A Z la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 avril 2011, la SA Sogepass a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Sogepass et la SA ArcelorMittal France demandent de voir infirmer la décision entreprise.
La SA Sogepass expose en premier lieu que les premiers juges ne pouvaient dire les demandes présentées par M. A Z à son encontre recevables dans la mesure où celui-ci s’est désisté de ses demandes lors de l’audience du 19 novembre 2009, et qu’elle n’a pas conclu ni soulevé de fin de non recevoir au fond ; que, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, elle n’avait pas à accepter le désistement de M. Z ; que subsidiairement, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle lui est inopposable car la lettre d’information de la CPAM ne lui est parvenue que 6 jours avant la date de la décision, ce délai étant insuffisant pour garantir le respect du contradictoire.
En deuxième lieu, la SA Sogepass et la SA ArcelorMittal France font valoir que les demandes de M. A Z sont irrecevables à l’égard de la société ArcelorMittal France ( AMF ) en ce que celles-ci n’ont pas été présentées devant les premiers juges.
En troisième lieu, la SA Sogepass et la SA ArcelorMittal France soutiennent que la faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par le salarié, au regard des textes applicables à l’époque où celui-ci était employé par elle ; que les employeurs sont exonérés par la faute de l’Etat qui n’a pas pris en temps utile les dispositions nécessaires à la protection des salariés ; qu’en tout état de cause, la reconnaissance de la faute de l’Etat impose à la cour de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle ;
Enfin, et à titre subsidiaire, la SA Sogepass et la SA ArcelorMittal France demandent de voir réduire les indemnisations accordées.
La SA Sogepass et la SA ArcelorMittal France demandent donc de :
— constater que la maladie de M. Z ne résulte pas d’une faute inexcusable de la part de la SA Sogepass ou de la SA AMF.
— débouter M. A Z de ses demandes ;
— subsidiairement :
— constater l’existence d’une question préjudicielle ;
— surseoir à statuer ;
— saisir le tribunal administratif de la question préjudicielle suivante: ' l’Etat est-il responsable par l’absence de réglementation et l’interdiction tardive de l’usage de l’amiante, de la maladie professionnelle de M. A Z '';
— en tout état de cause,
— dire la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie inopposable à la SA Sogepass ou la SA AMF;
— imputer le coût de la maladie et les conséquences de la faute inexcusable au compte spécial ;
— subsidiairement, ramener les prétentions de M. A Z à de plus justes proportions.
SS N° / 2016
M. A Z demande de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Il expose en premier lieu qu’il n’a aucunement renoncé à ses demandes vis à vis de la SA Sogepass ; que les demandes vis à vis des autres sociétés sont recevables car celles-ci ont été régulièrement citées ; qu’il démontre par ailleurs que la SA Sogepass vient aux droits de ses employeurs successifs ;
En deuxième lieu, M. A Z fait valoir que la SA Sogepass ou les sociétés aux droits desquelles elle vient ont manqué à leur obligation de sécurité à son égard en ce qu’elles connaissaient parfaitement les dangers auxquels leurs salariés étaient exposés ;
En troisième lieu, M. A Z fait valoir que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de son préjudice, et que la rente servie doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
M. A Z demande donc notamment :
— à titre principal de confirmer le jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
— rejeter les fins de non recevoir invoquées par les sociétés Cockerill Sambre, Cockerill, Usinor, Sogepass et AMF ainsi que par la CPAM ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il souffre est due à la faute inexcusable de ses anciens employeurs;
— fixer la réparation des préjudices personnels comme suit :
13 000 € au titre du préjudice causé par les souffrances physiques,
16 000 € au titre du préjudice causé par les souffrances morales,
13 000 € au titre du préjudice d’agrément,
5 000 € au titre du préjudice sexuel.
La CPAM de Meurthe- et – Moselle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la recevabilité des demandes de M. A Z à l’égard de la SA Sogepass et de la SA AMF ; elle demande cependant, si la cour déclarait irrecevables les demandes vis à vis de la SA Sogepass, de voir condamner M. A Z à restituer les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices, soit la somme de 28 776, 69 € ;
La CPAM fait valoir par aillleurs que la SA Sogepass a disposé du délai suffisant pour consulter le dossier dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle, ce d’autant qu’antérieurement au 1° janvier 2010 aucune disposition légale n’imposait de délai pour prendre une décision de reconnaissance, et que la SA Sogepass n’a pas émis le souhait de consulter le dossier.
M° X, mandataire administrateur de la société Cockerill Ougrée Providence, n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 23 janvier 2015 dont il a signé l’avis de réception le 29 janvier 2015.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ( FIVA ) n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 2 février 2015 ; il a adressé à la cour un courrier indiquant qu’il ne souhaitait pas former de demandes.
La SA Usinor Usine de Rehon n’a pas comparu bien que régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
SS N° / 2016
La cour s’en réfère aux écritures des parties, développées oralement à l’audience du 15 décembre 2015 à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la SA Sogepass
L’article 395 du code de procédure civile dispose que:
' le désistement n’est parfait que par l’acceptation du demandeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ';
Le désistement doit être dépourvu d’équivoque ;
La SA Sogepass soutient que M. Z s’est désisté de ses demandes lors de l’audience du 19 novembre 2009, sans qu’elle ait soulevé de fin de non-recevoir ni conclu au fond ;
Cependant, il ressort du jugement du 15 avril 2010 que la SA Sogepass a demandé lors de l’audience du 19 novembre 2009 de ' se voir mettre hors de cause ', ce qui constitue une défense au fond ;
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le prétendu désistement ne fait pas l’objet d’une mention dans le dispositif de ce jugement, et que M. A Z a formé lors de l’audience du 21 octobre 2010 des demandes vis à vis de la SA Sogepass ;
Il ya donc lieu de constater que M. A Z n’a pas manifesté de façon non équivoque la volonté de se désister de ses demandes vis à vis de la SA Sogepass ;
Il y a lieu de dire les demandes présentées par M. A Z à l’encontre de la SA Sogepass recevables.
— Sur la recevabilité des demandes vis à vis de la SA ArcelorMittal France
La SA AMF soutient que les demandes de M. A Z à son égard sont irrecevables dans la mesure où elle a fait l’objet d’une intervention forcée à hauteur d’appel et qu’elle serait ainsi privée du double degré de juridiction, le litige n’ayant connu aucune évolution justifiant cette intervention forcée ;
Il ressort cependant d’un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny que la société Usinor, partie au litige en première instance, a fait l’objet d’un changement de dénomination sociale le 1° septembre 2009 en ArcelorMittal France ( AMF) ;
Dès lors, la SA ArcelorMittal France n’a pas été privée du double degré de juridiction ;
Il y a donc lieu de rejeter le moyen.
— Sur la recevabilité des demandes vis à vis des sociétés Usinor, Cockerill Ougrée Providence et la société Cokerill Sambre
Il ressort de ce qui précède que la société Usinor, en ce qu’elle est devenue AMF, a été régulièrement appelée en la cause ; il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
SS N° / 2016
En revanche, M. A Z n’établit pas que les sociétés AMF ou Sogepass viennent aux droits des sociétés Providence Rehon, Cockerill Ougrée Providence et Cockerill Rehon ; il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à la société Sogepass
La SA Sogepass soutient que le délai séparant la date de la lettre l’informant de la clôture de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle et la date à laquelle la Caisse a pris sa décision était insuffisant pour garantir le respect du contradictoire ;
Il ressort du dossier que, le 19 février 2008, la CPAM a adressé un courrier à la SA Sogepass l’informant de ce que l’instruction était terminée et que la décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 29 février suivant, et qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier ;
Cette lettre a été présentée à la SA Sogepass le 21 février 2008 ;
La SA Sogepass disposait donc d’un délai de 6 jours pour consulter le dossier ;
Aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à la CPAM, à la date de la notification, de laisser un délai minimal à l’employeur pour consulter le dossier ;
Le délai de 6 jours rappelé plus haut permettait à l’employeur de consulter le dossier et d’émettre une contestation, s’agissant d’un employeur dont la taille de l’entreprise permettait l’implantation d’un service dédié aux ressources humaines ;
Il y a donc lieu d’écarter le moyen et de dire la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. A Z opposable à la SA Sogepass.
— Sur la faute inexcusable
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L452 ' 1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire ;
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L452 ' 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était
exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Il incombe au salarié, ou à ses ayants droits, qui invoquent la faute inexcusable de l’ employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— Sur l’exposition de M. A Z à l’amiante
Il ressort du dossier, et en particulier des attestations exactement analysées par les premiers juges, que M. A Z a travaillé au sein de l’usine de Rehon de 1956 à 1984, et au sein des installations Unimétal de Longwy du 1° janvier 2005 au 30 novembre 1992 ;
SS N° / 2016
Ces deux entreprises exerçaient la même activité industrielle ;
Il ressort de ces attestations que M. A Z utilisait quotidiennement de la fibre d’amiante dans l’exercice de ses fonctions sans disposer de protection spécifique pour éviter l’inhalation de ces fibres ; qu’il était amené à utiliser des équipements de protection en amiante et que, de façon générale, M. A Z travaillait dans un environnement où l’amiante était utilisée sous toutes ses formes ;
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque ; il ressort du dossier que M. A Z a été exposé au risque tant dans le cadre de son activité pour la société Unimétal que dans ses fonctions pour la société Usinor ;
La société Usinor étant devenue la SA ArcelorMittal France, il y a lieu de la dire tenue à indemniser le préjudice subi par M. A Z ;
Il ressort du certificat de travail établi le 17 décembre 2007 que ' la société Unimetal, devenue Sogepass, vient aux droits de Usinor, pour le site de Rehon mais uniquement à partir de 1985 et pour les installations qui lui ont été apportées ' ;
Cependant, une opération de cession partielle d’actif ne fait pas disparaître la personne morale qui avait été l’employeur, lequel demeure responsable des conséquences de sa faute inexcusable ;
En conséquence, la SA Sogepass doit répondre des conséquences de l’exposition à l’amiante de M. A Z tant dans le cadre de ses activités dans l’usine de Rehon exploitée par la société Usinor pour les activités reprises par elle que dans celle de Longwy exploitée par la société Unimétal ;
— Sur la conscience de l’employeur du danger auquel le salarié était exposé
La SA Sogepass et la SA ArcelorMittal France soutiennent que la société Usinor et la société Unimétal, n’avaient pas conscience du danger auquel elles exposaient leur salarié en raison de l’état de la législation à l’époque à laquelle M. Z travaillait pour elles ;
Cependant, les dangers de l’amiante étaient connus dès le début du XXe siècle: en témoigne le rapport établi par M. Y en 1906, décrivant particulièrement les dangers pour les ouvriers occupés dans les filatures et tissages d’amiante ;
Dès le décret du 10 juillet 1913, modifié notamment par celui du 13 décembre 1948, une réglementation spécifique en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité s’agissant des établissements assujettis ;
La création du tableau 30 des maladies professionnelles en 1950 puis le décret n° 77- 949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante confirment que les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante étaient connus et reconnus ;
La SA Sogepass et la SA ArcelorMittal France soutiennent donc vainement que la société Usinor et la société Unimétal, aux droits desquelles elle viennent aujourd’hui, n’avaient pas conscience du danger auquel elles exposaient leur salarié ; elles ne démontrent pas davantage que la société Unimétal et la société Usinor ont pris toutes mesures nécessaires à préserver la santé de M. A Z du risque auquel il était exposé ; il y a lieu de retenir la faute inexcusable de l’employeur et en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
Il y a donc lieu de dire que la société Unimétal et la société Usinor, aux droits desquelles viennent la SA Sogepass et la SA ArcelorMittal France, ont manqué à leur obligation de résultat, ce manquement constituant une faute inexcusable ;
SS N° / 2016
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la seule SA Sogepass.
La SA Sogepass et la SA ArcelorMittal France soutiennent que l’Etat a commis une faute en ne prenant pas, alors qu’il en avait l’obligation, les mesures nécessaires pour éviter les dommages causés par l’amiante, et que cette carence exonère nécessairement les employeurs ; qu’il convient donc de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle sur le point de savoir si l’Etat est responsable de la maladie dont souffre M. A Z ;
Cependant, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue à un salarié ; il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir saisir les juridictions administratives d’une question préjudicielle sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la majoration de la rente servie à M. A Z ; il convient de dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime en cas d’aggravation de son état de santé.
— Sur l’indemnisation
Il ressort des certificats médicaux et des attestations versées au dossier que M. A Z est atteint d’une maladie qui provoque notamment une insuffisance respiratoire importante, représentant une gêne sérieuse pour effectuer des mouvements nécessaires aux actes de la vie courante ; qu’il ressort des attestations que M. Z ressent une forte anxiété non seulement en ce qui concerne les examens médicaux auxquels il doit se soumettre, mais aussi concernant son espérance de vie ; que par ailleurs il pratiquait la marche et des randonnées cyclistes, activités qu’il a dû fortement réduire, et qu’il a également dû limiter les travaux de bricolage, de jardinage et d’aménagement de son domicile ;
M. A Z forme une demande au titre du préjudice sexuel mais n’apporte aucun élément sur ce point ;
Il convient donc de rejeter cette demande ;
Il convient donc de confirmer la décision entreprise concernant l’indemnisation des préjudices de M. A Z.
La SA Sogepass qui succombe sera condamnée au paiement du droit prévu par les dispositions de l’article R 144- 10 du code de la sécurité sociale dans la limite prévue par le premier alinéa de celui-ci.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. A Z l’intégralité des frais exposés par lui devant la juridiction ; il convient de faire droit à la demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision réputée contradictoire
— Infirme le jugement rendu le 31 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy en ce qu’il a :
— dit que la société ' Usinor Usine de Rehon ' n’a pas été régulièrement appelée en la cause, et ce qu’il a rejeté les demandes de M. A Z en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de cette société ;
SS N° / 2016
— dit que la maladie dont M. A Z est atteint a pour origine une faute inexcusable de la SA Sogepass ;
— Statuant à nouveau sur ce point ;
— Dit les demandes dirigées à l’encontre de la SA ArcelorMittal France en ce qu’elle vient aux droits de la société Usinor recevables ;
— Dit que la maladie dont M. A Z est atteint a pour origine une faute inexcusable de la SA Sogepass et de la SA Usinor aujourd’hui la SA ArcelorMittal France ;
— Confirme la décision entreprise pour le surplus ;
— Y ajoutant ;
— Dit que la majoration de la rente dont bénéficie M. A Z suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Rejette la demande relative à l’indemnisation du préjudice sexuel ;
— Dit que la SA Sogepass sera condamnée au paiement du droit prévu par les dispositions de l’article R 144- 10 du code de la sécurité sociale dans la limite prévue par le premier alinéa de celui-ci ;
— Condamne la SA Sogepass à payer à M. A Z la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en 10 pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Code de procédure civile
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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