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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 24 janv. 2012, n° 10/07409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/07409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 novembre 2010, N° F09/00668 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 24 JANVIER 2012
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 10/07409
SA Cortix
c/
Monsieur A Z
Maître C D, ès qualités d’administrateur à la procédure de sauvegarde de la SA Cortix
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2010 (RG n° F 09/00668) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2010,
APPELANTE :
SA Cortix, agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité au siège social, parc d’activités Neil Armstrong II – XXX
Représentée par Maître Stéphanie Dos Santos substituant Maître André Guillemot, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉS :
Monsieur A Z, né le XXX, XXX, demeurant XXX
Représenté par Maître Caroline Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,
Maître C D, ès qualités d’administrateur à la procédure de sauvegarde de la SA Cortix, demeurant 27 bis, cours de Verdun – XXX,
Non comparant,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Martine Meunier.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. A Z a été embauché à compter du 11 avril 2005 par la société Cortix en qualité de responsable du suivi client, au salaire mensuel de 1.550 €. En décembre 2007 M. A Z est devenu 'chargé de recouvrement’ avec un salaire mensuel de 2.500 €.
Par courrier daté du 24 octobre 2008 M. Z a été convoqué à un entretien préalable fixé le 4 novembre 2008, avec une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2008 M. Z a été licencié pour faute grave.
M. Z a, le 5 mars 2009, saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux pour contester son licenciement.
Par jugement du 16 novembre 2010, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a déclaré que le licenciement de M. Z ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Cortix à payer à M. Z les sommes suivantes : 1.727,44 € à titre de rappel de salaire ; 172,74 € à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire ; 5.000 € à titre d’indemnité de préavis ; 500 € à titre de congés payés afférents ; 2.343,75 € à titre d’indemnité de licenciement ; 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Cortix a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées au greffe le 13 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA Cortix demande à la Cour d’infirmer la décision attaquée ; de débouter M. Z de toutes ses demandes, le condamner à 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Z demande à la Cour de confirmer la décision attaquée, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui lui ont été attribués, il demande 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATIONS
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée à M. Z dont les termes fixent le litige sont les suivants : il est reproché au salarié de ne pas avoir répondu à 92 fiches de liaison Y, 'ce comportement inadmissible est considéré comme un manquement grave aux règles de procédure interne que nous ne pouvons tolérer au sein de l’entreprise compte tenu du risque, notamment financier, auquel il nous expose'. 'Ne pouvant ignorer la règle édictée par l’entreprise, c’est donc en toute connaissance que
vous vous êtes soustrait aux directives de l’entreprise et que vous avez tenté de dissimuler vos manquements à la direction'. De surcroît depuis votre mise à pied, nous avons constaté que vous avez reçu le lendemain de votre entretien du 4 novembre un e-mail de Y vous alertant sur le fait que les fiches du liaison ne pourront être clôturées qu’après réponse de votre part accompagnées des pièces justificatives de vos actions’ et que sans pièces justificatives jointes à votre réponse, la fiche pourra être refacturée.
Les griefs qui vous sont reprochés constituent incontestablement une violation délibérée et réitérée de vos obligations contractuelles. Ces griefs vous sont personnellement imputables et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, et ce même pendant la période de préavis.
Nous tenons par ailleurs à souligner que ces fautes graves s’inscrivent dans la lignée d’un travail de qualité très médiocre. Votre responsable hiérarchique vous a alerté plusieurs fois cette année sur votre manque de rigueur et sur votre suivi très aléatoire des demandes et des consignes qui vous sont données. Au cours d’une réunion travail tenus au mois d’août, elle vous a, d’ailleurs, vivement mis en garde sur la nécessité de redresser la barre des la rentrée de septembre. Nous avons été compréhensifs et patients avec vous devant ce que nous prenions pour un défaut de performance. Il apparaît clairement aujourd’hui que votre attitude générale a conduit aux fautes graves sus- visées.'
Dans ses conclusions la SA Cortix explique vendre des sites WEB à des professionnels (artisans, commerçants) dont elle assure la maintenance pendant une durée de quatre ans.
Le client paie un abonnement mensuel en contrepartie de la prestation. La société Cortix cède, aussitôt, ces créances à deux sociétés de leasing X et Y. Ces deux sociétés payent à Cortix une somme globale correspondant à la durée de quatre ans d’engagement, dès la signature du contrat, à charge pour elles de percevoir directement les loyers au fur et à mesure auprès du client.
Lorsqu’il existe entre Cortix et son client des difficultés d’exécution
entraînant des difficultés de paiement, les sociétés X et Y transmettent à Cortix les difficultés rencontrées sous la forme de fiches de liaison pour tenter de résoudre des litiges.
La SA Cortix reconnait qu’aucun avenant au premier contrat ni même aucune fiche de poste n’ont été établis ni signés afin de définir les missions et les taches devant être assumées par M. Z en qualité de chargé de recouvrement.
La société est également dans l’incapacité de fournir une directive
adressée au salarié ni même un quelconque document de nature à établir les griefs reprochés dans la lettre de licenciement (à part 9 exemplaires de ladite lettre de licenciement).
Enfin, elle ne conteste pas, comme le soutient le salarié, avoir délocalisé
le service opérationnel de recouvrement à Tunis où sont traitées toutes les fiches de litiges adressées par X et Y par des agents tunisiens qui relancent les clients et précisent la nature des difficultés rencontrées. Or, M. Z n’assure ni le contrôle ni la direction de ce service, situé à plusieurs milliers de kilomètres du siège.
Dès lors, la Cour constate que les griefs reprochés au salarié dans la lettre
de licenciement sont dénués de fondement ; que le licenciement de M. Z ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et encore moins sur une faute grave. En conséquence, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui sera confirmée dans toutes ses dispositions ; notamment le montant des dommages intérêts alloués pour licenciement abusif qui est proportionné au préjudice subi par le salarié.
L’équité commande de faire droit à la demande de M. Z en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société Cortix à lui payer 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirmation de toutes les dispositions du jugement attaqué.
Y ajoutant :
' Condamne la société Cortix à payer à M. Z 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qu’ils ont dû exposer pour le compte de M. Z à concurrence de 4 mois.
' Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi, TSA 32001 – XXX
' Condamne la société Cortix aux entiers dépens.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
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