Infirmation 5 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 5 juil. 2019, n° 17/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 septembre 2017, N° F15/03159 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
05/07/2019
ARRÊT N° 19/350
N° RG 17/05197 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L5OH
APB/BC
Décision déférée du 21 Septembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F15/03159)
Y Z
SARL FORCE DE VENTE TOULOUSE
C/
A X
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SARL FORCE DE VENTE TOULOUSE
Centre d’affaires partner – […]
[…]
Représentée par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant, et par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMÉE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/027827 du 11/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G H, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffière, lors des débats : E F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G H, présidente, et par E F, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Force de Vente a pour activité la commercialisation de services tels que les abonnements de télécommunication et souscription de cartes bancaires, la fourniture de produits d’énergie, ou toutes autres promotions de vente de services.
La société Force de Vente est liée à une autre société dénommée EDP dans le cadre d’un contrat de distribution commerciale en vue d’assurer la commercialisation de certains produits et services.
La société EDP est quant à elle tenue contractuellement avec la société Américan Express par un contrat de prestations de services ayant pour objet de lui confier la commercialisation de cartes de paiement dans les aéroports.
A compter du 8 juillet 2014, Mme A X a débuté une activité de commercialisation de produits et services pour le compte de la société Force de vente sous le statut de vendeur indépendant (VDI).
Mme X a cessé cette activité en novembre 2014.
Considérant que la société avait manqué à ses obligations, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 décembre 2015.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 21 septembre 2017, a :
— déclaré qu’il était compétent pour juger l’affaire,
— requalifié le contrat de vendeur indépendant (VDI) de Mme X en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit et jugé que la rupture de la relation contractuelle était intervenue aux torts de la société Force de Vente, et que par voie de conséquence, elle devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné, en conséquence, la société Force de Vente à verser Mme X les sommes suivantes:
*6993,78 euros à titre de rappel de salaire,
*699,37 euros au titre des congés payés afférents,
*1445,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de Mme X à 1445,38 euros,
— débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales soit les sommes de 6 993,78 euros et 699,37 euros produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire,
— rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts aux taux légaux à compter du prononcé du jugement pour la somme suivante : 1445,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Force de Vente aux entiers dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
La société Force de Vente a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société Force de Vente demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à
compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme X à lui payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme X à lui payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés en première instance,
— condamner Mme X à tous les frais et dépens.
Très subsidiairement, sur l’appel incident :
— déclarer irrecevable et infondé l’appel incident de Mme X,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’appel incident :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme X la somme de 1445,38 euros et ramener cette somme à des proportions moindres faute pour elle de justifier d’un quelconque préjudice,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme X la somme de 6993,78 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 699,37 euros et ramener ces sommes à leurs plus justes valeurs faute pour elle de produire le moindre élément sur la période antérieure au mois d’octobre 2014.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2018, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des sommes allouées, sur le bien fondé de l’indemnité sollicitée au titre du travail dissimulé et sur l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de :
— confirmer le jugement en ce que le conseil s’est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en ce que son contrat VDI a été requalifié en contrat de travail indéterminée et à temps complet,
Vu son appel incident quant à divers chefs de demande,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
*7.557,55 euros au titre de rappel de salaires,
*755,75 euros au titre de congés payés,
*1.511,51 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
*9.069,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*9.069,06 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés en première instance,
*1.500,00 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
— débouter la société de sa demande reconventionnelle,
— condamner la société au paiement des entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la nature de la relation contractuelle entre les parties :
Mme X soutient que le conseil de prud’hommes était compétent pour traiter du litige en ce que nonobstant son contrat de vendeur indépendant, celui-ci est en réalité un contrat de travail salarié puisqu’il répond aux exigences posées par la jurisprudence, à savoir un lien de subordination, une prestation de travail et une rémunération. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais exercé ses fonctions de manière autonome.
La société conteste la compétence du conseil de prud’hommes au motif que le contrat est un contrat VDI. Elle soutient que l’intimée, partie sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination. Elle expose en outre que ceci est d’autant plus vrai que celle-ci, dans le cadre de son activité VDI, commercialisait entre autres, en toute liberté des cartes bancaires American express au sein de l’aéroport de Toulouse Blagnac, étant rappelé qu’elle avait également en charge la commercialisation de produits et services d’autres sociétés, dont ceux de la société ENI.
Elle ajoute que l’absence de dépendance hiérarchique permet une organisation parfaitement autonome de l’activité par le VDI entraînant de ce fait l’absence de la qualité de salarié, et conteste, par ailleurs, la force probante des documents dont se prévaut l’intimée.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 1411-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient et juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Afin de déterminer sa compétence en l’espèce, il appartenait à la juridiction prud’homale d’examiner le fond du litige conformément aux dispositions de l’article 77 du code de procédure civile puisque de celui-ci dépendait justement sa compétence.
Le jugement déféré est conforme à ces dispositions.
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut
constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Par ailleurs, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Enfin, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant entre les parties que Mme X a fourni à la SARL Force de Vente Toulouse une prestation de travail consistant en la commercialisation de produits et services, notamment des cartes de paiement, moyennant une rémunération sous la forme de commissionnements.
Le débat entre les parties concerne l’existence d’un lien de subordination juridique inhérent à la relation de travail salarié.
Les premiers juges ont cru pouvoir tirer des termes mêmes du contrat signé entre les parties l’existence de ce lien de subordination juridique, alors même que ce contrat comporte des clauses caractéristiques de l’activité de vendeur indépendant.
En effet, ce contrat comporte en préambule la mention selon laquelle la société a mis en place une organisation commerciale constituée de VDI pour la vente aux particuliers et de VRP, et que le VDI reconnaît avoir bénéficié d’une réunion d’information sur les services distribués par la société, l’organisation commerciale, les systèmes de vente employés ainsi que sur les différents statuts envisagés.
Mme X ne conteste pas avoir reçu effectivement cette information avant de signer le contrat.
Ledit contrat mentionne en préambule que le VDI reconnaît également que 'cette réunion d’information ne lui confère aucune obligation de respecter une méthode de vente (…) compte tenu de sa situation, de ses disponibilités et de ses aptitudes et aspirations professionnelles et privées, le signataire a choisi le « statut de VDI » s’engageant à solliciter de la société une évolution de ce statut en fonction de son activité.'
La SARL Force de Vente Toulouse n’est pas contredite lorsqu’elle indique que les personnes travaillant pour son compte sous ce statut exerçaient en parallèle d’autres activités, soit à titre professionnel, soit des études, ou bénéficiaient des allocations chômage complémentaires.
Le contrat litigieux rappelle également en page 3 que le VDI est indépendant et remplit ses fonctions de manière occasionnelle, ne supporte ni horaire, ni obligation de présence, ni quotas de ventes, ni objectifs de vente, ni secteur sauf contrainte de gestion commerciale fixée par la société, ses services ou ses fournisseurs.
La clause stipulée entre les parties selon laquelle en cas de rupture du mandat, une fois la restitution des matériels et documents effectués, le VDI n’est plus autorisé à se présenter dans les locaux de la société, ne saurait nullement conférer à celui-ci la qualité de salarié contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
L’adoption du statut de VDI par Mme X dans ces conditions, et en toute connaissance de cause, constitue un indice de non-salariat.
Les circonstances selon lesquelles elle aurait été recrutée rapidement après avoir été reçue en
entretien et avoir participé à une session de formation organisée par la société ne sont pas des éléments de nature à remettre en cause la nature du statut de VDI ; il s’agit de pratiques applicables indistinctement aux VDI, VRP, mandataires de tous types, et aux salariés.
Au-delà des stipulations contractuelles, il convient d’examiner les conditions réelles dans lesquelles l’activité s’est exercée.
Il est constant que Mme X avait en charge la commercialisation de produits et services American Express au sein de l’aéroport Toulouse-Blagnac, mais était également chargée de la commercialisation d’autres produits pour d’autres sociétés telles que IGA, WINT MARKET, CARREFOUR et MGC.
C’est à tort que les premiers juges ont retenu que Mme X exerçait son activité dans les locaux de la société, alors qu’elle travaillait dans le hall de l’aéroport Toulouse-Blagnac pour proposer aux voyageurs et aux passants les produits et services American Express.
Mme X fait valoir qu’elle devait se conformer à des horaires imposés par la société et qu’il existait trois plages horaires par roulement d’équipes.
Mme X produit à ce sujet un tableau de bord répertoriant diverses personnes sous le statut de VDI et VRP, mentionnant la productivité des effectifs ainsi que les présences et les absences.
La SARL Force de Vente Toulouse conteste formellement être à l’origine de l’élaboration de ce document, qu’elle indique être inexistant au niveau de ses procédures administratives, et qui ne supporte aucune signature ni logo.
En tout état de cause, la cour relève que le simple fait que des équipes de terrain soient répertoriées et que la société tienne des statistiques sur les résultats de ceux-ci ne saurait démontrer la subordination juridique des vendeurs ; parmi les pièces produites par l’intimée, la cour ne trouve en effet aucun élément permettant de retenir que les horaires étaient imposés à Mme X, et que celle-ci devait justifier d’éventuelles absences comme elle le prétend.
La SARL Force de Vente Toulouse soutient que les VDI étaient libres de fournir leurs disponibilités et que la société procédait alors à l’élaboration de plannings afin d’organiser l’activité, ce qui est confirmé par l’attestation de Mme C D, ancienne salariée de la SARL Force de Vente Toulouse en charge du recrutement de commerciaux : celle-ci explique que les commerciaux pouvaient avoir soit le statut de salarié soit le statut d’indépendant, et qu’elle était chargée de la planification des salariés sur le stand étant précisé que les commerciaux indépendants se positionnaient librement sur le planning.
Pour faire preuve des prétendues directives que Mme X soutient avoir reçues de la SARL Force de Vente Toulouse, l’intimée produit des échanges de mails entre une boîte mail structurelle de la société et une adresse mail dénommée «secrétariat » ; aucun de ces mails n’est adressé à Mme X de manière directe ou indirecte, la teneur des mails concerne soit des envois de plannings soit des pièces à fournir pour compléter des dossiers de recrutement, il s’avère qu’il s’agit d’échanges entre la SARL Force de Vente Toulouse et la société EDP dans le cadre de l’exécution du contrat de distribution.
De tels mails sont inefficaces à démontrer l’existence de directives adressées à l’intimée, et il n’est démontré à la charge de la SARL Force de Vente Toulouse aucun pouvoir de contrôle ni de sanction sur Mme X.
Quant à la pièce intitulée 'process american express’ contenant des directives sur la présentation du stand, sa mise en place et la tenue des commerciaux, la société soutient sans être valablement
contredite qu’il s’agissait de directives destinées à ses salariés et non aux VDI, que Mme X a photocopiées sur le cahier présent au stand.
La cour observe que ce document n’est pas nominatif et que sa remise à Mme X n’est pas établie.
En conséquence, la cour juge, par infirmation du jugement déféré, qu’il n’est pas démontré que la relation contractuelle entre les parties soit de nature salariée ; en conséquence il convient de retenir l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit de la juridiction consulaire pour statuer sur les demandes en paiement formulées par Mme X au titre du contrat de vendeur indépendant.
Le jugement déféré sera également infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens, lesquels seront réservés ; il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit et juge que le statut applicable à Mme X est celui de vendeur indépendant (VDI), et non celui de salariée,
En conséquence,
Déclare le conseil de prud’hommes de Toulouse incompétent pour statuer sur les demandes en paiement de Mme X, au profit du tribunal de commerce de Toulouse, auquel le dossier sera transmis par le greffe de la cour,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par G H, présidente et par E F, greffière.
La Greffière La Présidente
E F G H .
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