Infirmation 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 nov. 2015, n° 14/14031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 26 juin 2014, N° 08/05527 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE LES JARDINS DU LAC ABC c/ SARL CABINET DELIQUAIRE, SARL CABINET HAK JEAN PIERRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2015
jlp
N° 2015/401
Rôle N° 14/14031
Syndicat des copropriétaires DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE LES JARDINS DU LAC ABC
C/
C D
E X
XXX DE LA PALESTRE LAC DE LA PALESTRE
SARL CABINET A P Q
SARL CABINET DELIQUAIRE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 08/05527.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière LES JARDINS DU LAC ABC représenté par son Syndic bénévole, Monsieur M Z, XXX – XXX – XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur C D, XXX – XXX
défaillant
XXX DE LA PALESTRE sise XXX – XXX, représentée par son Président Monsieur E X
représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur E X, XXX – XXX, pris en sa qualité de Président de l’Association Syndicale Libre DOMAINE DU LAC DE LA PALESTRE
représenté par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE
SARL CABINET DELIQUAIRE dont le siège social est XXX – XXX, pris en sa qualité de Directeur de l’XXX DE LA PALESTRE
représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE
SARL CABINET A P Q prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est Villa d’Artois, XXX – XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-Q HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
******
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur P-S T, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur P-S T, Président de chambre
Monsieur P-S GUERY, Conseiller
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015,
Signé par Monsieur P-S T, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
L’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre regroupe les propriétaires des terrains constituant l’assiette foncière d’un ensemble immobilier situé sur la commune de Cannet (06) ; elle a notamment pour objet l’acquisition, la location, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs et en sont membres, selon l’article 9 des statuts, les copropriétés organisées conformément à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC est membre de l’assemblée générale de l’ASL, au même titre que sept autres syndicats de copropriétaires.
Par courrier du 5 décembre 2007, C Y a informé les syndics et présidents ou représentants de copropriétés de ce qu’il démissionnait de ses fonctions de président de l’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre ; au syndic de la copropriété résidence Les Jardins du Lac ABC, qui demandait au Cabinet P-Q A, directeur de l’ASL, la convocation d’un assemblée générale extraordinaire chargée de désigner un nouveau président, celle-ci a répondu que M. Y avait finalement décidé de ne pas démissionner.
Une assemblée générale des membres de l’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre s’est tenue le 19 juin 2008 sous la présidence de M. Y, qui a notamment approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007, adopté le budget prévisionnel de l’exercice 2008 et autorisé divers travaux, dont le Cabinet P-Q A, directeur de l’ASL, était chargée de lancer les appels de fonds.
Par acte du 26 septembre 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC a fait assigner l’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre, C Y et le Cabinet P-Q A devant le tribunal de grande instance de Grasse en vue d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2008 ou des résolutions n° 15, 16, 17, 21 et 22 et l’allocation de dommages et intérêts.
En cours d’instance, le président du tribunal de grande instance de Grasse a, par ordonnance de référé du 25 février 2009, désigné M. B en qualité d’administrateur provisoire de l’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre avec notamment pour mission de convoquer une assemblée générale, dont l’ordre du jour sera la désignation du président et du directeur.
Aux termes d’une assemblée générale du 21 septembre 2009, convoquée par M. B, E X et la SARL Cabinet Deliquaire ont été désignés, respectivement, président et directeur de l’ASL.
Par actes des 20 et 21 juin 201, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC a appelé en intervention forcée M. X et la société Cabinet Deliquaire devant le tribunal de grande instance de Grasse.
La SARL Cabinet P-Q A est intervenue volontairement devant le tribunal.
Par jugement du 26 juin 2014, celui-ci a statué en ces termes :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Fixe la clôture des débats à la date de l’audience des plaidoiries,
Déclare recevables les conclusions communiqués par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Jardins du Lac ABC par courrier électronique du 2 avril 2014 et les dernières conclusions de l’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre et de la SARL Cabinet Deliquaire communiquées par courrier électronique du 1er avril 2014,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SARL P-Q A,
Vu les articles 55 du décret du 17 mars 1967, 1304 du code civil,
Déclare prescrite l’action en nullité du syndicat des copropriétaires Les Jardins du Lac ABC,
Déclare irrecevables toutes les demandes en nullité du syndicat des copropriétaires Les Jardins du Lac ABC,
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Lac ABC de toutes ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de P-Q A, de I Y et de la SARL P-Q A,
Déboute la SARL P-Q A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Lac ABC à verser à l’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre et au cabinet Deliquaire une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Lac ABC à verser à la SARL P-Q A une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande à la cour de rejeter les moyens de défense soulevés par l’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre et la société Cabinet Deliquaire, d’annuler l’assemblée générale de l’ASL du 19 juin 2008 dans son intégralité ou les résolutions n° 15, 16, 17, 21 et 22 de ladite assemblée et de condamner solidairement M. Y et le Cabinet P-Q A à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; il sollicite également la condamnation solidaire de l’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre, de M. Y et du Cabinet P-Q A à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions reçues par le RPVA le 9 février 2015).
Au soutien de son appel, il expose en substance que :
— le défaut d’habilitation de son syndic pour agir en justice constitue une exception de procédure, dont le juge de la mise en état n’avait pas été saisi en application de l’article 771 du code de procédure civile et que l’ASL et la société Cabinet Deliquaire ne pouvaient ainsi soulever devant le tribunal,
— une autorisation de principe a d’ailleurs été donnée lors d’une assemblée générale du 6 juin 2007 et une autre assemblée générale du 11 octobre 2013 a précisé les termes du mandat donné au syndic,
— l’action introduite par assignation du 26 septembre 2008 n’est donc pas atteinte par la prescription quinquennale,
— l’assemblée générale du 19 juin 2008 a été irrégulièrement convoqué par M. Y, alors que celui-ci venait de démissionner de ses fonctions, et il n’a pas été tenu compte, dans l’établissement de l’ordre du jour, de la demande de 5 des 8 syndicats de copropriétaires, membres de l’ASL, tendant à l’élection d’un nouveau président,
— les résolutions n° 15, 17, 21 et 22 n’ont pas été adoptées à la majorité des trois-quarts des voix prévue par l’article 13 des statuts et la 16e résolution (réparation des rochers des cascades) a été votée avec un budget du double par rapport à celui figurant à l’ordre du jour,
— la situation créée par M. Y et cautionnée par le Cabinet P-Q A, pourtant tenu d’un devoir de conseil, lui a occasionné un préjudice.
L’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre, M. X et la société Cabinet Deliquaire concluent à la confirmation du jugement ; subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour considérerait l’action recevable, ils sollicitent la mise hors de cause de la société Cabinet Deliquaire, le rejet des demandes d’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2008 ou des résolutions n° 15, 16, 17, 21 et 22 et la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC à leur payer la somme de 5000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions reçues par le RPVA le 9 décembre 2014).
Ils soutiennent que :
— le syndicat des copropriétaires n’a habilité son syndic à diligenter la présente procédure qu’aux termes d’une assemblée générale du 11 octobre 2013 intervenue postérieurement à l’expiration du délai de la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil, courant à compter du 19 juin 2008, ce dont il résulte que son action est prescrite,
— l’habilitation donnée lors de l’assemblée du 6 juin 2007 ne remplit pas les conditions de validité d’un mandat d’ester en justice, faute de préciser la nature et l’objet de l’action,
— la société Cabinet Deliquaire, qui n’a pas la qualité de représentant de l’association, ne pouvait être attraite en justice,
— la démission de M. Y, par lettre du 5 décembre 2007, n’était pas efficiente, en sorte que celui-ci avait bien qualité pour convoquer l’assemblée, et à supposer même que ses fonctions aient cessé, les convocations pouvaient être valablement adressées par le directeur de l’ASL, conformément à l’article 19 des statuts,
— les travaux votés, non créatifs d’équipements nouveaux, ne nécessitaient pas, pour être votés, la majorité renforcée du 2° de l’article 13 des statuts.
La société Cabinet P-Q A conclut également à la confirmation du jugement aux motifs duquel elle se réfère ; subsidiairement, elle demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC de sa prétention visant à l’octroi de dommages et intérêts en l’absence de démonstration d’une faute de sa part en tant que directeur de l’ASL et d’un préjudice quantifiable en lien avec la prétendue faute alléguée ; elle réclame en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles (conclusions reçues par le RPVA le 26 novembre 2014).
M. Y n’a pas comparu, bien qu’ayant été assigné par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2014, remis à sa personne, et contenant notification des conclusions de celui-ci devant la cour.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2015.
MOTIFS de la DECISION :
1-la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC :
Il résulte de l’article 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; il est de principe que le défaut d’habilitation du syndic rend nulle l’assignation en justice délivrée au nom du syndicat, qui s’analyse en un défaut de pouvoir du représentant de la personne morale et constitue une irrégularité de fond affectant l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile, dispensant celui qui l’invoque d’avoir à justifier du grief que lui cause l’irrégularité ; en vertu des dispositions de l’article 771 du même code, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, le défaut d’habilitation du syndic pour agir en justice au nom du syndicat devant être regardée comme une exception de procédure.
L’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre, M. X et la société Cabinet Deliquaire n’ont pas, en l’occurrence saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse d’une demande tendant à l’annulation de l’assignation délivrée le 29 septembre 2008, au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC, par son syndic en exercice, le cabinet Nouvelle Gestion Immobilière.
En toute hypothèse, selon l’article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la demande en justice interrompt le délai de prescription lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ; il s’ensuit que l’assignation délivrée le 29 septembre 2008 par le syndicat des copropriétaires, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a valablement interrompu le délai de prescription de l’action en annulation de l’assemblée générale de l’ASL du 19 juin 2008, fût-elle affectée d’une irrégularité en raison du défaut d’habilitation du cabinet Nouvelle Gestion Immobilière, étant observé à cet égard que la 10e résolution de l’assemblée générale du 6 juin 2007 autorisant le syndic à ester contre l’ASL, après avis du conseil syndical, pour la défense des intérêts de la copropriété (') s’il apparaissait que ceux-ci étaient mis à mal par des décisions prises au niveau de l’ASL, ne peut valoir comme mandat d’ester en justice ; l’objet de l’action, d’ailleurs conditionnée par un avis préalable du conseil syndical, s’y trouve, en effet, insuffisamment précisé et ne peut valoir autorisation d’agir en justice en vue d’obtenir l’annulation d’une assemblée générale, qui ne s’était pas encore tenue.
Il ne peut donc être soutenu que l’assignation du 29 septembre 2008 n’a pas interrompu le délai de la prescription quinquennale tirée de l’article 1304 du code civil, applicable à l’action en annulation de l’assemblée générale de l’ASL du 19 juin 2008, peu important qu’une habilitation à l’effet d’agir en justice ait été donnée au nouveau syndic, M. Z, aux termes de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 11 octobre 2013, soit plus de cinq ans après la tenue de l’assemblée générale de l’ASL, objet du litige.
L’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC n’apparaît pas dès lors atteinte par la prescription en sorte que le jugement, qui a accueilli cette fin de non-recevoir, doit être réformé de ce chef.
2-la mise hors de cause de la société Cabinet Deliquaire :
L’article 19 des statuts de l’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre dispose que le président est l’agent officiel et exclusif de l’association syndicale, qu’il représente en justice tant en demande qu’en défense ; il s’ensuit que la société Cabinet Deliquaire, désignée somme directeur de l’association syndicale aux termes de l’assemblée générale du 21 septembre 2009, dont la responsabilité personnelle n’est pas recherchée et qui n’a pas le pouvoir de représenter en justice l’association, ne peut qu’être mise hors de cause.
3-l’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2008 ou des résolutions n° 15, 16, 17, 21 et 22 :
Il résulte de la combinaison des articles 11, 18 et 19 des statuts que l’assemblée générale est réunie chaque année à l’initiative de son président, qu’elle doit être convoquée lorsque la demande écrite est faite au président par les membres de l’assemblée représentant au moins la moitié des voix de l’ensemble immobilier, que le président peut demander à être assisté d’un directeur et qu’en cas de décès ou d’incapacité du président, le directeur exerce ses pouvoirs jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale.
Si par courrier du 5 décembre 2007, M. Y a, avant de se rétracter, fait part aux syndics et présidents ou représentants de copropriétés de sa décision de démissionner de ses fonctions de président de l’ASL et annoncé la convocation d’une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour l’élection d’un nouveau président, il n’en demeure pas moins que les convocations adressées le 22 mai 2008 en vue de l’assemblée générale du 19 juin suivant l’ont été conjointement par M. Y et M. A, ce dernier agissant en sa qualité de directeur de l’ASL; dès lors qu’en vertu des statuts, le directeur de l’association syndicale dispose du pouvoir, en cas d’incapacité du président, ce qui est le cas lorsque celui-ci est démissionnaire, de convoquer l’assemblée générale, il ne peut être prétendu que les convocations sont irrégulières pour avoir été faites par une personne dépourvue de pouvoir à cet égard et il n’est pas allégué que l’assemblée générale du 19 juin 2008 serait nulle au motif qu’elle n’a pas délibéré sur l’élection d’un nouveau président ; dans son ordonnance du 25 février 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a constaté, pour désigner un administrateur judiciaire, que M. Y avait effectivement démissionné le 5 décembre 2007, mais l’absence de président depuis cette date empêchait l’exécution des résolutions adoptées par l’assemblée générale, sans affecter la validité de celles-ci.
Il importe peu que la question de l’élection d’un nouveau président, dont l’inscription à l’ordre du jour avait été demandée par le cabinet Nouvelle Gestion Immobilière, syndic de la copropriété Les Jardins du Lac ABC, par courrier du 11 décembre 2007 réitéré le 8 janvier 2008, adressé à M. A, n’ait pas été rajoutée à la liste des projets de résolutions soumis au vote de l’assemblée ; cette omission n’est pas, en effet, de nature à rendre nulles les décisions prises, sans lien avec la question de l’élection d’un nouveau président ; au surplus, la cour ne trouve pas dans les pièces produites la preuve de ce que d’autres syndicats, membres de l’ASL, représentant avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC la moitié au moins des voix de l’ensemble immobilier, aient également sollicité l’inscription de cette question à l’ordre du jour.
L’assemblée générale du 19 juin 2008 a voté, à l’unanimité des membres présents ou représentés à l’assemblée (3/8) divers travaux, aux termes des résolutions n° 15 (réparation et renforcement des grillages correspondant à un budget de 20 000 €), 16 (réparation des rochers des cascades pour un budget de 10 000 €) et 17 (installation de bordures de séparation à droite de la montée après le portail afin d’éviter les stationnements sauvages à cet endroit pour un budget de 1500 € TTC), qui ne peuvent être regardés comme relevant de la création d’un équipement nouveau ou de la suppression d’un équipement ou service existant, qui justifieraient, en application du 2° de l’article 13 des statuts, une prise de décisions à la majorité des ¾ des voix appartenant à tous les copropriétaires.
La résolution n° 21 concerne l’installation de vigiks avec platine téléphone pour entrées pompidou et Aubarède pour un coût chiffré à 6858,32 € et la résolution n° 22 a trait à l’installation de caméras de surveillance avec enregistrement pour un budget de 10 000 € ; l’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre indique cependant que ces travaux intéressent les membres du 1er collège, la répartition des charges se faisant par collège conformément aux dispositions de l’article 21 des statuts, et que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC ne démontre pas faire partie de ce 1er collège, ce dont il se déduit qu’il n’a pas d’intérêt à obtenir l’annulation de ces deux résolutions.
En outre, les convocations à l’assemblée générale mentionnent bien, pour l’installation de vigiks, un budget de 9858,38 € (4929,19 € + 4929,29 €) et le fait que le budget pour la réparation des rochers des cascades ait été arrêté à la somme de 10 000 €, alors qu’il était prévu, dans l’ordre du jour, un budget de 5000 € seulement, n’est pas de nature à rendre nulle la résolution n° 16, la modification du budget affecté à la réalisation des travaux relevant du pouvoir d’amendement de l’assemblée.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC doit être débouté de sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2008 et de sa demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 15, 16, 17, 21 et 22.
4-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre, à M. X et à la société Cabinet Deliquaire la somme globale de 3000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société Cabinet P-Q A la somme de 1500 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 26 juin 2014 en ce qu’il a révoqué l’ordonnance de clôture, fixé la clôture des débats à la date de l’audience, admis les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC du 2 avril 2014 et celles de l’ association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre et de la société Cabinet Deliquaire du 1er avril 2014 et déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Cabinet P-Q A,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC,
Au fond, met hors de cause la société Cabinet Deliquaire,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC de sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 19 juin 2008 et de sa demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 15, 16, 17, 21 et 22,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Lac ABC aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’association syndicale libre du domaine du lac de la Palestre, à M. X et à la société Cabinet Deliquaire la somme globale de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société Cabinet P-Q A la somme de 1500 € sur le même fondement,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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