Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 6 mai 2021, n° 20/04473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04473 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 10 juin 2020, N° 2020R00040 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 20/04473 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBRC
AFFAIRE :
Société REABELLE
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Juin 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020R00040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Samba SIDIBE
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société REABELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 803 998 186
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200176
Assistée de Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651 – substituée par Me OTMANE
APPELANTE
****************
[…] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 821 537 875
[…]
[…]
Représentée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 – N° du dossier LJSR/REA -
Assistée de Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCCV Les Jardins de Saint-Rémy a conclu avec la société Reabelle un contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 8 octobre 2016 portant sur la réalisation de 4 logements dans un immeuble situé au […] à […].
La réception de la construction est intervenue le 26 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2018 adressée à la société Reabelle, la société Les Jardins de Saint-Rémy a fait état de désordres sur les constructions. Cette lettre est restée sans effet.
Par arrêt en date du 24 octobre 2019, cette cour a, en substance, confirmé l’ordonnance rendue le 27 février 2019 en ce qu’elle a condamné la société Les Jardins de Saint-Rémy à payer à la société Reabelle la somme de 20 600 euros, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée à titre provisionnel, en du règlement du solde du marché à hauteur de 5 %, dû à la réception.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 février 2020, la société Les Jardins de Saint-Rémy a fait assigner en référé la société Reabelle aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 juin 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
au principal,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
cependant, dès à présent, par provision,
— nommé M. X Y, […] en qualité d’expert avec la mission suivante dans le respect, notamment, des articles 145, 238, 276, 278, 278-1, 279, 281, 282 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile :
— se rendre sur place et visiter les lieux du chantier 33, […], […]
— se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— convoquer les parties et entendre leurs explications,
— entendre tous sachants,
— se faire assister si nécessaire de tout sapiteur,
— examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et la lettre du 22 octobre 2018 adressé par la SCCV Les Jardins Saint-Rémy à la société Reabelle et ceux décrits dans le rapport de l’architecte diagnostic du domaine bâti – Coordinateur S.P.S Urbansito,
— rechercher l’origine et les causes de ces désordres,
— rechercher si ces désordres proviennent soit de la non-conformité aux documents contractuels ou
aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
— rechercher notamment s’ils affecteront la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination,
— fournir au tribunal tous éléments techniques et de faits, de nature à lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur les seuls points du litige qui lui est soumis,
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfaction de l’immeuble et sur le cas échéant le coût de la remise en état à l’aide du devis,
— dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 10 janvier 2021,
— fixé à 5 000 euros le montant de la provision que la SCCV Les Jardins Saint-Rémy devra consigner au greffe du tribunal avant le 10 juillet 2020,
— dit qu’à défaut de consignation de la provision avant la date ci-dessus, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, et que la cause sera rétablie au rôle du tribunal,
— dit que les opérations d’expertise seront contrôlées par le président du tribunal de commerce de Versailles,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties ses propres dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 63,91 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2020, la société Reabelle a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a nommé M. X Y en qualité d’expert avec mission telle que définie au dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Reabelle demande à la cour, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, de :
— réformer en totalité l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 10 juin 2020 et, y faisant droit et statuant de nouveau :
— débouter la SCCV Les Jardins Saint-Rémy de sa demande d’expertise judiciaire et de l’ensemble de ses demandes accessoires ;
— condamner la SCCV Les Jardins Saint-Rémy à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées 17 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCCV Les Jardins de Saint-Rémy demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 145 et 2241 du code civil, de :
— confirmer en totalité l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 10 juin 2020 ;
en conséquence,
— débouter la société Reabelle de toutes ses demandes ;
— condamner la société Reabelle à lui verser la somme de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge a cru devoir ordonner une expertise judiciaire notamment aux motifs que :
— la société Les Jardins de Saint-Rémy a bien qualité à agir car elle serait toujours propriétaire des appartements litigieux, ce qui est erroné,
— la société Les Jardins de Saint-Rémy est bien fondée à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, telle que prévue par l’article 1792-6 du code civil, dès lors qu’elle lui a signalé les désordres postérieurement à la réception dans le délai d’un an, alors même que son assignation est intervenue plus d’un an après la réception de l’ouvrage.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la demande d’expertise judiciaire de la société Les Jardins de Saint-Rémy est dilatoire et mal fondée.
L’intimée sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance de référé du 10 juin 2020 rendue par le juge du tribunal de commerce de Versailles.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Les Jardins de Saint-Rémy :
L’appelante soulève en premier lieu le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Les Jardins de Saint-Rémy pour solliciter une expertise judiciaire.
Elle rappelle que la société Les Jardins de Saint-Rémy est une société civile de construction vente qui a vocation à revendre les appartements construits dans le cadre de son activité et que la réception est intervenue sans réserve le 26 juillet 2018, soit depuis près de 2,5 ans maintenant.
Elle soutient qu’à l’audience de plaidoiries devant le premier juge, la société Les Jardins de Saint-Rémy a expressément reconnu qu’elle avait vendu tous les logements, ce que son avocat a demandé au juge et à la greffière de bien vouloir acter, ce à quoi ils ont acquiescé.
Elle ajoute justifier par la production de sa pièce numéro 13 de la vente des appartements et conclut que dès lors qu’elle a vendu les biens litigieux, la société Les Jardins de Saint-Rémy n’a pas qualité ni intérêt à agir, d’autant qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque réclamation de la part des acquéreurs des logements construits et vendus.
L’intimée oppose le caractère inopérant des arguments de l’appelante.
Elle soutient que si le procès-verbal de réception ne contient aucune réserve, il reste cependant qu’en octobre 2018, elle a évoqué oralement lors d’une réunion contradictoire en présence du représentant légal de la société Reabelle et par écrit des malfaçons et désordres reconnus par le même représentant légal, qui s’est par la suite rétracté.
Elle allègue ensuite que l’état des ventes des appartements n’a aucune conséquence sur la réalisation des ventes des appartements qui correspond à la simple exécution des conditions et obligations découlant du contrat conclu entre les acquéreurs et le vendeur.
Enfin, elle fait valoir que l’expertise est sollicitée à raison du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre elle et la société Reabelle, en vue d’une action portant sur la garantie de parfait achèvement, qu’elle dispose d’un titre juridique tiré de sa qualité de contractant et d’un droit tiré des obligations contractuelles, lesquelles ont été mal exécutées par la société Reabelle.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' et l’article suivant ajoute que 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
La garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur au profit du maître d’ouvrage et des acquéreurs successifs est prévue par l’article 1792-6 du code civil.
L’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que 'La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.' et ajoute que 'Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.'
L’article R. 261-7 du même code dispose que le maître de l’ouvrage a le pouvoir d’effectuer la réception des travaux qu’il a faits ou dirigés, l’article R. 111-24 précisant que la réception des travaux constitue, pour ceux à l’égard desquels aucune réserve n’est fait, le point de départ de la garantie de parfait achèvement.
Il découle de ces textes que le vendeur d’immeuble à construire, lorsqu’il en a transmis le bénéfice de la garantie de parfait achèvement aux acquéreurs, conserve qualité à agir à l’encontre de l’entrepreneur sur ce fondement jusqu’à l’exécution des travaux de levée des réserves.
Or en l’espèce, il est constant que la réception des travaux a été prononcée le 26 juillet 2018 sans réserves et qu’aucune réserve n’a été notifiée à la société Reabelle dans le délai de 8 jours suivant la réception, étant souligné que le courrier recommandé avec avis de réception du 22 octobre 2018 par lequel la société Les Jardins de Saint-Rémy a notifié à la société Reabelle une liste de 'points’ à reprendre ne vaut pas réserves.
Partant, dès lors qu’elle ne conteste pas avoir vendu l’ensemble des constructions réalisées dans le cadre du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 8 octobre 2016, l’action en garantie de parfait achèvement a été transmise aux acquéreurs successifs de sorte que la société Les Jardins de Saint-Rémy est désormais dépourvue du droit d’agir sur ce fondement à l’égard de la société Reabelle.
Son action sera en conséquence déclarée irrecevable et l’ordonnance critiquée intégralement infirmée.
Sur les demandes accessoires :
La société Reabelle étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Les Jardins de Saint-Rémy ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront
recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la société Reabelle la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société Les Jardins de Saint-Rémy sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 10 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action de la SCCV Les Jardins de Saint-Rémy,
Condamne la SCCV Les Jardins de Saint-Rémy à payer à la société Reabelle la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SCCV Les Jardins de Saint-Rémy supportera les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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