Confirmation 30 octobre 2013
Infirmation 21 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 2015, n° 13/14060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14060 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 juin 2013, N° 13/015271 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EOLFI c/ SARL GLOBAL WIND POWER FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 21 MAI 2015
(n° 373 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14060
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 13/015271
APPELANT
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assistée de Me Karen LECLERC de l’AARPI HEENAN BLAIKIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0165
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIME
XXX
agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Anouk DARCET FELGEN de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : R216
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Mireille DE GROMARD, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme I J
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme I J, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE':
La société par actions simplifiée Eolfi et la société à responsabilité limitée Global Wind Power France ont chacune pour activité le développement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens destinés à la production d’électricité.
En 2009, ces deux sociétés concurrentes sont convenues de développer de concert dans le département de la Marne un projet de parcs éoliens, dit de «'La Guenelle'», et à cette fin chacune a créé une société de projet, la société XXX pour Eolfi et Wpf1 pour la société Global Wind Power France, lesquelles devaient obtenir les permis de construire, droits fonciers et autorisations nécessaires à la construction du parc et le 9 octobre 2009, les sociétés Eolfi, la société Parc Eolien de la Voie Romaine, la société Global Wind Power France et Wpf1 ont conclu une convention de partenariat d’une durée de cinq années, qui fera l’objet de trois avenants des 9 décembre 2009, 18 avril 2012 et 26 juin 2012, et dont l’objet était notamment de mettre en commun leurs compétences et leurs études en vue de l’obtention, par les sociétés de projet de tous les permis de construire nécessaires à la construction, par chaque société de projet, d’un parc éolien.
De même, la convention du 9 octobre 2009 stipulait que la société Parc Eolien de la Voie Romaine donnait mandat à la société Eolfi et la société Wpf1 donnait mandat à la société Global Wind Power France d’agir en son nom et pour son compte dans le cadre de la réalisation de ce projet de parc éolien, les modalités de ces mandants ayant été ensuite déterminées par chacune des sociétés de projet avec son mandataire et c’est ainsi qu’entre la société Global Wind Power France et la société Wpf1 il était convenu que le mandat qui les liait aurait pour terme extinctif l’obtention par la société Global Wind Power France, au nom et pour le compte de la société Wpf1 des autorisations et, en dernier lieu, de la proposition technique et financière relative au projet et après paiement subséquent du prix déterminé entre les parties, paiement qui libérera irrévocablement la société Global Wind Power France à l’égard de la société Wpf1.
Les permis de construire ont été accordés au cours du premier trimestre 2012.
Le 30 juin 2012 la société Wpf1 était cédée à une société Léonidas Wind France I puis la société Parc Eolien de la Voie Romaine était à son tour cédée à la société Léonidas Wind France III le 26 octobre 2012.
Cette même année, un projet d’extension du parc éolien de La Guenelle était lancé et la société Global Wind Power France, estimant que la société Eolfi tentait de s’accaparer la réalisation de cette opération au mépris de la convention du 9 octobre 2009, a saisi le 18 février 2013 le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 19 février 2013, a autorisé la société Global Wind Power France à mandater un huissier de justice aux fins de':
«'se rendre au siège social de la société Eolfi (') ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de la société,
Afin de se faire remettre ou rechercher
1°) d’une part,
a) tout contrat ou convention ayant pour objet l’étude et/ou le développement et/ou le dépôt de demandes d’autorisations administratives, dont toute demande de permis de construire, toute demande d’autorisation ou de modification d’autorisation au titre de la réglementation des Installations Classées pour la protection de l’environnement, d’un projet de modification du parc éolien de La Guenelle situé dans le département de la Marne et qui aurait été conclu, sans que la liste des personnes citées ci-après ne soit limitative, par la société Eolfi et/ou Monsieur M Y et/ou Madame X Z avec la société XXX ou la société Léonidas Wind France I GmbH & Co. KG ou la société Léonidas Associates GmbH ou la société Global Eco Power';
b) Tout plan, carte ou situation géographique faisant apparaître l’implantation envisagée pour les éoliennes, les plateformes, les accès aux éoliennes et les câblages du projet de modification du parc éolien de la Guenelle ;
c) Tout document ayant pour objet ou contenant des développements relatifs ou faisant référence à l’un quelconque des documents ou des éléments ci-après':
o Une étude des mesures de vent dans le secteur géographique concerné par le projet de modification du parc éolien de La Guenelle, à savoir le territoire des communes suivantes : Vitry-la- Ville, Togny-aux-Boeufs, Mairy-sur-Marne, Faux-Vesigneul et Cheppes-la-Prairie, dans le département de la Marne (51) ;
o un calcul du productible portant sur le projet de parc éolien de La Guenelle et/ou sur une modification de celui-ci ;
o les données brutes de vent ayant permis le calcul visé ci-dessus ;
d) Tout document, contrat ou convention ayant pour objet la mise à disposition de parcelles, dont les parcelles cadastrées ZP3, ZP10 (commune de Vitry-la-Ville), ZI15, ZI16, ZI17, ZI18, ZI19 et ZI20 (commune de Togny-aux-B’ufs) sur lesquelles l’implantation d’éoliennes du projet de modification du pare éolien de La Guenelle serait envisagée et comportant une promesse de conclusion d’un bail emphytéotique sur lesdites parcelles » ;
2°) d’autre part
a) Tout contrat ou convention ayant pour objet la cession par la société EOLFI et/ou Monsieur M Y et/ou Madame X Z des titres de la société Parc Éolien de la Voie dont les personnes précitées étaient respectivement propriétaires à la société Léonidas Wind France I GmbH & Co. KG ou à tout autre tiers acquéreur ;
b) Tous échanges d’e-mails, de correspondances, y compris lettres simples, recommandées ou fax relatifs à un projet de modification du parc éolien de La Guenelle sur la période du 1er janvier 2012 jusqu’à la date d’exécution de l’ordonnance entre, d’une part, Monsieur A B, Monsieur K L, Messieurs G H et Maël Sonrier de la société Eolfi et':
o tout dirigeant, employé, préposé au mandataire de la société Léonidas Wind France I GmbH & Co. KG ou la société Léonidas Associates GmbH ou de sa société mère Leonis Associate gmbH, en particulier Madame E F, Responsable de projets photovoltaïques et éoliens au sein de Leonidas Associates GmbH, et/ou tout dirigeant ou salarié de la société Global Eco Power, et/ou
o Monsieur M Y, et/ou
o Madame X Z,
et contenant au moins deux des mots-clés suivants :
d’une part, l’un de
o « La Guenelle » ;
o « Global Wind Power » ;
o « Global Wind Power France» ;
d’autre part, l’un de
o « Extension » ;
o « modification » ;
o « Développement » ;
o « Exclusivité »
L’huissier de justice a accompli sa mission les 27 février 2013 et 5 mars 2013.
Le14 mars 2013, la société Eolfi a assigné La société Global Wind Power France en rétractation de la décision du 19 février 2013 et pour voir ordonner la restitution de la totalité des éléments saisis par l’huissier de justice, la société Eolfi ayant auparavant obtenu du président du tribunal de commerce de Paris le 5 mars 2013 une ordonnance faisant interdiction à l’huissier mandaté de se départir auprès de La société Global Wind Power France des éléments recueillis et documents saisis, et ce dans l’attente du référé rétractation.
Par ordonnance du 21 juin 2013 le président du tribunal de commerce de Paris a':
— débouté la société Eolfi de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête ;
— modifié les termes de ladite ordonnance ainsi qu’il suit :
« Disons que les pièces visées au point 1) b, autres que celles qui ne concerneraient que la seule implantation des éoliennes sur les parcelles sur lesquelles Gwpf dit avoir des droits, à savoir les parcelles cadastrées ZP3, XXX, XXX, c’est- à-dire les informations relatives aux « plateformes, accès aux éoliennes et câblages », et les pièces visées au point 1) c seront conservées en séquestre par l’huissier jusqu’à ce que le juge du fond éventuellement saisi en décide autrement ;
Disons que les autres pièces seront conservées en séquestre par l’huissier sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant, jusqu’à leur examen, en référé, en présence de l’huissier ;
Renvoyons les parties à l’audience du président Reignier du Lundi 1er juillet 2013 à 14 h 30, afin de procéder audit examen, étant, d’ores et déjà précisé que ne pourront être remises au requérant que les pièces susceptibles d’établir :
— d’une part, parmi les pièces visées aux points 2) a et 2) b que le mandat donné par Pevr et /ou sa maison mère Leonidas est exclusif, – d’autre part, parmi les pièces visées en 1) a, 1) b ou 1) d, que tout ou partie des éoliennes du projet de modification développé par Eolfi sont implantées sur des parcelles sur lesquelles Gwpf dit avoir des droits, à savoir les parcelles cadastrées ZP3, XXX, XXX.
Disons qu’en vue de cet examen, Eolfi sélectionnera, à partir des fichiers qui lui ont été laissés par l’huissier, pour les besoins de leur examen par le juge, celles des seules pièces à la communication desquelles elle s’oppose. »
La société Eolfi a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2013.
À la suite de l’ordonnance du 21 juin 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une nouvelle décision le 13 novembre 2013 dans laquelle il est dit que':
«'-'l’huissier communiquera à la SARL Global Wind Power France les pièces listées en annexes I et II, étant précisé que feront l’objet d’une communication partielle :
o d’une part, le document « 2012.07.30- Pevr et Eolfi -contrat de développement «' dont l’article 3 devra être occulté par l’huissier »,
o d’autre part, le document « 2012.10.26-PEVR-SPA sans annexes » dont seules les 5 premières pages et les articles 3-5 (sauf la 2e ligne du 3-5-5) et 10 seront communiquées,
— l’huissier conservera en séquestre jusqu’à ce que le juge du fond éventuellement saisi en décide autrement
o d’une part, les pièces visées au point 1) c de l’ordonnance du 19 février 2013,
o d’autre part, les pièces listées identifiées comme telles à l’intention de l’huissier et dont ce dernier détient la liste,
o enfin, les deux pièces, dans leur intégralité, dont nous avons autorisé la communication partielle,
— l’huissier détruira les autres pièces.'»
Le 3 décembre 2012 le président du tribunal de commerce a rendu une nouvelle ordonnance disant que':
«'- l’huissier communiquera à la SARL Global Wind Power France les courriels identifiés, à l’attention de l’huissier, comme devant l’être, sur le document d’Eolfi, après occultation, le cas échéant, de toute indication du prix de cession à Léonidas des parts de la société Parc Eolien de la Voie Romaine (Pevr)
— l’huissier conservera en séquestre les autres courriels listés sur le document de Eolfi,
— l’huissier communiquera à la SARL Global Wind Power France les éventuels autres courriels recueillis par lui et qui ne figureraient pas sur le document de Eolfi.'»
La société Eolfi a interjeté appel de ces ordonnances des 13 novembre 2013 et 3 décembre 2013.
Par conclusions du 25 mars 2015 la société Eolfi demande':
— de constater que la société Global Wind Power France ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant la mise en 'uvre de la procédure de l’article 145 du code de procédure civile,
— de constater que la société Global Wind Power France ne démontre pas l’existence de circonstances justifiant le non-respect du contradictoire en violation de l’article 493 du code de procédure civile,
— d’infirmer les ordonnances de référé des 21 juin 2013, 13 novembre 2013 et 3 décembre 2013 ;
— de rétracter l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2013 ;
— de déclarer nul et non avenu le procès-verbal dressé en exécution de cette l’ordonnance sur requête du 19 février 2013 ;
— d’ordonner la restitution à la société Eolfi la totalité des saisies réalisées le 27 février 2013 ;
— d’ordonner la destruction de tous les exemplaires des documents qui auraient été copiés par l’Huissier de Justice lors de son opération de recherche et de saisie au siège social de la société Eolfi ;
— d’interdire l’utilisation quelconque, par La société Global Wind Power France, ses dirigeants et salariés, des documents copiés et des documents et matériels informatiques saisis ;
En tout état de cause':
— de débouter la société Global Wind Power France de ses demandes,
— de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 250.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 mars 2015, la société Global Wind Power France demande':
A titre liminaire':
— de dire que la société Eolfi défend les intérêts personnels de tiers lorsqu’elle soutient que l’ordonnance sur requête du 19 février 2014 aurait dû être signifiée également à M. M Y, Mme X Z et aux sociétés Parc Eolien de la Voie Romaine, WPF1 et XXX,
— de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la demande de la société Eolfi tendant à ce que soient réformées les ordonnances de référé des 21 juin, 13 novembre et 3 décembre 2013 au motif que l’ordonnance sur requête du 19 février 2013 aurait dû être signifiée également à M. M Y, Mme X Z et aux sociétés Parc Eolien de la Voie Romaine, WPF1 et XXX,
— prendre acte de la renonciation de la société Eolfi à l’ensemble de ses demandes relatives à un soi-disant manquement au principe du contradictoire,
— de dire l’argumentation produite par la société Eolfi dans ses conclusions d’appelant récapitulatives n° 3 et 4 à propos des conventions de bail emphytéotique communiquées par la société Global Wind Power France concerne le fond du dossier et doit être écartée des débats ;
En tout état de cause':
— de dire que la société Global Wind Power France a démontré l’existence d’un litige plausible entre la société Global Wind Power France et la société Eolfi concernant le projet d’extension du parc éolien de La Guenelle,
— de dire que la société Global Wind Power France n’avait pas de «moyen alternatif» de recueillir des éléments de preuve des agissements de la société Eolfi,
— de dire que la mesure sollicitée par la société Global Wind Power France n’était pas dénuée de « but probatoire'»,
— de’dire que la société Global Wind Power France justifiait d’un « motif légitime '' l’autorisant à agir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de dire qu’il existait un risque de dissimulation ou de disparition des documents sollicités par la société Global Wind Power France,
— de dire que la requête de la société Global Wind Power France ne présentait pas les faits de l’espèce de manière déloyale ;
— de dire que la société Global Wind Power France n’avait, en tout état de cause, aucune raison de faire signifier à à M. M Y, Mme X Z et aux sociétés Parc Eolien de la Voie Romaine, WPF1 et XXX, l’ordonnance sur requête du 19 février 2013 ;
En conséquence':
— de confirmer les ordonnances de référé entreprises des 21 juin, 13 novembre et 3 décembre 2013,
— de débouter la société Eolfi de toutes ses demandes,
— de la condamner aux dépens,
— de la condamner au paiement de la somme de 113.521,52 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles ;
Par conclusions de procédure du 26 mars 2015, la société Eolfi demande la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 mars 2015 et le prononcé de la clôture à la date des débats, ou subsidiairement le renvoi de l’affaire à une date ultérieure ou très subsidiairement le rejet des conclusions de la société Global Wind Power France en date du 24 (en réalité du 25) mars 2015 et de pièces que celle-ci a communiqué les 24 et 25 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident de procédure
Considérant que la société Eolfi, partie appelante, avait conclu le 20 mars 2015, la clôture ayant été fixée au 25 mars 2015 pour des plaidoiries le 26 mars 2015 à 14 heures';
Que pour sa part, la société Global Wind Power France a signifié par voie électronique ses dernières conclusions le 25 mars 2015 et a produit ses pièces n°56 et 57 le 24 mars 2015 et ses pièces n° 58 et 59 le 25 mars 2015';
Considérant que les parties sont tenues de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens sur lesquelles elles fondent leurs prétentions afin de permettre à l’adversaire d’organiser sa défense’et que le juge doit veiller au respect de ce principe du contradictoire en écartant du débat les conclusions qui modifient la physionomie du litige et qui sont portées à la connaissance de l’autre dans des circonstances empêchant cette dernière d’y répondre utilement';
Considérant que les conclusions de dernière heure de la société Global Wind Power France ne font que compléter les arguments qu’elle avait soumis aux débats dans ses précédentes conclusions, sans alléguer des éléments de fait ou de droit qui n’avaient pas déjà été abondamment discutés par la société Eolfi’dans ses écritures du 20 mars 2015';
Que la pièce n°56 communiquée par la société Global Wind Power France le 24 mars 2015 est l’extrait K bis d’une société Calycé Développement et les pièces 57 communiquées le même jour et 58 et 59 communiquées le 25 mars 2015 portent sur les frais irrépétibles dont la société Global Wind Power France demande le remboursement, tous documents qui n’appellent pas une réponse utile à la défense de la société Eolfi';
Que dès lors les conclusions et les nouvelles pièces de la société Global Wind Power France ne sauraient être écartées des débats’et que la société Eolfi doit être déboutée de ses demandes formés dans ses conclusions de procédure du 26 mars 2015';
Sur le bien-fondé des demandes de la société Eolfi
Considérant que le 18 février 2013, la société Global Wind Power France a présenté au président du tribunal de commerce de Paris une requête sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un huissier de justice ayant pour mission de se faire remettre par la société Eolfi des contrats et documents afférents à un projet de modification du parc éolien de La Guenelle, contrats qui auraient été conclus entre, d’une part, la société Eolfi et, d’autre part, M. M Y, Mme X Z, les sociétés XXX, XXX, ainsi que des contrats ayant pour objet la cession par la société Eolfi, M. Y ou Mme Z des titres de la société Parc Éolien de la Voie à la société Léonidas Wind France I ou à tout autre tiers acquéreur';
Que la société Global Wind Power France demandait en outre que l’huissier désigné se fasse remettre tous documents contenant au moins deux des mots clés énumérés dans la requête et portant sur des échanges relatifs à un projet de modification du parc éolien de La Guenelle sur la période du 1er janvier 2012 jusqu’à la date d’exécution de l’ordonnance, entre diverses personnes travaillant pour le compte de la société Eolfi et des personnes travaillant pour le compte des sociétés Léonidas Wind France I, Léonidas Associates, Leonis Associate ou Global Eco Power ou encore M. Y et Mme Z';
Que par ordonnance rendue le 19 février 2013, le président du tribunal de commerce a fait droit intégralement à cette requête en reprenant ses motifs et son dispositif, en visant simplement les «'justifications produites'» ;
Considérant qu’il appartient au juge de la rétractation de vérifier la régularité de la saisine du juge des requêtes du tribunal de commerce, et qu’il lui incombe ainsi de rechercher, en application de l’article 493 du code de procédure civile 'l’article 812 aussi invoqué par la société Global Wind Power France étant seulement applicable devant le président du tribunal de grande instance – si la requête et l’ordonnance rendue à sa suite exposaient les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne fût pas prise contradictoirement, cette vérification devant être effectuée en se fondant sur les seuls motifs de la requête et des pièces produites à son soutien';
Que le juge de la rétractation ne peut fonder sa décision sur d’éventuels manquements du requérant à un devoir de loyauté dans la présentation des faits, ni s’appuyer sur les éléments recueillis au cours de la mesure exécutée en vertu de l’ordonnance sur requête';
Considérant que dans sa requête, pour justifier des conditions d’application de l’article 493 du code de procédure civile, la société Global Wind Power France, s’est limitée à exposer que « les preuves des agissements de la société Eolfi étant susceptibles de disparaître ou d’être dissimulées, la situation commande que la mesure de constat ordonnée à cette fin soit autorisée par Monsieur le Président, sur requête, hors la présence de la société Eolfi et de ses complices éventuels »';
Que cette présentation constitue une pétition de principe et non la démonstration, à partir de faits concrets justifiés par des pièces produites à l’appui de la requête, et que pour sa part le président du tribunal de commerce s’est borné à adopter les motifs de la requête avec un simple visa «'des justifications produites'», de sorte que rien ne permettait de constater que le respect de la procédure contradictoire aurait compromis l’efficacité des mesures sollicitées et entraîné un risque de dépérissement, de disparition, de destruction ou de falsification des documents réclamés, ni qu’il était nécessaire de provoquer un effet de surprise';
Que la société Global Wind Power France a attendu la présente instance en rétractation pour avancer des arguments susceptibles, selon elle, de justifier que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, en faisant valoir que l’enjeu financier et le caractère gênant des documents dont la saisie était sollicitée incitaient la société Eolfi à les dissimuler et qu’elle en avait les moyens techniques grâce à des logiciels de cryptage de données et de documents, dont l’usage ne serait pas systématiquement décelable et permettrait de rendre inefficace toute mesure de saisie';
Que cependant, cette argumentation présentée a posteriori ne peut couvrir l’absence de caractérisation, dans la requête du 18 février 2013 ou dans l’ordonnance du 19 février 2013, des circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction';
Considérant qu’il apparaît dès lors que la condition prescrite par l’article 493 du code de procédure civile n’est pas constituée, ce qui impose de rétracter l’ordonnance du 19 février 2013, sans qu’il y ait lieu de procéder à aucune autre recherche, ni à statuer sur les mérites de la requête du 18 février 2013 qui ne pouvait saisir régulièrement le juge, si bien que la décision du 21 juin 2013 refusant de faire droit à la demande de rétractation doit être infirmée, et que l’ordonnance du 19 février 2013 doit être rétractée';
Considérant que cette rétractation prive de tout fondement les ordonnances prises à sa suite les 13 novembre 2013 et 3 décembre 2013 dans le cadre du contrôle de l’exécution de la décision du 19 février 2013 et qu’il convient d’infirmer ces deux ordonnances contre lesquelles la société Eolfi a interjeté appel';
Que de même sont privées de tout fondement les opérations diligentées par l’huissier de justice en vertu de l’ordonnance du 19 février 2013 et qu’il y a lieu d’annuler le procès-verbal dressé le 27 février 2013, ce qui entraîne une obligation de restituer à la société Eolfi la totalité des pièces saisies’et de détruire tous les exemplaires des documents qui ont été copiés par cet officier ministériel au cours de ses opérations, la société Global Wind Power France ayant l’interdiction d’utiliser, à quelque fin que ce soit, les documents copiés et les documents et matériels informatiques saisis ;
Considérant que la société Global Wind Power France, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel’et qu’elle devra conserver à sa charge ses frais irrépétibles';
Considérant qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Global Wind Power France sera condamnée à payer à la société Eolfi la somme de 100.000 euros';
PAR CES MOTIFS'
DÉBOUTE la société Eolfi de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 25 mars 2015' et de sa demande de renvoi de l’affaire';
LA DÉBOUTE de sa demande de rejet des conclusions de la société Global Wind Power France en date du 25 mars 2015';
INFIRME l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 21 juin 2013';
RÉTRACTE l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 19 février 2013';
INFIRME les ordonnances rendues les 13 novembre 2013 et 3 décembre 2013 dans le cadre de l’exécution de la décision du 19 mars 2013 ;
ANNULE le procès-verbal dressé le 27 février 2013 en exécution de l’ordonnance sur requête du 19 février 2013 et ordonne la restitution à la société Eolfi de la totalité des documents et matériels saisis le 27 février 2013 ;
ORDONNE la destruction de tous les exemplaires des documents qui auraient été copiés par l’huissier de justice au cours de ses opérations’et interdit à la société Global Wind Power France d’utiliser, à quelque fin que ce soit, des documents copiés et des documents et matériels informatiques saisis ;
DÉBOUTE la société Global Wind Power France de ses demandes';
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel';
LA CONDAMNE à payer à la société Eolfi la somme de 100.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Prestation ·
- Dette ·
- Orphelin ·
- Pension de réversion ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Conseil d'administration ·
- Capital décès ·
- Statut
- Créance ·
- Heures supplémentaires ·
- Ags ·
- Insuffisance d’actif ·
- Salarié ·
- Mandataire ad hoc ·
- Heure de travail ·
- Liquidation ·
- Créanciers ·
- Ad hoc
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Délai de prescription ·
- Interruption ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Consorts ·
- Compromis ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Clause pénale ·
- Copropriété ·
- Compteur ·
- Vente ·
- Acquéreur
- Procuration ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Attribution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Sursis à exécution ·
- Loyer ·
- Notaire ·
- Mainlevée
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Liquidation ·
- Mandataire ·
- Sentence ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Préjudice ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement professionnel ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Valeur ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Photo ·
- Cessation
- Condition suspensive ·
- Boulangerie ·
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Renouvellement du bail ·
- Acte ·
- Fond ·
- Dommages-intérêts ·
- Secret bancaire
- Testament ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Épargne ·
- Israël ·
- Demande d'adhésion ·
- Capital décès ·
- Clause ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Mandat ·
- Logement ·
- Administration de biens ·
- Caution ·
- Code civil ·
- Dégradations ·
- Garantie ·
- Jugement
- Piscine ·
- Établissement ·
- Traitement du bois ·
- Cabinet ·
- Champignon ·
- Assureur ·
- Drainage ·
- Expert ·
- Protection juridique ·
- Hors de cause
- Lac ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Association syndicale libre ·
- Cabinet ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Ordre du jour ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.