Infirmation partielle 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 21 sept. 2021, n° 20/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00669 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2019, N° 2017070371 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
(n° / 2021 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00669 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017070371
APPELANT
Monsieur D Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Assisté de Me C LANCELEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163,
INTIMÉE
SA CAPITALES TOURS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 311 810 824,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistée de Me Gilles GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour, composée en double rapporteur, de :
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de:
Madame C-I J-K, Présidente,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C-I J-K, Présidente et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Capitales tours a été constituée le 11 janvier 1978 par M. F Y, son frère M. G Y, M. D Z et M. X sous forme de SARL, transformée en SA le 7 novembre 1998. Elle a pour objet social la création et l’exploitation d’agences de voyage et de tourisme.
En 1998, le conseil d’administration a désigné M. F Y comme président et M. D Z comme directeur général. Le 5 juillet 2010, M. Y a été nommé président-directeur général, M. D Z directeur général délégué et Mme H Y directrice générale déléguée.
Estimant que M. Z avait cessé de fait d’exercer ses fonctions au sein de la société en juillet 2015, la société Capitales tours a cessé à cette date de lui verser sa rémunération de directeur général délégué. Contestant cette décision, M. Z a assigné la société Capitales tours en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris qui a relevé l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé.
M. Z a assigné au fond la société Capitales tours par acte du 4 décembre 2017 en paiement de sa rémunération en qualité de mandataire social et en dommages et intérêts pour cessation brutale de ses fonctions de directeur général délégué.
Par jugement du 8 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de commerce de Paris a :
— sur l’incident, débouté M. Z de sa demande de communication de pièces et de ses autres demandes et l’a condamné à verser à la société Capitales tours la somme de 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
— sur le fond :
— condamné la société Capitales tours à verser à M. Z le montant de sa rémunération de juillet 2015 au 22 juin 2016, soit 27.440,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— ordonné à la société Capitales tours de verser toutes les cotisations afférentes au rappel de salaires et de remettre à M. Z les bulletins de paie y afférents,
— débouté M. Z de sa demande de fixation d’une astreinte,
— débouté la société Capitales tours de sa demande relative à la connexité de la demande de dommages et intérêts pour cessation brutale de ses fonctions de directeur général délégué avec celle formée dans le cadre de l’instance en nullité,
— débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour cessation brutale de ses fonctions de directeur général délégué,
— condamné la société Capitales tours aux dépens de l’instance au fond,
— sur le tout, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
M. Z a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 mai 2021, M. Z demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel partiel ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de communication de pièces et de ses autres demandes et l’a condamné à payer à la société Capitales tours la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation d’une astreinte et de sa demande de dommages et intérêts pour cessation brutale de ses fonctions de directeur général délégué ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes autres, plus amples ou contraires
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés :
— sur l’incident, de donner injonction, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard par document manquant à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à la société Capitales tours de communiquer à Me Etevenard, pour son compte, une copie de ses bulletins de salaire depuis son entrée dans la société jusqu’au 31 décembre 2005 inclus pour ses fonctions de cadre directeur commercial, directeur général ou pour toutes autres fonctions qu’il y aurait exercées, tel que visée dans la sommation de communiquer effectuée le 13 février 2019, de prendre acte que la société Capitales tours soutient qu’aucun pacte d’actionnaires ou d’engagement quelconque concernant les titres de la société existent ou auraient existé entre celle-ci et ses actionnaires, à l’exception d’un
prétendu acte enregistré le 19 décembre 2005 sous bordereau n°2005/378 case n°8, de condamner la société Capitales tours à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
— sur le fond, de dire en tant que de besoin que le montant de la condamnation prononcée à son bénéfice au titre de sa rémunération de juillet 2015 au 22 juin 2016, soit 27.440,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017, est porté à 27.440,38 euros nets, de condamner la société Capitales tours à lui verser la somme 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la cessation brutale, abusive et/ou vexatoire de ses fonctions de directeur général délégué au 30 juin 2015, d’ordonner que la condamnation de la société Capitales tours de verser toutes les cotisations afférentes au rappel de salaires et de lui remettre les bulletins de paie y afférents, soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour après le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société Capitales tours à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à ce quantum, de rectifier l’omission matérielle présente dans le jugement, en condamnant la société Capitales tours au paiement de la somme de 5.000 euros titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre plus subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à ce quantum et considérait qu’il y a une omission de statuer dans le jugement déféré, de rectifier cette omission en condamnant la société Capitales tours au paiement de la somme de 5.000 euros titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, de débouter la société Capitales tours de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de 'première instance’ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au titre de l’appel avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 mai 2021, la société Capitales tours demande à la cour :
— à titre liminaire, de débouter M. Z de sa demande de condamnation à la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement à la somme de 5.000 euros ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a, sur le fond, rejeté la demande d’astreinte de 200 euros par jour de retard formée par M. Z et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour cessation brutale des fonctions de directeur général délégué ;
— de confirmer le jugement sur l’incident en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande d’injonction de communiquer sous astreinte, l’a condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, l’a débouté de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. Z le montant de sa rémunération de juillet 2015 au 22 juin 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017 et ordonné la capitalisation des intérêts, et, statuant à nouveau, de débouter M. Z de sa demande de règlement de sa rémunération pour les mois de juillet 2015 à juin 2016 inclus et de sa demande de remise des bulletins de salaires manquants de juillet 2015 à juin 2016 et de règlement des cotisations afférentes au rappel de salaires ;
— en tout état de cause, sur le fond, de condamner M. A à lui régler la somme de 15.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur l’incident de le condamner à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
SUR CE,
Ni M. Z ni la société Capitales tours n’ont fait appel du jugement en ce qu’il a débouté la société Capitales tours de sa demande relative à la connexité de la demande de dommages et intérêts pour cessation brutale de ses fonctions de directeur général délégué avec celle formée dans le cadre de l’instance en nullité. La cour n’est donc pas saisie de ce chef du jugement.
Sur l’incident de communication de pièces :
Lors de l’instance devant le tribunal, M. Z a fait sommation, le 13 février 2019, à la société Capitales tours de communiquer tout éventuel pacte d’actionnaire et d’engagement quelconque concernant les titres de la société et copie de ses bulletins de salaire depuis son entrée dans la société jusqu’au 31 décembre 2005, pièces devant être versées aux débats. Il a reçu communication d’un pacte dit Dutreuil mais pas les bulletins de paie. Devant la cour, il sollicite la communication des bulletins de paie visés dans la sommation du 13 février 2019 les considérant comme étant en lien direct avec les demandes de réparation de ses préjudices.
L’ancienneté des bulletins de paie dont il est demandé la communication excède la durée de conservation obligatoire de cinq ans qui s’impose à tout employeur. Ces pièces sont en outre sans aucun lien avec les demandes de M. Z dès lors qu’elles portent sur une période antérieure au 31 décembre 2005 alors que les demandes de M. Z concernent une période postérieure au 30 juin 2015 et que l’appelant n’explique pas en quoi les bulletins de paie antérieurs au 31 décembre 2005 auraient une incidence sur l’objet du présent litige.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande mais de l’infirmer sur la condamnation au paiement d’une indemnité procédurale à ce titre et aux dépens de l’incident, le tribunal ayant joint l’incident au fond et le sort de ces dépens et, par suite, de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dépendant de l’issue du litige au fond.
Sur la demande en paiement de sa rémunération de juillet 2015 à juin 2016 formée par M. Z :
M. Z soutient avoir subi une rétrogradation en passant de directeur général en 1998 à directeur général délégué le 5 juillet 2010 puis une différence de traitement avec Mme H Y, également nommée directrice générale déléguée, depuis ces nominations jusqu’à la cessation du versement de toute rémunération. Il ne tire toutefois aucune conséquence de ces allégations sur le bien fondé et le quantum de sa demande en paiement de sa rémunération en tant que directeur général délégué de juillet 2015 à juin 2016, sa demande étant fondée sur le seul montant arrêté par le conseil d’administration (2.286,74 euros par mois). Il s’ensuit que les arguments échangés par les parties sur ces supposés rétrogradation et traitement différencié sont sans incidence sur le litige de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en examiner la pertinence.
M. Z affirme que la société Capitales tours l’a sorti de ses effectifs et a cessé de lui verser sa rémunération due au titre de ses fonctions de directeur général délégué à compter de juillet 2015 et jusqu’à leur terme intervenu le 22 juin 2016, alors que ses fonctions n’avaient pas cessé. Il fait valoir qu’il n’a pas démissionné, que l’abandon de poste allégué par la société Capitales tours , qui ne caractérise en toute hypothèse pas une volonté non équivoque de démissionner, n’est pas démontré, qu’aucune révocation n’est intervenue, qu’il a été sorti des effectifs sans avoir été préalablement convoqué à une réunion du conseil d’administration ni reçu aucun courrier.
La société Capitales tours soutient que le défaut de versement de la rémunération de M. Z est
justifié par son absence de l’entreprise à compter de juillet 2015, que M. Z a, de lui-même, cessé toutes diligences au titre de la direction de la société, qu’il a ainsi renoncé à toutes rémunérations pour l’exercice de son mandat à compter de juillet 2015 et jusqu’à l’expiration de ce mandat en juin 2015, qu’en l’absence de contrepartie, la rémunération n’était pas due.
L’article 20 des statuts stipule que le conseil d’administration peut, sur proposition du directeur général, nommer un ou plusieurs directeurs généraux délégués, qu’il fixe leur rémunération, en accord avec le directeur général, et que les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général.
Le conseil d’administration a ainsi nommé M. Z directeur général lors de sa réunion du 28 juin 2004 et fixé sa rémunération à 2.286,74 euros bruts mensuels. Il a ensuite nommé M. Z directeur général délégué lors de sa réunion du 5 juillet 2010 pour toute la durée de son mandat d’administrateur, sans fixer à nouveau sa rémunération. Il n’est pas contesté par les parties qu’une rémunération a été versée à M. Z au titre de son mandat de directeur général délégué à hauteur du montant fixé par le conseil d’administration le 28 juin 2004 jusqu’au mois de juin 2015 inclus.
La société Capitales tours a cessé de verser une rémunération à M. Z à compter du mois de juillet 2015 alors que le conseil d’administration n’avait décidé ni de mettre un terme à la rémunération de M. Z en sa qualité de directeur général délégué ni de le révoquer et que M. Z n’avait pas démissionné, que ce soit formellement ou par l’expression de sa volonté non équivoque de démissionner, aucune des pièces produites aux débats n’établissant une telle volonté et la seule absence de l’entreprise du mandataire social, à la supposer établie, n’étant pas de nature à la caractériser. La cour relève au demeurant que la société Capitales tours a continué de considérer M. Z comme directeur général délégué jusqu’au terme du mandat, le 22 juin 2016, comme cela ressort, d’une part, d’un courriel du président-directeur général du 19 février 2016 indiquant à M. Z qu’en sa qualité directeur général délégué il pouvait obtenir lui-même les bulletins de paie sollicités, et, d’autre part, du procès-verbal du conseil d’administration réuni le 23 mai 2016.
Si la société Capitales tours considérait que M. Z n’exerçait plus de manière injustifiée son mandat social, il lui appartenait d’y mettre un terme en le révoquant, ce qu’elle n’a pas fait.
Il s’ensuit que c’est de manière irrégulière que la société Capitales tours a cessé de verser à M. Z sa rémunération due au titre de ses fonctions de directeur général délégué. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. Z le montant de sa rémunération de juillet 2015 au 22 juin 2016, soit une somme totale de 27.440,38 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2017, date de l’assignation, et capitalisation des intérêts, qui est de droit.
M. Z sollicite de voir porter le montant de la condamnation à la somme de 27.440,38 euros nets, et non bruts. Mais, comme le soutient la société Capitales tours, la somme allouée par le tribunal n’est pas de nature indemnitaire mais assimilable à un salaire. En outre, M. Z a demandé au tribunal le paiement d’une 'somme brute’ de 27.440,38 euros, donnant ainsi lui-même cette qualification à la somme réclamée, et ce montant correspond à douze mois de rémunération telle que fixée, en brut, par le conseil d’administration (2.286,74 euros). M. Z a donc été rempli de ses droits par le jugement et aucun élément ne justifie sa demande qui sera donc rejetée.
En conséquence de sa condamnation en paiement, le tribunal a justement ordonné à la société Capitales tours de verser toutes les cotisations afférentes au rappel de rémunération et de remettre à M. Z les bulletins de paie y afférents. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. Z :
M. Z soutient qu’il a été mis fin à ses fonctions le 30 juin 2015 sans motif et sans qu’il ait pu
s’expliquer contradictoirement, aucune procédure de révocation n’ayant été mise en oeuvre, qu’une telle révocation injustifiée et effectuée sans préavis est nécessairement brutale, que les circonstances dans lesquelles il a été évincé de la société revêtent en outre un caractère abusif, vexatoire et humiliant dès lors qu’il a été sorti des effectifs unilatéralement par la société sans jamais avoir été ni convoqué, ni entendu.
La société Capitales tours réplique que M. Z a poursuivi son mandat jusqu’à son terme, que sa non-désignation en qualité de directeur général délégué ne saurait constituer une source de préjudice, que le défaut de rémunération ne constitue pas une révocation, qu’en estimant due la rémunération de juillet 2015 à juin 2016, le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas eu révocation, que M. Z ne démontre pas le caractère vexatoire et humiliant de la cessation de son mandat qui n’est arrivé qu’à son terme.
M. Z fonde sa demande de dommages et intérêts en invoquant une révocation, intervenue le 30 juin 2015, sans motif et de manière brutale, vexatoire et humiliante. Il ne développe aucun moyen quant aux conditions dans lesquelles son mandat de directeur général délégué n’a pas été renouvelé à son terme.
Mais la cour a précédemment jugé que la rémunération de M. Z en tant que directeur général délégué lui était due jusqu’au terme de son mandat intervenu en juin 2016. Le mandat social de M. Z est en effet arrivé à son terme le 22 juin 2016, sans que ce dernier ait été révoqué de quelle que manière que ce soit le 30 juin 2015, et M. Z n’a pas été de nouveau nommé par le conseil d’administration. Il s’ensuit que la demande de M. Z fondée sur une révocation abusive présentée comme étant intervenue le 30 juin 2015 doit être rejetée. A ces motifs se subsituant à ceux du tribunal, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. Z soutient que le tribunal a commis une omission matérielle, en n’insérant pas dans le dispositif du jugement la condamnation de la société Capitales tours au paiement d’une indemnité de 5.000 euros qu’il a pourtant motivé, omission dont il sollicite la rectification à titre subsidiaire si la cour ne faisait pas droit à sa demande principale de porter cette condamnation à la somme de 10.000 euros. Il ne formule pas de demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Capitale tours estime que la demande de M. Z ne porte pas sur une omission matérielle mais sur une omission de statuer, soutient que cette demande doit être rejetée eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement, et demande le rejet de la demande de M. Z visant à faire passer les frais irrépétibles de première instance à 10.000 euros.
Le jugement étant confirmé sur le fond du litige, les dépens de l’incident et de l’instance au fond seront mis à la charge de la société Capitales tours.
Dans ses motifs, en page 11 du jugement, le tribunal affirme qu’il condamnera la société Capitales tours à payer à M. B la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens de l’instance au fond. Toutefois, si le tribunal a bien condamné la société Capitales tours aux dépens de l’instance au fond, il a omis de reprendre dans le dispositif le chef de demande portant sur les frais irrépétibles sur lequel il s’était expliqué dans la motivation. Ce faisant, le tribunal a omis de statuer. Il convient de réparer cette omission en condamnant la société Capitales tours, qui succombe en partie, à payer à M. Z une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et ce, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
La cour n’a fait droit à aucune des demandes de M. Z formées dans le cadre de son appel. Il sera
par suite condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Capitales tours une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel et de l’appel incident,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. D Z aux dépens de l’incident et à verser à la société Capitales tours la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Capitales tours aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de communication de pièces ;
Condamne la société Capitales tours à payer à M. D Z la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute M. D Z de sa demande de voir porter le montant de la condamnation prononcée à son profit au titre de sa rémunération de juillet 2015 au 22 juin 2016 à 27.440,38 euros nets ;
Condamne M. D Z à payer à la société Capitales tours la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. D Z aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
C-I J-K
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