Irrecevabilité 18 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 18 sept. 2013, n° 13/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00034 |
Texte intégral
RG N° 13/00034
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 SEPTEMBRE 2013
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations en référé du 13 mars 2013
SA CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DEFENDEURS
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître Alain MEYMARIAN
XXX
XXX
non comparant, ni représenté
SCP MEYMARIAN DUVAL ORMEZZANO MANDRAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
non représentée
TIERS SAISI à qui l'assignation a été délivrée le 13 mars 2013
SA PV-CP-CITY GROUPE PIERRE ET XXX
XXX
XXX
XXX
DEBATS : A l'audience publique du 26 juin 2013 tenue par Gérard MEIGNIÉ, premier président, assisté de Laure PERTUISOT, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 18 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Gérard MEIGNIÉ, premier président et par M.A. BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant un acte authentique du 3 juin 2005, la Camefi a consenti à M. et Mme X un prêt de 294.728 € destiné à financer l'achat d'un appartement à usage locatif ; ce bien a été construit, financé, livré et loué.
Suivant un autre acte du 10 juin 2005, elle a consenti à M. et Mme X un prêt de 331.984 € ; ce bien a également été construit, financé, livré et loué.
M. et Mme X ont bénéficié des avantages fiscaux liés à ces investissements.
Faisant valoir que M. et Mme X avaient cessé brusquement de rembourser les échéances des prêts et qu'ils avaient souscrit des prêts d'un montant global de 3.431.825 € afin d'acquérir des biens immobiliers et qu'ils s' étaient endettés volontairement, la Camefi a procédé à leur rencontre le 25 août 2011 une saisie attribution.
Par acte du 30 septembre 2011, M. et Mme X ont sollicité la nullité de la saisie attribution et en conséquence sa mainlevée.
Par un jugement du 19 février 2013, le juge de l'exécution de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de la saisie, dit que la Camefi disposait d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible mais a ordonné la mainlevée sollicitée au motif que cette mesure était inutile en raison de l'existence dans l'acte notarié d'une cession de loyers.
Par actes du 13 mars 2013, la Camefi a fait assigner en référé M. et Mme X ainsi que Me Meymarian et la SCP Meymarian-Duval-Ormezzano-Mandran pour obtenir le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution de Grenoble du 19 février 2013 ainsi qu'une somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été délivrée au tiers saisi par acte du 13 mars 2013, en application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Invoquant des moyens sérieux d'appel, elle a notamment fait valoir :
- que la contestation de la saisie attribution, non dénoncée à l'huissier poursuivant, était irrecevable en application de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que le premier juge avait à tort retenu que la banque n'avait pas à procéder à la saisie au seul motif qu'elle disposait d'une clause de cession de loyers éventuels; que cette clause offrait une simple faculté et qu'en aucun cas le créancier s'était interdit de procéder à des voies d'exécution ; que de plus, la mesure sollicitée apparaissait tout à fait opportune et justifiée ; que cette saisie attribution n'était nullement abusive ; qu'elle avait été pratiquée dans l'intérêt bien compris des parties puisque la signification du contrat de prêt au locataire avec effet de subrogation immédiate dans les droits des débiteurs aurait pu constituer une attitude susceptible de sanction pour manquement grave à la prudence dont doit nécessairement faire preuve un créancier avant toute réalisation de son gage.
M. et Mme X ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'action et à titre subsidiaire au rejet de la demande de sursis, sollicitant enfin une somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont notamment relevé :
- que la Camefi ne justifiait pas avoir dénoncé au tiers saisi la procédure de référé suspension et que donc la saisine du premier président était irrecevable ;
- qu'en revanche, la procédure de contestation de la saisie attribution avait bien été dénoncée aux huissiers poursuivants ;
- que la saisie attribution était inutile et abusive dans la mesure où la banque ne faisait pas état d'une créance dont le recouvrement serait menacé compte tenu des garanties déjà détenues ; qu'elle bénéficiait d'une part d'une hypothèque conventionnelle, d'un privilège de prêteur de deniers et d'une délégation de loyers, d'autre part d'une cession de loyers éventuels que la banque ne semblait pas avoir mis en oeuvre ; qu'elle avait préféré utiliser la procédure de saisie attribution de loyers et avait multiplié les sûretés et les procédures d'exécution à leur rencontre et avait ainsi aggravé leur situation ; qu'elle était parfaitement informée des conditions illicites dans lesquelles l'acte avait été pris ; que les documents remis par la société Apollonia rendaient les demandes de prêts suspectes ; et qu'elle savait pertinemment que son titre était vraisemblablement fondé sur un faux ;
- que, s'agissant de l'acte de saisie, des vices affectaient le procès-verbal de saisie attribution ainsi que l'acte de dénonciation ; que l'adresse du créancier saisissant était erronée ; que la dénomination de la personne morale ainsi que son siège social ne correspondaient pas entre eux ; que de même, l'acte de saisie ne comportait pas un décompte distinct des sommes réclamées ; que le procès-verbal de saisie ne mentionnait pas le montant et le nombre des échéances impayées ; qu'enfin la loi Scrivener n'avait pas été respectée et que donc la banque devait être déchue du droit aux des intérêts ;
- que sur le fond, les actes notariés en vertu desquels la saisie avait été pratiquée n'étaient pas des titres exécutoires ; qu'ils ne comportaient pas en annexe les procurations données par les emprunteurs et ne mentionnaient pas davantage que les procurations avaient été déposées au rang des minutes du notaire ; que les arrêts du 21 décembre 2012 de la chambre mixte de la Cour de cassation étaient éminemment critiquables ; qu'ils faisaient fi du code général des impôts et de la hiérarchie des normes ; que la procuration devrait être déposée au rang des minutes du notaire par un acte distinct ;
- que l'acte qui n'était pas authentique par un défaut de forme valait, selon l'article 1318 du Code civil, comme écriture privée s' il avait été signé par les parties; que l'acte de prêt notarié en vertu duquel la banque pratiquait une mesure d'exécution devait donc être disqualifié en acte sous-seing privé ; que pour démontrer que cet acte ne satisfaisait pas aux conditions de forme, il n'était nul besoin de recourir à la procédure d'inscription de faux ;
- que s'agissant des procurations bancaires, il n'apparaissait pas qu'elles aient été annexées à l'acte et qu'en outre la chaîne des procurations restait incomplète ;
- que s'agissant de leur propre procuration, selon l'acte de prêt du 10 juin 2005, ils étaient représentés par Mme Y, clerc de notaire, aux termes d'une procuration reçue par Me Philippe Rambaud , notaire à Lyon, le 11 février 2005, qu'il n'était fait aucune mention de l'acte contenant leur procuration ; que cela ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 ; que ce décret ne prévoyait que deux modalités, l'annexe de la procuration à la minute ou le dépôt au rang des minutes du notaire ; que le brevet, acte délivré en original à l'emprunteur, ne l'avait pas été en l'espèce ; que la procuration en brevet devait, soit être annexée à l'acte pour laquelle elle avait été prise, soit être déposée au rang des minutes mais au moyen d'une acte distinct de dépôt ; qu'en l'espèce, la procuration ne pouvait être annexée à la fois à l'acte de vente et à l'acte de prêt ; que la procuration n'avait pas été déposée au rang des minutes, comme cela aurait dû l'être pour que l'acte de prêt soit régulier ;
- que le notaire n'avait pu vérifier la régularité des pouvoirs donnés par les parties contractantes ; que la violation des dispositions des articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971 constituait un vice de forme disqualifiant le titre en acte sous-seing privé au visa de l'article 1318 du Code civil ; que le titre perdait ainsi son caractère exécutoire ;
- que l'acte du 21 mars 2006 ne présentait pas les garanties d'authenticité requises pour valoir acte authentique ; qu' il contenait des pages blanches qui n'étaient pas reprises dans un décompte en fin d'acte, ni signées ni annulées ;
- qu'il ne pouvait être affirmé que les procurations seraient annexées à la minute dès lors qu'aux termes de la formule exécutoire, les copies exécutoires sont certifiées conformes à l'original et qu'il était fait mention que la copie de l'acte de prêt était délivré sur 36 pages ; ce qui signifiait donc que la minute ne comportait pas leur procuration ; que les documents produits ne comportaient jamais l'apostille et la signature du notaire ; qu'ils ne disposaient que d'une copie incomplète qui ne comportait pas la formule exécutoire ; que la mention dactylographiée «copie exécutoire délivrée sur 16 pages » a été modifiée à la main ; que le premier chiffre du nombre de pages a été surchargé ; qu'il est passé de 1 à 3 ; que l'acte du 10 juin 2005 ne présentait pas les garanties d'authenticité requises ;
- que la Camefi ne pouvait se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il n'était pas garanti que le délai prévu à l'article L 312-10 du code de la consommation ait été respecté ; que donc la banque sera déchue du droit aux intérêts; que la créance à recouvrer était indéterminée ; qu'en outre, le prêt mentionnait une rémunération inexistante de la société Apollonia, ce qui était radicalement faux ;
- que le titre exécutoire avait un caractère frauduleux ; que des notaires avaient été placés en détention provisoire et que trois établissements bancaires avaient été mis en examen dans le cadre d'une instruction en cours pour escroquerie en bande organisée ;
- que l'obligation de mise en garde de la banque n'avait pas été respectée ; qu'ils n'étaient jamais entrés en contact avec la banque pour solliciter un crédit et que c'était le mandataire de la banque, la société Apollonia, qui s'était chargé d'apporter des affaires à la Camefi.
Me Meymarian et la SCP Meymarian-Duval-Ormezzano-Mandran, bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu ; il y a lieu en conséquence de statuer par ordonnance réputée contradictoire ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :
- Sur la recevabilité de la saisine du premier président :
Attendu que la demande de sursis à exécution a été dénoncée au tiers saisi conformément aux dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution par assignation délivrée le 13 mars 2013 ;
Que dès lors, l'exception d'irrecevabilité ne saurait prospérer et doit en conséquence être rejetée ;
- Sur l'existence de moyens d'annulation ou de réformation :
Attendu qu'en application de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;
Attendu que par acte de Me Jourdeneaud, la Camefi a consenti le 3 juin 2005 à M. et Mme X un prêt d'un montant de 294.728 € destiné à financer l'achat d'un appartement à usage locatif dont le remboursement était garanti notamment par une hypothèque conventionnelle, un privilège de prêteur de deniers et une délégation imparfaite de loyers ;
Attendu que par acte de Me Meymarian, la Camefi a consenti le 10 juin 2005 à M. et Mme X un prêt d'un montant de 331.984 € destiné à financer l'achat d'un appartement à usage locatif dont le remboursement était également garanti notamment par une hypothèque conventionnelle, un privilège de prêteur de deniers et une délégation imparfaite de loyers ;
Attendu que ces biens ont été construits, financés, livrés et loués ;
Attendu que les emprunteurs, ayant cessé de régler les échéances des prêts, ont été mis vainement en demeure de payer et que la banque a fait pratiquer à leur encontre le 25 août 2011 une saisie attribution des loyers entre les mains du Groupe Pierre et Vacances-Center Parcs ;
Attendu que M. et Mme X ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble pour obtenir la nullité de la saisie attribution de loyers et sa mainlevée ;
Attendu que par un jugement du 19 février 2013 le juge de l'exécution a rejeté la demande en nullité des procès-verbaux de saisie attribution et de dénonciation mais a fait droit à la demande de mainlevée après avoir considéré que la saisie attribution était inutile compte tenu de la stipulation contractuelle d'une cession de loyers éventuels ;
1°/ la dénonciation de la saisie attribution à l'huissier de justice :
Attendu que l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'action est formée dans le délai de un mois à compter de la dénonciation de la saisie du débiteur et que sous la même sanction elle est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l' huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
Attendu que le juge de l'exécution, estimant que M. et Mme X avait justifié de la dénonciation de la saisie, a rejeté l'exception de procédure ;
Attendu en effet que la saisie attribution du 25 août 2011, dénoncée le 31 août 2011, a été contestée par M. et Mme X par acte du 30 septembre 2011 et que, par acte du même jour, la contestation a été dénoncée par la Selarl d'huissiers de justice Guyon de Montlivault, conformément à l'article 66 susvisé ;
2°/ la mainlevée de la saisie attribution :
Attendu que le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie attribution au motif que par la seule application des dispositions contractuelles, la banque pouvait obtenir des locataires versement à son profit des loyers dus et que la saisie attribution était en conséquence inutile ;
Attendu qu'aux termes de l'article 22 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution la conservation de sa créance pour obtenir le paiement de l'obligation et que selon l'article 22 alinéa 2 devenu l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ;
Attendu qu'une saisie peut être considérée comme inutile lorsqu'elle n'ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier ;
Attendu que l'acte notarié stipule en sa page 12 qu' « en cas de non-paiement par l'emprunteur d'un terme échu..., le prêteur pourra donc, par le seul fait d'une signification aux notaires, se faire remettre sans délai les sommes à elle cédées... » ;
Attendu qu'ainsi, la clause contractuelle offre une simple faculté à l'emprunteur que le fait de pratiquer une mesure d'exécution forcée directement entre les mains du gestionnaire des lots financés facilite l'encaissement par le créancier des sommes qui lui sont dues, sans qu'il ait à rechercher les locataires de ces résidences de tourisme;
Attendu qu'il existe en conséquence des moyens sérieux d'appel ; qu'il convient dès lors d'ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble du 19 février 2013 ;
Attendu enfin qu'aucune considération d'équité ne justifie, en l'état de la procédure, la demande des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gérard Meignié, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité ;
Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble du 19 février 2013 ;
Déboutons les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. et Mme X aux dépens.
Le greffier Le premier président
M.A. BARTHALAY G. MEIGNIÉ
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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