Rejet 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 mai 2018, n° 1702023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1702023 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1702023 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y Z
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rouen,
(2ème Chambre), M. Gilles Armand Rapporteur public
___________
Audience du 20 février 2018 Lecture du 15 mai 2018 ___________
PCJA : 54-01-02-01 Code publication C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 4 juillet et 22 décembre 2017, M. B. demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 avril 2017 par laquelle le président de l’université de Rouen a refusé son rattachement à l’équipe de recherche en économie de l’université, le centre de recherche en économie appliquée à la mondialisation ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen de le rattacher au centre de recherche en économie appliquée à la mondialisation dans un délai de deux jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la décision querellée n’a pas à être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- la décision querellée est insuffisamment motivée ;
- la procédure ayant précédé son adoption est entachée d’irrégularité ;
- cette décision est entachée de différentes erreurs de droit et de fait ;
- le président de l’université a commis un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 14 novembre 2017 et 17 janvier 2018, l’université de Rouen, représentée par la SELARL d’avocats interbarreaux CVS, conclut au rejet de la requête
et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief ;
- elle est également irrecevable dès lors que les textes prévoient l’introduction d’un recours administratif préalable obligatoire qui n’a pas été formé ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
- le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z, rapporteur,
- les conclusions de M. Armand, rapporteur public,
- et les observations de Me Rojano représentant l’université de Rouen.
1. Considérant que M. B. a été nommé professeur des universités en sciences économiques le 28 octobre 1996 et se trouve affecté à l’université de Rouen depuis le 1er septembre 1999 ; qu’après que le centre d’analyse et de recherche en économie (CARE EA-2260) de l’université de Rouen, dont il était directeur, n’ait pas été reconduit dans le cadre du contrat d’établissement de l’université pour les années 2012-2017, M. B. ne se trouvait plus rattaché à aucun laboratoire de recherche en sciences économiques ; que, par courrier en date du 1er mars 2017, reçu le 3 mars suivant, il a alors demandé au président de l’université à être rattaché au centre de recherche en économie appliquée à la mondialisation (CREAM EA-4702) ; que, toutefois, par courrier en date du 26 avril 2017, dont le requérant a accusé réception le 9 mai, le président de l’université lui indiquait que le conseil du laboratoire du CREAM s’était prononcé majoritairement contre cette demande de rattachement et que l’article 3 des statuts du CREAM, adoptés conformément aux statuts-types des unités de recherche approuvés par le conseil d’administration de l’université le 26 janvier 2010, prévoyait que le rattachement à ce laboratoire de recherche était arrêté par le conseil scientifique de l’université sur proposition du conseil de laboratoire et avis du conseil scientifique de l’unité de formation et de recherche (UFR) de droit, sciences économiques et de gestion ; que, par le même courrier, le président de l’université indiquait à M. B. que ces statuts prévoyaient, en cas de refus d’intégration, que « l’impétrant » peut saisir le conseil scientifique de l’université, devenu conseil académique siégeant en formation restreinte ; qu’il l’invitait enfin, eu égard au refus du conseil de laboratoire de proposer son rattachement au laboratoire en qualité de membre permanent, à saisir ce conseil académique, ajoutant qu’en cas de nouveau refus, il lui incomberait de saisir le conseil d’administration de l’université ; que M. B. demande au tribunal d’annuler ce courrier du 26 avril 2017 qu’il qualifie de décision du président de l’université refusant son rattachement au laboratoire CREAM ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d’enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière (…) Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels » ; que l’article L. 952-6 du même code dispose que : « (…) L’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé s’il s’agit de son recrutement et d’un rang au moins égal à celui détenu par l’intéressé s’il s’agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d’enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l’intéressé ainsi que d’universitaires ou chercheurs étrangers (…) » ; qu’en vertu du IV de l’article L. 712-6-1 de ce code le conseil académique, en formation restreinte aux enseignants chercheurs, est l’organe compétent, mentionné à l’article L. 952-6 précité, pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs ; que le 8° eu IV de l’article L. 712-3 dudit code prévoit quant à lui que le conseil d’administration délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 selon lequel les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d’administration ;
3. Considérant, d’autre part, que selon l’article L. 713-1 du code de l’éducation les composantes de l’université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’université, et leurs structures internes ; que les statuts du CREAM prévoient, en leur article 3 relatif au rattachement des enseignants-chercheurs, que le rattachement des membres permanents est arrêté par le conseil scientifique de l’université, devenu depuis le conseil académique, sur proposition du conseil de laboratoire et avis du conseil scientifique de l’unité de formation et de recherche de droit, sciences économiques et de gestion, et que le conseil scientifique de l’université peut être saisi des refus de rattachement prononcés par la conseil de laboratoire ;
4. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 10 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « (…) Tout enseignant-chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d’une équipe de recherche dans des conditions fixées par le conseil d’administration, le cas échéant, dans un établissement autre que son établissement d’affectation. Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d’un refus opposé par son établissement d’affectation à sa demande de participation aux travaux d’une équipe de recherche auprès du conseil d’administration, après avis du conseil académique, siégeant tous les deux en formation restreinte aux enseignants-chercheurs » ;
5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le recours qu’elles organisent auprès du conseil d’administration de l’université, précédé de l’avis de son conseil académique, siégeant tous les deux en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, après que l’établissement d’affectation d’un enseignant- chercheur ait refusé une demande de rattachement auprès d’un laboratoire de recherche, constitue un préalable obligatoire qui doit être exercé avant tout recours juridictionnel ;
6. Considérant qu’il est constant que M. B., après avoir été informé par le président de l’université de Rouen de ce que sa demande de rattachement au CREAM avait été refusée par son conseil de laboratoire, a saisi directement le tribunal administratif d’un recours en annulation contre cette décision ; que, par suite, les conclusions de sa requête, faute d’avoir été précédées d’un recours préalable obligatoire auprès du conseil d’administration de l’université, lui-même précédé de l’avis de son conseil académique, siégeant tous les deux en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par l’université de Rouen tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université de Rouen présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Rouen présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B. et à l’université de Rouen.
Délibéré après l’audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Joecklé, président, M. Z, premier conseiller, Mme Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mai 2018.
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