Irrecevabilité 5 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 5 juil. 2012, n° 12/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00073 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, SA LA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT c/ Frédéric OSTANDIE , Fabienne LABORDE épouse OSTANDIE , SARL LES CONSTRUCTIONS D' AQUITAINE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N°12/00073
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
c/
B X, Z A épouse X, XXX
DU 05 JUILLET 2012
Demande irrecevable
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 JUILLET 2012
Nous, Jean-François BOUGON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux, par ordonnance du 14 décembre 2011, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Avons dans l’affaire opposant :
SA LA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis XXX
assistée de la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats au barreau de BORDEAUX,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 21 juin 2012,
à :
Monsieur B X
né le XXX à LORMONT
de nationalité Française,
XXX
Madame Z A épouse X,
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
assistés de la SCP Luc BOYREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et de Maître Clothilde CHAPUIS-BONGIBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
assistée de Maître Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause ait été débattue en audience publique devant nous, assisté de Martine Massé, greffier, le 28 juin 2012 :
* * *
La Caisse de garantie immobilière du bâtiment relève appel d’une décision rendue le 29 mai 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux qui :
— liquide à la somme de 48'300 € l’astreinte fixée par le jugement rendu le 12 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et la condamne à payer cette somme à M. et M. X,
— fixe une nouvelle astreinte,
— la condamne à payer aux époux X une somme de 1000 € pour frais irrépétibles.
Parallèlement, elle assigne, en présence de la société Les constructions d’Aquitaine, les époux X en arrêt de l’exécution provisoire. À l’appui de sa demande, elle explique qu’elle dispose de moyens sérieux pour obtenir la réformation de la décision déférée dès lors que, en dépit du fait que la liste des réserves n’a jamais été établie ni vérifiée, pour tenter d’exécuter le jugement du 12 juillet 2011 et reprendre les réserves, elle a désigner un maître d’oeuvre dont l’action a été paralysée par l’attitude des consorts X de telle sorte qu’il n’a jamais pu déterminer quelles étaient les réserves qu’il y avait lieu de reprendre, ni la façon de procéder pour ce faire.
La Sarl Les constructions d’Aquitaine s’en rapporte sur la demande de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution le 29 mai 2012 et demande à la juridiction du premier président de constater qu’aucune réclamation n’est formée à son encontre. Elle s’en rapporte également sur le sort des dépens.
Les époux X concluent à l’irrecevabilité de la demande de sursis exécution et sollicitent 2000 € pour frais irrépétibles. Ils font valoir qu’il est impossible d’obtenir le sursis à exécution du jugement ordonnant ou liquidant une astreinte sur le fondement des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR CE :
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, qui est la reprise de l’article 31 du décret du 31 juillet 1992, n’est pas applicable à la décision du juge de l’exécution qui liquide ou qui fixe une astreinte.
Par voie de conséquence, la demande de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment est irrecevable.
Les frais irrépétibles des époux X seront arbitrés à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclarons irrecevable la demande de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment,
La condamnons à payer aux époux X la somme de 800 € pour frais irrépétibles,
La condamnons aux entiers dépens,
La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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