Cour d'appel de Bordeaux, 5 juillet 2012, n° 12/00073
CA Bordeaux
Irrecevabilité 5 juillet 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution

    La cour a estimé que les dispositions de l'article R 121-22 ne sont pas applicables à la décision du juge de l'exécution qui liquide ou fixe une astreinte, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de rejet de la demande

    La cour a jugé que les époux X avaient droit à des frais irrépétibles, en raison du rejet de la demande de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 5 juil. 2012, n° 12/00073
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/00073

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
  2. Code de procédure civile
  3. Code des procédures civiles d'exécution
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Cour d'appel de Bordeaux, 5 juillet 2012, n° 12/00073