Infirmation partielle 12 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2013, n° 12/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02466 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 janvier 2012, N° 10/06601 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 12 Juin 2013
(n° 2 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02466
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2012 -Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 10/06601
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de Madame F B, Présidente
Assistée de Me Pierre COLAS DE LA NOUE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0583)
INTIMEE
Madame Y C
XXX
XXX
Assistée de Me Olivier BONGRAND de la SELARL OZENNE BONGRAND PENOT (avocat au barreau de PARIS, toque : K0136)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Mme V W, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme N O
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mr Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé, avec exécution provisoire, le 27 janvier 2012 par le conseil de prudhommes de Paris, service du départage, ayant ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2004 entre la SARL Véritable Intermédiaire Professionnel (VIP) et Mme Y C, dit nul le licenciement de la salariée lui ayant été notifié le 17 décembre 2009, condamné l’employeur à lui payer les sommes de
1 846,72 € à titre d’indemnité de requalification,
5 728 € au titre des heures supplémentaires accomplies de mars 2005 à janvier 2009, outre 572 € correspondant aux congés payés,
33 930 € au titre de l’indemnité de licenciement,
10 179 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 017 € de congés payés,
10 000 € pour harcèlement moral,
débouté Mme C de sa demande de dommages et intérêts du chef d’une clause de non-concurrence et condamné la société à payer à la demanderesse la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par la société VIP et ses conclusions développées à l’audience aux fins d’infirmation du jugement sauf sur le débouté de la demanderesse du chef de la clause de non- concurrence, de rejet de toutes les demandes de Mme C et de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme Y C qui demande l’infirmation du jugement sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence et sur le quantum de l’indemnité pour licenciement nul, sa confirmation pour le surplus et la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes, assorties des intérêts légaux avec capitalisation, de
3 393 € à titre d’indemnité de requalification,
40 716 € à titre d’indemnité de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant que l’objet de la société VIP, représentée par ses co-gérantes, Mmes L X et F B, est la conception et l’organisation d’activités événementielles et de séminaires pour les entreprises ; que la société VIP a engagé Y C, d’abord comme chef de projet junior le 1er octobre 2004 suivant contrat à durée déterminée de trois mois, puis comme chef de projet à compter du 16 cécembre 2004 suivant contrat à durée indéterminée ; qu’au retour d’un arrêt de maladie du 5 mai au 12 novembre 2009, le médecin du travail a conclu le 13 novembre 2009 à son inaptitude à tout poste dans l’entreprise et dans le groupe ; que la salariée a été convoquée le 3 décembre 2009 à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 14 décembre, puis licenciée par courrier du 17 décembre ;
Considérant, sur « la prescription de cinq ans après la conclusion du contrat » soulevée par la société VIP, que si l’action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans à compter de la date d’exigibilité, Mme C n’a formulé au titre de ses demandes à caractère salarial, sa saisine du conseil étant du 17 mai 2010, qu’une demande en paiement de 35 minutes de travail supplémentaire en mars 2005 correspondant à un rappel de salaire de 8,30 €, outre 0,83 € au titre des congés payés ; qu’en revanche, en présence d’une action prudhommale engagée à la suite d’un licenciement irrégulier, la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, soit en l’espèce à la date du licenciement ; que la prescription n’est donc pas acquise à l’exception de la somme de 8,30 € au titre du rappel de salaire de mars 2005, outre le rappel de congés payés ;
Considérant, sur la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, qu’il résulte du contrat à durée déterminée de trois mois de Mme C que celle-ci a été embauchée pour aider la société « à faire face à un accroissement d’activité en raison des prospections commerciales et particulièrement de la préparation et de la réalisation de chaque recommandation et conseil pour les budgets à venir » ; que, pour justifier ce contrat à durée déterminée, la société VIP produit un tableau informatique de son chiffre d’affaires et un contrat avec la société générale concernant un séminaire à Deauville avec la participation de J K du 21 au 23 janvier 2005 faisant ressortir selon elle l’augmentation de son chiffre d’affaires en janvier 2005 et l’important travail préparatoire en amont de l’événement ayant nécessité de recruter non par une mais trois collaborateurs le 1er octobre 2004 ;
Mais considérant que, par son imprécision, le contrat de travail à durée déterminée en cause ne répond pas aux exigences de l’article L.1242-2 du code du travail se référant à une « tâche précise et temporaire » appréciée au jour de la conclusion dudit contrat ;
Que le jugement sera confirmé tant sur le principe de la requalification que sur le montant de l’indemnisation de Mme C soit un mois de son salaire brut moyen du dernier trimestre 2004 ;
Considérant, sur la demande en paiement des heures supplémentaires contestée par l’employeur, que ce dernier doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ses salariés, sachantque la durée de travail de ceux qui ne suivent pas l’horaire collectif est décomptée soit par enregistrement ou relevé quotidien, soit par récapitulation hebdomadaire du nombre d’heures de travail accompli, et qu’une annexe du bulletin de paie comporte le cumul des heures supplémentaires depuis le début de l’année ;
Qu’en réplique à Mme C qui verse aux débats un tableau récapitulant les heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées de 2005 à 2009, des « feuilles de route », ainsi que nombre de mails écrits à titre professionnel en dehors de l’horaire collectif de travail, outre les témoignages écrits de cinq anciens salariés, la société VIP, contestant la valeur probatoire de ces justificatifs, fait valoir que son personnel jouit d’une grande liberté, le respect des horaires reposant largement sur la confiance et la bonne foi dans une petite entreprise de 4 à 6 membres ; qu’à l’appui de ses déclarations, la société communique son règlement interne, les bulletins de paie de la salariée et les attestations de plusieurs collaborateurs ;
Qu’alors que le contrat de travail de Mme C prévoit une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et qu’un mail du 28 avril 2006 rappelle le règlement interne prévoyant un horaire collectif de travail, soit 9 : 9 h. 30 à 19 : 19 h. 30, les bulletins de paye de la salariée établis sur la base de 169 heures par mois ne font pas ressortir le règlement mensuel d’heures supplémentaires ; que les attestations des salariés de VIP, en lien de subordination hiérarchique avec l’employeur, ne présentent par ailleurs pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction ;
Que si les déclarations écrites d’anciens salariés produites par Mme C sont insuffisamment circonstanciées pour démontrer l’existence d’heures supplémentaires, il est en revanche incontestable que les courriels édités le 24 février 2010 et versés à l’appui des affirmations de la salariée comme ayant été envoyés après 19 heures 30 par elle-même tout au long de sa période d’emploi corroborent exactement le tableau récapitulatif qu’elle a établi et impliquent nécessairement un travail effectif au delà des 35 heures hebdomadaires pour lesquels elle était payée ; que les « feuilles de route » établissant le planning des manifestations ou événements suivis par Mme C dans et hors de son horaire de travail ne sont contestées qu’en ce qui concerne le quantum des heures supplémentaires, nullement en leur principe ; que rien ne permet de retenir le caractère non obligatoire et/ou récupérable de ces événements ;
Considérant qu’en l’état de ces éléments, il est établi que Mme C a travaillé au delà de son horaire contractuel de 35 heures par semaine au cours des années 2005 à 2008 et jusqu’au mois de janvier 2009, accomplissant jusqu’à 18 heures de travail supplémentaires certaines semaines pour le compte de son employeur ;
Qu’eu égard au nombre d’heures supplémentaires travaillées par Mme C, telles qu’il ressort de son tableau récapitulatif à l’exception des 35 minutes du mois de mars 2005, et au montant de son salaire mensuel, il convient de condamner la société VIP à payer à Mme C la somme totale de 5 719,70 € au titre des heures supplémentaires accomplies de juin 2005 à janvier 2009, outre celle de de 572 € au titre des congés payés afférents ;
Considérant, sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral, qu’est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et 2 du code du travail aux termes desquels aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’il appartient au salarié d’établir les faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement tandis qu’il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que, par courrier du 11 mai 2009, Mme C a reproché à Mme X d’avoir, le 5 mai 2009, « hurlé depuis son bureau et de façon audible la phrase suivante : « Mais qu’est-ce qu’elle fout Imène, elle ne peut pas se bouger le cul celle-là et s’occuper de son stagiaire ! », puis, lui ayant empoigné le bras avec agressivité : « Maintenant, il y en a marre de toi, tu viens tout de suite dans mon bureau », ce qui l’a humiliée et déstabilisée ;
Qu’elle fait valoir qu’à la suite de cet incident, et plus généralement d’une accumulation d’incidents, elle dû se rendre chez le médecin qui, l’ayant arrêtée une première fois pour dépression réactionnelle, lui a délivré un second arrêt de travail pour épisode dépressif majeur ;
Qu’elle produit en outre les attestations de cinq anciens collègues ou stagiaires déclarant qu’elle avait été victime de harcèlement au quotidien ; que Jennifer Journe, ancienne collaboratrice de Mme C du 15 janvier 2007 au 2 février 2009, évoque le 26 janvier 2010, dans une « atmosphère de pression et de terreur (') sous des apparences de relations amicales et joviales que veulent donner les petites entreprises à dimension humaine », l’accumulation d’humiliations publiques, de manipulations intrusives de l’employeur dans la vie privée des salariées, à l’occasion suivie pour l’intéressée du dépôt d’un post-it où apparaissaient un coeur et des excuses, de fatigue, de stress, d’impossibilité de prendre du recul, imposée par des responsables abusives et dont les notions de management sont inexistantes ; que, le 27 janvier 2010, D E, directrice d’agence en communication événementielle, ayant travaillé comme stagiaire auprès de Mme C de novembre 2006 à mai 2007 et en tant que collègue d’août 2007 à septembre 2008, a témoigné d’un réel dysfonctionnement dans l’organisation du management de VIP et certifié qu’Y C, contrainte de rester souvent très tard sur des événements sans récupération le lendemain ni rémunération des heures supplémentaires, était victime de « remarques désobligeantes lorsqu’elle souhaitait faire part de revendications à ce sujet » et « subissait des comportements irrespectueux et des pressions quotidiennes au sujet de sa personne, de sa tenue vestimentaire ou de ses origines alors qu’elle faisait un travail exemlaire » ; que Fatima Mahyou-Bouchet, stagiaire d’octobre 2007 à mai 2008 sous la tutelle de Mme C, a relaté le 10 février 2010 les « pressions psychologiques », les critiques notamment sur le poids, le style vestimentaire, les « origines raciales et sociales » de cette dernière ; que, le 17 février 2010, H I, stagiaire du 3 avril 2008 au 27 mars 2009, a fait état du « total manque de respect » de Mme B portant sur le niveau social, la religion ou le poids de Mme C ; que celle-ci verse en cause d’appel une dernière attestation, datée du 10 décembre 2012, émanant de M. P Q, chef de service de 2006 à 2008, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, faisant état des heures supplémentaires non rétribuées et des remontrances, invectives et moqueries dont l’intimée, gardant pourtant sa bonne humeur et son sourire, était l’objet de la part de Mme B ;
Considérant, alors que la matérialité de plusieurs faits précis et concordants ressort des attestations versées par la salariée ainsi que des certificats médicaux produits et, pris dans leur ensemble, permet de présumer l’existence d’un harcèlement moral, qu’il appartient à la société VIP de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, mais au contraire justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que la société VIP, par la voix de Mme X, a répondu le 29 mai 2009 au courrier de sa salariée relatif à la scène du 5 mai 2009 en admettant lui avoir demandé des explications au sujet de son refus d’accueillir un stagiaire dont l’arrivée avait été planifiée depuis longtemps, mais dans des termes différents de ceux que celle-ci avait rapportés et sans marque d’agressivité ou volonté d’humiliation ; qu’elle produit à cet égard une attestation dudit stagiaire, M. AA Z, en date du 5 juin 2012, qui rapporte la scène de son arrivée à la société VIP en décrivant le mauvais accueil que lui a fait Mme C qu’il devait assister, sans faire état de propos violents ou de geste agressif de la part de Mme X à l’égard de sa collaboratrice ; qu’elle verse également, pour dénier la réalité des humiliations et moqueries attestées par cinq anciennes salariées, les attestations de plusieurs autres salariées décrivant comme M. Z, une ambiance conviviale et chaleureuse de travail ;
Mais considérant que le conseil de prudhommes, après avoir analysé l’ensemble des attestations produites à la lumière des certificats médicaux, a justement retenu que celles qui émanaient de salariées encore en poste n’étaient pas suffisamment crédibles en raison de leur lien de subordination hiérarchique avec l’employeur et qu’en tout état de cause, elles ne démontraient pas plus que celles de tiers comme MM. AC AD et AE-AF AG ou Mme A Delmar que les agissements décrits par Mme C auraient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que, partant, le conseil de prudhommes a justement évalué, en considération de l’ensemble de ces éléments, à 10 000 € le préjudice de Mme C causé par les agissements répétés de harcèlement moral de l’employeur ;
Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les dates des arrêts de travail de la salariée et leurs motifs établissaient le lien entre l’activité professionnelle et les arrêts de travail de la salariée et qu’il résultait de l’avis du médecin du travail du 30 octobre 2009 que cette dernière n’avait pas de contre-indication à exercer son activité professionnelle dans une autre entreprise, ce qu’il avait encore explicité à l’employeur par courrier du 26 novembre suivant ; qu’est donc nul le licenciement de Mme C dès lorsqu’il est établi qu’il a été causé par le harcèlement fautif de l’employeur à l’origine de l’inaptitude de la salariée;
Qu’à ce titre, le Conseil de Prud’hommes à justement apprécié le préjudice de Mme C eu égard à son ancienneté chez VIP , à l’absence de reclassement par ce dernier et à la situation de chômage de la salariée en condamnant son employeur à lui payer une indemnité de rupture égale à 10 mois de salaires ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ainsi que des chefs de l’indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois et de l’indemnité compensatrice des congés payés sur ce préavis ;
Considérant, sur la clause de non-concurrence, que l’absence de contrepartie financière dans le contrat de travail de Mme C rendait cette clause illicite, ce qui a nécessairement causé un préjudice à la salariée ; que le préjudice de cette dernière sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 000€ ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la demande en paiement des heures supplémentaires et la demande en réparation du préjudice de Mme C tiré de l’illicéité de la clause de non-concurrence,
l’infirmant de ces chefs, condamne la société VIP à payer à Mme C la somme de 5 719,70 € au titre du rappel d’heures supplémentaires et la somme de 1 000€ en réparation de son préjudice tiré de l’illicéité de la clause de non-concurrence,
y ajoutant, condamné la société VIP à payer à Mme C la somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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