Confirmation 31 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 oct. 2013, n° 11/12767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 octobre 2011, N° 10/01663 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 Octobre 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/12767 – MEO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section activités diverses RG n° 10/01663
APPELANT
Monsieur B C Y A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Delphine GUISEPPI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 148
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/058048 du 20/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Bruno REITZER, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. B C Y A a été engagé en qualité d’aide-soignant, selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007, par la Sas Clinea, clinique spécialisée dans les soins de suite, notamment.
Convoqué le 17 septembre 2009 à un entretien préalable fixé au 29 septembre suivant, M. Y A a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier notifié en date du 10 octobre 2009. Il a été dispensé de l’exécution de son préavis qui lui a été payé.
Contestant son licenciement, M. Y A a saisi le conseil des Prud’Hommes de Créteil d’une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 27 octobre 2011, le conseil des Prud’Hommes a jugé que le licenciement de M. Y A reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. Y A de toutes ses demandes en le condamnant aux dépens.
M. Y A a fait appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas Clinea à lui payer, avec les intérêts au taux légal, la somme de 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 € en application de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de M. Y A. A titre subsidiaire, il demande à voir l’indemnité éventuellement allouée réduite à de plus justes proportions.
La Clinique 'Les Tournelles’ régulièrement convoquée n’a pas comparu. Aucune demande n’est formulée contre elle.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 27 septembre 2013, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En outre, en application de l’article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L.1235-1 du code du travail).
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre du licenciement du 10 octobre 2009 reproche à M. Y A d’avoir, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2009, agressé un patient en lui arrachant des mains la sonnette d’alarme et en l’ayant débranchée.
A l’appui de ses affirmations, la Sas Clinea produit aux débats une fiche de signalement des événements indésirables et les attestations des aides-soignantes ayant suivi le patient en cause, la déclaration de M. X, faisant état de ce que dans la nuit du 16 au 17 septembre 2009, le patient de la chambre 107, M. X, a été retrouvé en larmes et très angoissé car un aide de nuit lui a volontairement débranché la sonnette rebranchée par l’équipe du jour, et l’avait menacé d’un signe de la main pour qu’il cesse d’appeler avec la sonnette.
M. Y A qui reconnaît avoir été en service le soir du 16 septembre, conteste les faits, arguant de l’imprécision de la lettre de licenciement qui n’indique pas l’identité du patient en cause et de l’ambiguïté des attestations produites par l’employeur qui ne permettent pas de lui imputer de manquements. En tout état de cause, M. Y A se prévaut du bénéfice du doute.
Certes les attestations produites ne citent pas le nom du patient. Il n’en demeure pas moins que le rapprochement entre la fiche de signalement et des attestations permet d’établir que le numéro de la chambre concernée (n°107) était occupée par M. X la nuit en question et que M. Y A, en service auprès de ce patient, a bien commis les faits reprochés.
L’ensemble des pièces produites, circonstanciées, précises et concordantes établissent donc, sans ambiguïté aucune et sans doute possible, la réalité du grief invoqué par l’employeur au soutien du licenciement.
Le comportement de M. Y A ainsi révélé constitue un acte de maltraitance à personne vulnérable, de surcroît.
Il s’ensuit que ce manquement a légitimement fondé le licenciement de M. Y A.
M. Y A ne peut donc qu’être débouté de toutes ses demandes.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne M. B C Y A aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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