Confirmation 11 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 11 sept. 2012, n° 12/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00147 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 21 novembre 2011 |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
SCP
A-BORGIA-A-X&ASSOCIES, Maître Z A, Maître D A, Maître F A, Maître B C Maître Patrick MAUBARET Maître Denis BORGIA, Maître Jean-François X, Maître Olivier DENIS, Maître Grégory BELLOCQ
R.G. n°12/00147
DU 11 SEPTEMBRE 2012
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 11 SEPTEMBRE 2012
Nous, Jean-François BOUGON, Président de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 14 décembre 2011, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, élisant domicile chez Me Teyssandier – XXX
absente, assistée de Maître Marion TEYSSANDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 21 novembre 2011 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
SCP A – BORGIA – A – X & ASSOCIES, prise en la personne de son liquidateur Maître D A domicilié en cette qualité 3 et XXX – XXX
Maître Z A, avocat, demeurant 3 et XXX
Maître F A, avocat, demeurant XXX
Maître B C, avocat, demeurant XXX
assistés de Maître Marine FAURE, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître Patrick MAUBARET, avocat, demeurant XXX
assisté de Maître Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître D A, avocat, demeurant XXX
Maître Denis BORGIA, avocat, demeurant XXX
Maître Jean-François X, avocat, demeurant XXX
Maître Olivier DENIS, avocat, demeurant XXX
absents, non représentés, convoqués
Maître Grégory BELLOCQ, avocat, demeurant XXX
assisté de Maître Patricia MATET-COMBEAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 26 Juin 2012 ;
* * *
L’aful du Port Villiers (l’aful)forme un recours à l’encontre de la décision rendue le 21 novembre 2011 par le délégataire de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux qui fixe à la somme de 40.095 € ttc les honoraires dus à la Scp Y avant de constater qu’ils ont été payés. Au soutien de son recours, elle explique qu’elle a été contrainte de mettre fin en 2009 à la mission de maîtrise d’oeuvre juridique confiée en 2006 à la Scp Y, en raison de manquements importants dans l’exercice de son travail (versement d’une somme de plus de 500'000 € à la société Rénovim qui, chargée de la rénovation de l’immeuble de l’aful, n’a effectué aucune prestation avant d’être mise liquidation judiciaire).
Elle entend faire valoir :
— qu’il n’y a pas de convention d’honoraires,
— que l’honoraire doit être calculé au vu des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de l’article 10 du décret du 31 décembre 2005 et de l’article 11-2 du Rin,
— que le conseil est intervenu dans la réalisation juridique du montage permettant la défiscalisation loi Malraux pour les particuliers,
— que le conseil, qui n’est pas allé au bout de sa mission, ne peut réclamer l’intégralité de l’honoraire initialement prévu,
— qu’il est totalement faux de prétendre que les clients, membres de l’aful, disposaient de revenus importants,
— qu’ils ont tous contractés des emprunts dont ils assurent encore aujourd’hui le remboursement alors qu’ils ont versé de l’argent en pure perte du fait de la liquidation judiciaire du maître d’oeuvre et qu’ils ne perçoivent aucun revenu de l’immeuble qui n’a toujours pas été rénové,
— qu’on ne peut retenir pour le calcul de l’honoraire comme l’a fait le bâtonnier taxateur le critère de l’économie d’impôt car les travaux, payés avec la validation de l’avocat, n’ont jamais été réalisés et qu’il existe au contraire un risque fiscal lié à cette carence,
— que le temps réellement passé par l’avocat au traitement de ce dossier est de 55 heures,
— que les facturations pour déplacements sont totalement fantaisistes,
— que sa proposition de fixer les honoraires de l’avocat à la somme de 13'365 €
(un tiers de l’honoraire initialement prévu) correspond aux diligences suivantes :
*constitution de l’aful et premier procès-verbal d’assemblée générale du 6 décembre 2006,
*convocation et deuxième procès-verbal d’assemblée générale du 13 décembre 2006,
*convocation du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2007,
*convocation procès-verbal de l’assemblée générale du 5 décembre 2008,
*convocation procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2009.
Elle précise qu’il restait à exécuter les missions suivantes :
*contrôle et validation du projet,
*modification des statuts et formalités subséquentes,
*secrétariat juridique de l’association jusqu’à sa dissolution,
*assistance de son président,
*validation fiscale préalable de toutes les étapes de l’opération,
*compilation et archivage de tous les éléments de l’opération,
*mise à disposition des documents et informations nécessaires aux déclarations fiscales des membres de l’association,
*assistance de l’association en cas de difficultés avec le fisc.
Elle souligne que la demande de condamnation solidaire des associés de la Scp d’avocats en cours de dissolution est parfaitement valable, contrairement à l’avis exprimé à cet égard par le bâtonnier taxateur. Enfin, elle sollicite 3000 € pour frais irrépétibles.
Me Patrick Maubaret explique que s’il a été membre de la SCP Y, il était et se trouve toujours inscrit au barreau de Paris de telle sorte qu’il ne relève pas des juridictions bordelaises de taxation des honoraires. Il souligne qu’à la date à laquelle le recours a été engagé par l’Aful, il s’était déjà retiré de la Scp Y. Sur le fond, il fait valoir que la rémunération de la Scp Y a été négociée et arrêtée avant d’être validée par l’AG de l’aful qui a bénéficié de la part de son conseil des prestations promises. Il souligne que l’honoraire réclamé n’a rien d’excessif au vu des diligences réalisées. En définitive, il conclut à la confirmation de la décision déférée.
La Scp Y Borgia conclut au rejet des demandes de l’Aful. Elle explique :
— que l’aful, par lettre de mission du 15 mai 2006, l’a chargée d’une intervention juridique et fiscale en huit points dans le cadre d’une opération de défiscalisation, loi Malraux,
— qu’elle a mené cette mission à son terme avec succès,
— que pour la réalisation de sa mission, elle bénéficiait d’une convention d’honoraire approuvée par l’AG constitutive de l’aful (6 décembre 2006 – l’assemblée générale après avoir pris connaissance des termes du contrat de maîtrise d’oeuvre juridique, les agrée et donne son accord au paiement d’une somme de 40.095 € à Me D Y -
— qu’elle a émis une facture d’un pareil montant le 15 janvier 2008 qui a été réglée le 23 janvier 2008,
— que ce paiement a été approuvé avec les comptes de l’aful par deux assemblées générales successives, 5 décembre 2008 et 22 juin 2009 ;
— que subsidiairement, s’il devait être fait application des dispositions de l’article 10, il conviendrait de prendre en compte :
* la fortune du client (en raison de la nature même de l’opération (défiscalisation) l’opération s’adresse à des personnes qui bénéficient de revenus suffisamment importants pour être imposés au taux marginal maximal,
* la difficulté de l’affaire (le montage juridique fait appel à des connaissances précises qui relèvent du droit fiscal mais également du droit de l’urbanisme) et le risque, compte tenu des enjeux en cause et de la complexité fiscale de l’opération, de devoir assumer la charge de contentieux longs et complexe avec une administration particulièrement vigilante.
* l’importance des intérêts en cause (une économie d’impôt de 640.000 €),
* la notoriété du conseil (elle était expressément recherchée par l’aful),
* importance des diligences (exécution stricte de la lettre de mission – envois de 133 courriers, échanges de 230 messages électroniques reçus et envoyés).
Me Gregory Bellocq pour demander sa mise hors de cause, fait valoir qu’à la date ou les honoraires ont été facturés et encaissés il ne faisait pas encore partie de la Scp.
SUR CE :
Il convient de mettre hors de cause de Me Gregory Bellocq, qui n’était pas dans la Scp à la date ou les honoraires litigieux ont été facturés et payés et de se déclarer incompétent pour connaître de la demande dirigée à l’encontre de Me Patrick Maubaret, avocat à Paris.
Sur les honoraires dus à la Scp Y.
Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : (…) Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. (').
Décision du conseil national des barreaux à caractère normatif n°2005-03 article :
Information du client ;
11.2 L’avocat informe son client, dès sa saisine, de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires.
Éléments de la rémunération
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
— le temps consacré à l’affaire,
— le travail de recherche,
— la nature et la difficulté de l’affaire,
— l’importance des intérêts en cause,
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
— les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
— la situation de fortune du client. (').
Pour démontrer l’existence d’une convention d’honoraire il faut et il suffit de rapporter la preuve, conformément au droit commun, d’un échange de consentement entre le conseil et son client sur la nature de la mission et le montant de la rémunération. Au cas d’espèce, elle est suffisamment rapportée par la lettre de mission et le vote de l’AG de l’aful du 6 décembre 2006 qui a expressément validé la mission et le montant des honoraires.
Toutefois, la lettre de mission prévoyait un accompagnement juridique de l’aful et de ses membres jusqu’à la dissolution de l’association. Or, force est de constater que l’aful a mis fin prématurément à la mission donnée à son conseil. Le juge taxateur n’étant pas celui de la responsabilité civile professionnelle toute l’argumentation liée aux manquements professionnels de l’avocat reste étrangère à la présente discussion. Quoiqu’il en soit, bien que le raisonnement soit différent, comme l’a déjà précisé le bâtonnier taxateur, la rémunération du conseil doit être envisagée au vu des critères dégagés par l’article 10 ci-dessus reproduit.
L’aisance financière des membres de l’Aful n’est pas sérieusement contestable (le fait de régler les échéances d’un prêt n’est pas un signe d’indigence) et l’opération de défiscalisation n’intéresse que le contribuable à hauts revenus. La notoriété et la spécialisation du conseil est avérée et elle était recherchée par l’aful. La complexité du dossier est réelle qui suppose non seulement une bonne connaissance mais une maîtrise parfaite de techniques juridiques, d’arcanes administratives et de droits aussi mouvants que le sont le droit fiscal et le droit de l’urbanisme. L’intérêt en cause, l’économie d’impôt réalisée (au moins 650.000 €) par les membres de l’aful, qui est la raison d’être de l’opération, est également un critère à prendre en considération. Restent les diligences. L’honoraire ayant été convenu comme un forfait et la réclamation intervenant trois ans après paiement, l’évaluation du travail effectué est difficile à reconstituer. L’aful voudrait faire arbitrer le temps passé à 53 heures. Elle fixe son estimation sur l’activité formelle de son conseil ( rédaction de statuts, convocation et tenue d’AG…) mais fait l’impasse sur toute l’activité intellectuelle qui accompagne la construction de dossiers de ce type. Compte de tenu de la complexité et de l’étendue de la mission, le temps consacré par le cabinet Y à gestion du dossier de son client ne peut avoir été inférieur à 150 h. En raison des critères de complexité de l’affaire, de spécialisation et de notoriété du cabinet, un taux horaire de 350 € ht serait conforme aux usages. Par voie de conséquence, l’honoraire réclamé est justifié et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons le recours recevable en la forme,
Prononçons la mise hors de cause de Me Gregory Bellocq,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la réclamation dirigée à l’encontre de Me Patrick Maubaret,
Confirmons la décision déférée,
XXX aux entiers dépens,
La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1791 du 31 décembre 2005
- Code de procédure civile
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