Confirmation 19 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 19 nov. 2012, n° 11/05125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/05125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mai 2011, N° 07/00830 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 12-12 BIS AVENUE DE LA DIVISION LECLERC c/ Société NORD FRANCE BOUTONNAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/05125
AFFAIRE :
SDC DE LA RESIDENCE 12-12 BIS AVENUE DE LA DIVISION LECLERC A CHATILLON- SOUS-BAGNEUX (92320)
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7e
N° RG : 07/00830
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Me Pierre GUTTIN
SCP BOMMART- MINAULT
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
SCP DEBRAY CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 12-12 BIS AVENUE DE LA DIVISION LECLERC A CHATILLON-SOUS-BAGNEUX (92320) représenté par son syndic la société NEXITY LAMY
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Martine DUPUIS de la la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD avocat postulant du barreau de VERSAILLES
plaidant par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNES avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Ayant son XXX
91314 LONGPONT-SUR-ORGE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000628
plaidant par Maître Françoise RAFFIN-COURBE avocat au barreau de PARIS -P 0133-
Monsieur Y Z
XXX
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Laurent BOMMART de la SCP BOMMART-MINAULT avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 40595
ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Pierre MARTIN du barreau de PARIS -P 158-
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120056
ayant pour avocat plaidant Maître Laurent de GABRIELLI avocat au barreau de PARIS
Société SOCOTEC
Ayant son siège XXX
XXX
78181 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 12000014
ayant pour avocat plaidant Maître DRAGHI-ALONSO du barreau de PARIS -D 1922-
INTIMES
**************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, président chargé du rapport et Madame A B conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Madame A B, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX,
**************
FAITS ET PROCEDURE,
XXX a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation XXX à Chatillon-sous-Bagneux (92).
Elle a confié à Monsieur Y Z, architecte assuré auprès de la MAF, une mission de maîtrise d’oeuvre.
Elle a chargé la société Nord France Entreprise, devenue SARL Nord France Boutonnat, de la réalisation des travaux en entreprise générale.
La société Nord France Entreprise a sous-traité à la société Gul, assurée auprès de la société PFA aux droits de laquelle s’est trouvée la société AGF devenue société anonyme Allianz IARD, les travaux de maçonnerie et de finition portant sur les balcons et façades.
La société anonyme Socotec est intervenue en qualité de contrôleur technique.
XXX a souscrit une police dommages ouvrage et CNR auprès des Mutuelles du Mans.
La réception de l’ouvrage a été prononcée suivant procès-verbal du 3 janvier 1997 avec des réserves qui ont été levées partiellement le 10 septembre suivant.
Se plaignant de l’existence de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'le Nobledor’ 12/XXX à Chatillon-sous- Bagneux a obtenu, par ordonnance de référé du 28 janvier 1998, la désignation en qualité d’expert de Monsieur X qui a déposé son rapport le 31 mars 2005.
Se plaignant de la survenance de nouveaux désordres, par acte d’huissier du 26 décembre 2006, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Chatillon Leclerc, Monsieur Y Z, la MAF, la SARL Nord France Boutonnat, la société Socotec, les Mutuelles du Mans en condamnation in solidum à lui payer la somme de 300.000 euros en réparation de ses préjudices, devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, après dépôt, le 22 juillet 2009, du rapport de Monsieur X, désigné par ordonnance de référé du 7 février 2007, par jugement du 10 mai 2011, a :
— rejeté la demande de la compagnie Allianz tendant à voir déclarer irrecevables toutes demandes formées à son encontre,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande principale tendant à voir condamner in solidum sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, L.124-3 et L.124-1 et suivants du code des assurances la SCI Chatillon Leclerc et son assureur les MMA, Y Z et son assureur la MAF et la société Nord France Boutonnat,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande subsidiaire, sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de la théorie des dommages intermédiaires, tendant à voir condamner la société Nord France Boutonnat,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
* 5.000 euros à la SCI Chatillon Leclerc,
* 2.000 euros à la société Socotec,
* 5.000 euros à la société Nord France Boutonnat,
* 2.000 euros à C F et à C Z, et à la MAF,
* 2.000 euros à la Mutuelle du Mans Assurances IARD,
— débouté la compagnie Allianz de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX à Chatillon sous Bagneux aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Suivant déclaration du 1er juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de la XXX à Chatillon-sous-Bagneux a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Nord France Boutonnat.
Par actes d’huissier contenant appel provoqué des 8 et 9 décembre 2011, la SARL Nord France Boutonnat a fait assigner la société Socotec, Monsieur Y Z, la MAF, la société Allianz IARD en intervention forcée devant la cour.
Dans ses dernières écritures du 4 juin 2012, le syndicat des copropriétaires de la XXX à Chatillon-sous-Bagneux a conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée à l’encontre de la société Nord France Boutonnat ès qualités d’entreprise générale, à la condamnation, en conséquence, de la société Nord France Boutonnat à lui payer la somme de 75.797,64 euros toutes taxes comprises actualisée selon l’indice BT 01 à compter du 15 novembre 2007, en tout état de cause à la condamnation de la société Nord France Boutonnat à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au débouté des parties de l’intégralité de leurs demandes et notamment de la compagnie Allianz.
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2012, la société Nord France Boutonnat a demandé la constatation que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et constatés par Monsieur X plus de 10 ans après la réception n’affectent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, qu’aucune demande n’est formulée sur le fondement de la garantie décennale, qu’aucun désordre n’a été constaté par l’expert judiciaire dans le délai d’épreuve de la garantie contractuelle de 10 ans, que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part dans l’exécution de son contrat et en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué, que les quelques microfissures et décollements de peinture constatés sont des désordres purement esthétiques et leurs reprises relèvent de l’entretien de l’immeuble, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire qu’il soit dit que l’indemnisation du syndicat des copropriétaires se limitera à la somme de 14.943,78 euros toutes taxes comprises, en toute hypothèse la condamnation de Monsieur C Z, de la MAF, de la société Socotec et de la société Allianz à la garantir de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre, la condamnation du syndicat des copropriétaires à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens des mises en cause qu’elle a été contrainte de faire, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 9 février 2012, la société Socotec a sollicité l’irrecevabilité de l’appel en garantie, la société Nord France Boutonnat n’ayant pas porté à sa connaissance l’objet de son appel en garantie, le débouté des prétentions de la société Nord France Boutonnat, le rejet de l’appel en garantie contre elle, la condamnation de la société Nord France Boutonnat à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement qu’il soit constaté que la société Nord France Boutonnat ne démontre aucun manquement de sa part à ses obligations contractuelles de moyen, aucun lien de causalité entre son intervention et les griefs du syndicat des copropriétaires, le rejet de l’appel en garantie, la condamnation de la société Nord France Boutonnat et tout succombant, in solidum, à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2012, la société Allianz Iard, assureur de la société Gul, sous-traitant de la société Nord France Boutonnat, a demandé qu’il soit constaté que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, que la société Nord France Boutonnat fonde ses demandes à son encontre, ès qualités, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, alors qu’elle n’établit ni n’allègue aucune faute à son encontre susceptible d’engager sa responsabilité, alors que l’imputabilité des désordres à la société Gul n’est pas prouvée, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, la réduction à la somme de 7.000 euros hors taxes du montant des sommes auquel peut prétendre le syndicat des copropriétaires en toute hypothèse, qu’il soit dit que les désordres ne sont pas susceptibles de relever des garanties de la police responsabilité décennale souscrite, le débouté de l’appel provoqué de la société France Nord Boutonnat à son encontre, la condamnation de l’architecte, de son assureur, de Socotec, de la société Nord France Boutonnat à la garantir de toutes éventuelles condamnations, la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société Nord France Boutonnat in solidum à lui verser une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 11 mai 2012, la MAF et Monsieur Y Z ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation à l’encontre de Monsieur C F, de Monsieur Y Z ainsi que de la MAF, le rejet de l’appel provoqué de la société Nord France Boutonnat à l’encontre de Monsieur Y Z et la MAF, infiniment subsidiairement qu’il soit dit que la MAF est fondée à opposer les limites et conditions de son contrat d’assurances et, en particulier, la franchise opposable aux tiers, en tout état de cause le rejet de tout appel en garantie et la condamnation de la société Nord France Boutonnat à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2012.
****
Considérant que la cour n’est pas saisie d’un appel à l’encontre de Monsieur C F qui n’a pas été intimé et n’a pas fait l’objet d’un appel provoqué de la part de la société Nord France Boutonnat; que les demandes formées à son égard sont irrecevables ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande formée à titre subsidiaire sur le fondement des dommages intermédiaires à l’égard de la société Nord France Boutonnat au motif que le rôle exact entre les sociétés Nord France Boutonnat et son sous-traitant la société Gul demeurait flou et que le syndicat des copropriétaires ne versait aux débats aucun élément permettant d’imputer une quelconque faute à la société Nord France Boutonnat, alors que les désordres relèveraient, selon l’expert, d’une exécution défectueuse, alors que l’entreprise générale serait responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des fautes de son sous-traitant ;
Considérant qu’en appel, le syndicat des copropriétaires ne forme plus de demandes sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, mais sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ;
Considérant que Monsieur X a indiqué dans son deuxième rapport qu’en ce qui concerne la fissuration généralisée des balcons, seuls 4 balcons côté cour du bâtiment B faisaient partie de la première expertise et ont fait l’objet d’une intervention au cours de cette expertise, que la présente expertise concerne l’examen des désordres qui affectent la généralisation des fissures des balcons et des façades, qu’en ce qui concerne la généralisation progressive des fissures des balcons un devis du 6 décembre 2004 de la société S.S.Résine avait été versé aux débats pour 30 balcons de la résidence ;
Considérant que l’expert judiciaire a constaté le 6 juin 2007, sur place et de l’extérieur, l’existence de quelques microfissures verticales au droit des retours des voiles en béton, de fissures de décollement de chapes sur les nez de balcon, de fissures de décollement de glacis en recharge sur les têtes des murets, de microfissures anarchiques ; que le 12 février 2008, l’expert a examiné des désordres dans 4 appartements du bâtiment B et dans 3 appartements du bâtiment A, la résidence étant composée de 55 lots, et a demandé au syndicat des copropriétaires de produire un état récapitulatif des désordres des balcons par appartement et d’un tableau récapitulatif faisant la somme des différents désordres inclus les fissures
verticales ou horizontales visibles en façade au raccordement des voiles béton avec les voiles en retour ou horizontales au droit des planchers;
Considérant qu’après la production d’un état récapitulatif le 26 mars 2009, il a conclu que les désordres se manifestent par des microfissures verticales au droit des retours des voiles en béton dans les angles des façades, des fissures de décollement de glacis sur les murets des balcons, des fissures de décollement de chape sur les nez de balcons dont la cause provient d’une exécution défectueuse, que ces défauts de comportement provoquent une dégradation anticipée des murets des balcons sur 24,22 % de leur surface, que la société Nord France Boutonnat intervient en tant qu’entreprise générale et la société Gul en tant que sous-traitante sans que les travaux qui lui ont été confiés aient pu être précisés ;
Considérant qu’il ne peut être déduit de ces énonciations qu’une faute aurait été commise par la société Gul, sous-traitant, en relation avec les préjudices allégués, faute d’avoir déterminé quels travaux lui ont été confiés précisément; que la commande, son annexe, les avenants, passée par l’entrepreneur général au sous-traitant ne permet pas, non plus, de déterminer le champ et l’étendue des travaux sous-traités ;
Considérant que l’expert n’a pas caractérisé non plus de faute précise à l’encontre de l’entrepreneur général, indiquant seulement que la cause procède d’une exécution défectueuse ;
Considérant que, dans ces circonstances, le syndicat des copropriétaires ne prouve pas l’existence de fautes déterminées tant du sous-traitant que de l’entrepreneur général ;
Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée contre la société Nord France Boutonnat ;
Considérant que les appels en garantie subséquents sont sans objet ;
Considérant que l’équité ne commande pas, en appel, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires, qui succombe en ses prétentions devant la cour, doit supporter les dépens d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement
Dans les limites des appels
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la XXX à Chatillon-sous-Bagneux aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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