Infirmation 24 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 févr. 2012, n° 11/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/01972 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 5 avril 2011, N° 09/00635 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
24 Février 2012
N° 383/12
RG 11/01972
PN-SB
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
05 Avril 2011
(RG F 09/00635 -section )
— Prud’Hommes -
APPELANT :
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine BIGHINATTI (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIME :
M. C D
XXX
XXX
Représenté par Me SEMPERE substituant Me Blandine OLIVIER-DENIS (avocat au barreau de VALENCIENNES)
DEBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2012
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
E F G
: PRESIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
Y Z
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F G, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige et prétentions respectives des parties
M. C D a été engagé par la Société VECCIA SECURITE suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 avril 2007 en qualité d’agent de sécurité.
Le 2 et 3 septembre 2009, le salarié ne s’est pas présenté à son poste de travail.
Par lettre recommandée du 4 septembre 2009, la Société VECCIA SECURITE a convoqué M. C D à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
L’entretien a eu lieu le11 septembre 2009.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2009, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de ses absences.
Le 26 octobre 2009, il a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement.
Par jugement du 5 avril 2011, le conseil de prud’hommes a :
dit le licenciement de M. C D pour faute grave abusif,
condamné la Société VECCIA SECURITE à payer à M. C D :
la somme de 733,52 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
celle de 104,78 euros pour les salaires des 1er et 2 septembre 2009, outre les congés payés y afférents,
celle de 3143,66 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 314,36 euros au titre des congés payés y afférents,
celle de 818,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
celle de 7571,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
celle de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la Société VECCIA SECURITE le remboursement des indemnités de chômage payés au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Le 5 mai 2011, la Société VECCIA SECURITE a interjeté appel de la décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la Société VECCIA SECURITE en date du 21 octobre 2011 et celles de M. C D , en date du 10 janvier 2012,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,
La Société VECCIA SECURITE demande :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de dire que le licenciement de M. C D pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— de débouter M. C D de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. C D à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C D demande :
— de dire son licenciement pour faute grave abusif,
— de condamner la Société VECCIA SECURITE à lui payer :
la somme de 733,52 euros à titre de rappel de salaire pour nullité de la mise à pied conservatoire pour la période du 4 au 14 septembre 2009,
celle de 104,78 euros à titre de rappel de salaire pour les 1er et 2 septembre 2009, outre les congés payés y afférents
celle de 3143,66 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
celle de 818,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
celle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse,
celle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
celle de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien fondé du licenciement;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1232-6 du code du travail l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue dans le même article;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part les faits suivants :
absences le 02/09/09 de 22 heures à 4 heures et le 03/09/09 de 22 heures à 6 heures au casino de Saint-Amand (conformément à votre planning de travail) sans aucune justification malgré nos tentatives de vous joindre par téléphone.
Votre attitude est préjudiciable vis-à-vis de notre client et nous mène donc à envisager à votre égard une mesure de licenciement.
Votre conduite met ainsi en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 11/09/09 n’ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous notifions que nous avons en conséquence décidé de vous licencié pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible : cette mesure prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 14/09/09 sans indemnité de préavis ni de licenciement. »(') ;
Attendu que M. C D produit aux débats un planning daté du 22 juillet 2009 précisant qu’il serait amené à travailler le 2 septembre 2009 ;
Que le document ne mentionne pas que le salarié travaillerait le 3 septembre 2009 ;
Que pour contredire les affirmations de l’intimé, l’employeur verse au dossier des plannings, datés respectivement du 20 août 2009 et du 4 septembre 2009 (postérieurs aux journées d’absence), sur lequel le salarié apparaît en poste de travail sur le site Pasino non pas le 2 septembre mais le 3;
Qu’il existe donc une contradiction entre les documents produits par le salarié et ceux produits par l’employeur ;
Qu’il est impossible de déterminer de façon formelle si le salarié a été avisé suffisamment tôt d’un éventuel changement par rapport au planning remis le 22 juillet 2009 ;
Qu’en outre, M. C D se prévaut d’un certificat médical émanant du docteur X aux termes duquel celui-ci certifie que CAUDRELER C l’a consulté le 1er septembre 2009 et qu’il a mis en arrêt de travail du 1er septembre 2009 au 3 septembre 2009 « pour raisons médicales » ;
Que néanmoins, il est produit un certificat médical portant la mention d’un arrêt de travail de 2 jours à compter du 1er septembre 2009 ;
Qu’il existe un réel doute sur la date à laquelle prenait fin l’arrêt de travail ;
Que par voir de conséquence, il n’est pas formellement démontré que les absences reprochées aux salariés revêtent de façon caractérisée un caractère fautif ;
Que le doute doit profiter au salarié ;
Que la Société VECCIA SECURITE est malvenue à soutenir que M. C D a tardé à la prévenir de son absence dès lors qu’elle a engagé la procédure de licenciement dès le 4 septembre 2009 , avec mise à pied conservatoire, sans avoir laissé au salarié un délai raisonnable de prévenance pour justifier de son absence;
Que le licenciement de M. C D est donc abusif ;
Que les demandes formées au titre du rappel de salaire, de la mise à pied conservatoire et de l’indemnité de licenciement doivent être accueillies ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision ;
Sur l’application d’office des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail en faveur du Pôle Emploi
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois jusqu’au jour du prononcé du jugement entrepris en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Attendu que M. C D ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui réparé dans le cadre des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, il sera alloué à M. C D la somme de 1500 euros pour l’ensemble de la procédure ;
Que la Société VECCIA SECURITE doit être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. C D abusif,
— condamné la Société VECCIA SECURITE à payer à M. C D :
la somme de 733,52 euros (sept cent trente trois euros et cinquante deux centimes) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
celle de 104,78 euros (cent quatre euros et soixante dix huit centimes) à titre de rappel de salaire pour les journées des 1er et 2 septembre 2009,
celle de 10,47 euros (dix euros et quarante sept centimes) au titre des congés payés y afférents,
celle de 3143,66 euros (trois mille cent quarante trois euros et soixante six centimes) au titre de l’indemnité de préavis, outre 314,36 euros (trois cent quatorze euros et trente six centimes) au titre des congés payés y afférents,
celle de 818,32 euros (huit cent dix huit euros et trente deux centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement,
— débouté la Société VECCIA SECURITE de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— ordonné le remboursement des indemnités de chômage payé au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— condamné la Société VECCIA SECURITE aux dépens,
Le REFORME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société VECCIA SECURITE à payer à M. C D :
— la somme de 8000 euros (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— celle de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement des indemnités de chômage versées à M. C D à compter du licenciement dans la limite de six mois à Pôle Emploi en application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la Société VECCIA SECURITE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR M. B. G
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