Infirmation partielle 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 15 déc. 2011, n° 11/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/03343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2010, N° 08/07562 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2011
N° 2011/523
Rôle N° 11/03343
SCI X
C/
SA AZUR & CONSTRUCTIONS
Grosse délivrée
le :
à : SCP SIDER
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/07562.
APPELANT
S.C.I. X
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Séverine LASSERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. AZUR & CONSTRUCTIONS
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Martial VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Fanny FRONT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société X a signé le 5 février 2007 avec la société AZUR CONSTRUCTIONS, ci-après AZUR, un contrat de construction de maison individuelle au prix forfaitaire et définitif de 115 173€ et avec un délai d’exécution de 12 mois.
Deux avenants ont été établis, respectivement le 6 mars 2007 pour 2015,99€ pour 3 jours de brise-roche et le 14 mars 2008 pour 1756,56€ pour fourniture et pose d’une cloison placostyl et la pose de trois lignes avec protection pour alimentation du bloc climatisation.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 29 janvier 2008.
Les travaux ont été interrompus au stade du 5e appel de fonds (achèvement des travaux d’équipement soit 95% du chantier), et le 11 décembre 2008, la société AZUR a assigné la SCI X, en paiement de la somme de 23 789,11€ en principal outre dommages intérêts et indemnité de procédure. De son côté, la SCI X sollicitait la reprise des travaux sous astreinte , la mise à néant de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise sur le bien, le paiement de l’indemnité contractuelle de retard et diverses indemnités au titre d’un préjudice moral, de frais, de trop-perçu sur les deux avenants et indemnité de procédure.
Par jugement du 17 décembre 2010, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a condamné la SCI X au paiement de la somme réclamée outre intérêts de 1% par mois à compter du 15 octobre 2008, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 23 février 2011, la SCI X a interjeté appel du jugement .
Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2011 par la SCI X ;
Vu les conclusions du 31 octobre 2011 déposées par la société AZUR CONSTRUCTIONS ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt des travaux et le paiement du 5 ème appel de fonds
Conformément aux dispositions de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, les conditions particulières du contrat de construction individuelle signé des parties, prévoient l’application des pourcentages exigibles aux différents stades de la construction.
Il ressort des pièces produites que si les 4 premiers appels de fonds, correspondant aux stades achèvement des fondations, achèvement des murs, mise hors d’eau, achèvement des cloisons , ont été réglées même avec retard, le 5 ème appel de fonds d’un montant de 23 789,11€ correspondant au stade d’achèvement des travaux d’équipement, n’a pas été réglé par la SCI X malgré une mise en demeure par lettre recommandée du 15 octobre 2008, que la SCI X prétend n’avoir pas reçue et dont l’accusé de réception n’est effectivement pas lisible, et une seconde mise en demeure adressée cette fois par lettre recommandée avec accusé de réception, par le conseil de la société AZUR le 13 novembre 2008, mises en demeure qui, au moins pour la dernière, n’ont donné lieu à aucune réponse de la part de la SCI X puisque la lettre qu’elle produit et dont aurait été destinataire ce conseil, n’est pas datée ni accompagnée du moindre justificatif d’envoi et de réception.
En dehors du fait que tous les documents que la SCI X produit pour justifier de ses motifs de ne pas régler le 5e appel de fonds, sont postérieurs à la mise en demeure du 13 novembre 2008, force est de constater, comme l’a fait le tribunal, que ces griefs en ce qu’ils sont relatifs à l’obligation de délivrance du constructeur, tels les problèmes de non conformité aux plans de l’implantation du bâtiment, des grilles de ventilation du vide sanitaire et de l’empiétement de la rampe d’accès pour handicapés sur la propriété voisine, ne peuvent être opposés à la société AZUR avant achèvement et réception des travaux et ne pouvaient faire obstacle au paiement du dernier appel de fonds qui correspondait bien au stade effectif d’ avancement de ces travaux .
Au demeurant les problèmes d’empiétement ont été corrigés, de sorte que les développements de la SCI X sur l’insuffisance de la retenue de garantie de 5% eu égard à l’importance des non conformités est inopérante .
De la même façon, la société X ne pouvait refuser de régler le 5e appel de fonds , au prétexte, a posteriori, d’une non réalisation de travaux concernés par les quatre appels de fonds antérieurs, alors qu’ elle ne justifie pas avoir été empêchée de se rendre sur le chantier pour apprécier l’avancement des travaux et qu’elle a réglé ces appels de fonds.
Enfin , la SCI X est mal fondée à contester l’exécution des travaux appelés dans le cadre de cet appel de fonds, alors qu’elle ne justifie pas avoir répondu à la demande de choix du coloris des enduits de façade, qui a été réitérée par la société AZUR dans sa mise en demeure du 13 novembre 2008 , demande justifiée car la mention 'ocre clair-finition écrasée’ figurant au permis de construire n’est pas suffisamment précise.
Cette absence de réponse sur le choix de la couleur des enduits, qui persiste de la part de la SCI FINARIS, justifiait non seulement la suspension du chantier mais aussi la non réalisation des carrelages extérieurs, qui contrairement à ce qu’affirme son expert amiable, ne peuvent être posés avant les enduits.
Enfin ,contrairement à ce qu’affirme la SCI X, la remise des attestations de conformité des équipements neufs de gaz et d’électricité par le constructeur ne conditionne pas le paiement de l’appel de fonds 'achèvement travaux d’équipement', ces documents pouvant être remis, au plus tard à la réception de l’ouvrage sous peine de réserves du maître d’ouvrage lors de cette réception. C’est en ce sens que doit être lue la réponse ministérielle invoquée par la SCI X sur la mise en oeuvre des dispositions des articles L231-2 et R231-7 du code de la construction et de l’habitation.
Le jugement qui a considéré que le non paiement de l’appel de fonds n° 5 n’était pas justifié et que l’arrêt du chantier était imputable à la SCI X doit être confirmé , cette dernière ayant été exactement condamnée à payer le montant de l’appel de fonds outre intérêts au taux de 1% par mois à compter de la mise en demeure, comme prévu au contrat.
Sur la régularité des avenants
La SCI X a été exactement déboutée de sa demande de remboursement de la somme qu’elle a réglée au titre de l’avenant numéro 2, qui ne contrevient nullement à la prohibition du supplément de prix dans le cadre d’un marché à forfait qui prévoit cette faculté, dés lors que cet avenant a été signé par la SCI X, accepté et réglé par celle-ci , et correspond à la pose d’une cloison supplémentaire de type placostyl , et à la fourniture de trois lignes de protection pour l’alimentation du bloc climatisation, non prévue à la notice descriptive de travaux jointe au contrat.
En revanche, l’avenant n° 1 de 2015,99€ qui correspond à des travaux d’adaptation au terrain ne pouvait être réclamé à la SCI X dans la mesure où dans le contrat ,l’étude de sol mise à la charge du maître d’ouvrage n’est pas chiffrée et est même, de manière contradictoire, mentionnée comme comprise dans le prix convenu , et où figure , au pied du contrat , la mention manuscrite suivante du maître d’ouvrage’ les travaux non compris et qui restent à ma charge s’élèvent à O €'
Le jugement doit être infirmé sur ce point et la SCI X condamnée à rembourser cette somme de 2015,99€, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2009, date de notification des premières conclusions contenant cette demande, somme qui devra venir en déduction de la somme due par la SCI X au titre du 5 ème appel de fonds.
Sur les autres demandes
La société X qui est à l’origine de l’arrêt des travaux depuis 2008 et qui ne demande même plus en cause d’appel , l’achèvement des travaux permettant la réception de l’ouvrage, a été exactement déboutée de toutes ses demandes d’indemnisation de préjudice, de surcroît, moral ou d’agrément , de manque à gagner en termes de revenus locatifs ou d’intérêts de retards contractuels ou frais divers.
Le jugement doit être également confirmé sur le rejet de la demande de main-levée d’hypothèque judiciaire , garantie qu’il était loisible à, la société AZUR de prendre et qui a été dûment autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 2 décembre 2008, ou sur le rejet de la demande d’indemnité pour surcoût, au demeurant ,futur, d’imposition foncière, alors que ce grief n’est pas imputable à la société AZUR, la SCI X se prévalant elle-même de la législation sur la construction de maison individuelle.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour évaluer les désordres occasionnées à la construction par un arrêt de chantier qui est imputable à la SCI X.
Enfin en l’absence de caractérisation d’un abus par la SCI X dans son droit de s’opposer à une demande en justice, voire de faire appel d’un jugement qui lui est défavorable, la société AZUR a exactement été déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
La société X doit en revanche être condamnée à payer une indemnité de procédure supplémentaire de 2000€ en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris sauf sur le rejet de la demande de remboursement de l’avenant n°1;
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne la société AZUR CONSTRUCTIONS à rembourser à la SCI X la somme 2015,99€ correspondant au montant de cet avenant, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions du 5 mai 2009 ;
Y ajoutant,
Ordonne la compensation entre cette condamnation et celle prononcée contre la SCI X au titre du paiement du 5e appel de fonds;
Déboute la SCI X du surplus de ses demandes;
Condamne la SCI X à payer à la société AZUR CONSTRUCTIONS la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct pour les avoués de la cause qui en auraient fait l’avance sans provision suffisante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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