Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 25 mars 2014, n° 12/02765
CPH Bordeaux 12 avril 2012
>
CA Bordeaux
Confirmation 25 mars 2014
>
CASS
Rejet 25 novembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de preuve de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier l'insuffisance professionnelle, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Droit aux commissions sur le chiffre d'affaires des groupements

    La cour a jugé que les groupements de pharmaciens ne sont pas exclus du champ de prospection de Monsieur [K] [E] et qu'il a droit à des commissions sur ces ventes.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a confirmé que le préjudice a été justement évalué à 3.500 €, correspondant à plus d'une année de commissions, et n'a pas trouvé de motif pour augmenter ce montant.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'une clientèle développée

    La cour a constaté que Monsieur [K] [E] n'a pas produit d'éléments probants pour justifier sa demande d'indemnité de clientèle.

Commentaire1

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1VRP : zoom sur l’indemnité de clientèle.
Village Justice · 23 août 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 mars 2014, n° 12/02765
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/02765
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 avril 2012, N° F10/03363
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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