Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2016, n° 15/08293
CPH Paris 30 juin 2015
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CA Paris
Infirmation 27 septembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents aux heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié a droit à des congés payés afférents aux heures supplémentaires, en application des dispositions légales.

  • Accepté
    Insuffisance de preuves de l'insuffisance professionnelle

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté d'éléments objectifs et déterminants pour établir la réalité des griefs invoqués, confirmant ainsi l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Conditions brutales ou vexatoires du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a estimé que le salarié a suffisamment étayé sa demande d'heures supplémentaires, et que l'employeur n'a pas produit d'éléments pour contredire cette demande.

  • Accepté
    Non-conformité de la convention de forfait

    La cour a confirmé que la convention de forfait en jours était nulle, car elle ne garantissait pas le respect des durées maximales de travail.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a autorisé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 sept. 2016, n° 15/08293
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/08293
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2015, N° 12/11349

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2016, n° 15/08293