Confirmation 14 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 févr. 2014, n° 12/11536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/11536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 juin 2012, N° 12/1541 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2014
N° 2014/120
Rôle N° 12/11536
F A veuve X
C/
J E
SCI Z
Grosse délivrée
le :
à : Me Jean-François JOURDAN
la SCP ERMENEUX- CHAMPLY – D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/1541.
APPELANTE
Madame F A veuve X
née le XXX à XXX
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau D’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marie-Dominique LEAU, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame J E, demeurant XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Edouard MOUSNY, avocat au barreau de NICE
SCI Z , prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Edouard MOUSNY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par le jugement dont appel du 4 juin 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande en nullité de saisies conservatoires de créances et de droits d’associé, pratiquées par Mme E et la SCI B sur autorisation du juge de l’exécution de Nice le 27 janvier 2012 contre l’épouse de l’ancien gestionnaire à laquelle des fonds d’un montant de 200.000 € et de 50.000 € avaient été avancés ou prêtés pour la réalisation d’opérations immobilières,
aux motifs que la débitrice saisie admet un principe de créance en alléguant avoir partiellement remboursé, quoiqu’elle conteste la nature juridique de la remise, que ses revenus sont insuffisants au regard de l’importance de la dette, enfin qu’une plainte avec constitution de partie civile vaut action au fond et rejeté la demande de délais la débitrice possédant des biens et ne payant pas, de sorte qu’elle n’est pas un débiteur de bonne foi ni malheureux.
Appelante selon déclaration du 22 juin 2012 Madame A veuve X demande à la cour par dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposés des faits et moyens, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 27 janvier 2012, de constater la caducité des mesures de saisie conservatoire pratiquéesde prononcer la mainlevée des saisies conservatoires.
Elle sollicite si la qualification de prêt est retenue, le cantonnement de la créance à la somme de 191.000 € et des délais de payement sur deux ans.
Enfin elle demande de condamner solidairement la SCI B et Mme E à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Soutenant le défaut d’introduction d’une action au fond dans le délai, le défaut de capacité de Mme C, contestant la nature de prêt des remises au bénéfice de donations et l’absence de menaces sur le recouvrement.
Vu les dernières conclusions de Mme E, la SCI B , déposées et notifiées le 8 novembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens, et tendant à la confirmation du jugement , au débouté de l’appelante et à sa condamnation à payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Répliquant que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile dans le délai constitue l’action au fond, que la dette est reconnue en l’état d’ un remboursement partiel, que la menace sur le recouvrement est avérée.
Avis du prononcé de la clôture a été donné aux parties le 20 août 2013 pour le 12 novembre 2013 date à laquelle l’instruction a été déclarée close.
MOTIFS
Sur la caducité encourue faute d’action au fond dans le délai d’un mois :
Les intimées justifient, par la production des actes des saisies conservatoires de créance et saisies de droits d’associés réalisées sur les sociétés SCI ARLANDINE et SCI ANGELA REX à la date du 13 février 2012, et du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Grasse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 13 mars 2012 par la juridiction, du respect du délai d’un mois à compter de l’exécution de la mesure, le tampon apposé conférant date certaine, conformément aux dispositions de l’article 215 du décret du 31 juillet 1992 devenu l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, contrairement à ce que fait écrire l’appelant.
Les mesures conservatoires ayant été prises à la requête de la SCI B représentée par sa gérante Mme E et par Mme E à titre personnel, le moyen tiré du défaut de capacité à agir de Madame Y, placée sous sauvegarde de justice le 3 février 2011, est inopérant et doit être rejeté.
Le dépôt de la plainte contre Madame A veuve X constituant une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire aux termes de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, puisqu’elle saisit une juridiction et permet l’obtention de dommages intérêts , le moyen selon lequel la plainte déposée n’est pas destinée à obtenir le payement de la créance invoquée à l’origine des saisies conservatoires pratiquées est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caducité des saisies conservatoires n’est pas encourue.
Le principe de créance :
Le remise des fonds à Madame A veuve X n’est pas contestée par la débitrice qui en a entrepris le remboursement à hauteur de 9000 € de mars à août 2011, ce qui constitue une reconnaissance du droit du créancier, jusqu’à ce qu’elle prétende sans le démonter, être bénéficiaire d’une donation de la SCI B et Mme E .
Le principe de créance est dès lors suffisamment établi par les créancières de Madame A veuve X.
Le défaut de règlement suite à la mise en demeure infructueuse du 15 octobre 2011, dont la réponse est un refus de payement , l’impécuniosité soutenue, caractérisent l’existence de menaces dans le recouvrement de la créance , justifiant le rejet des demandes de rétractation de l’ordonnance d’autorisation, de mainlevée et de cantonnement de la créance.
Sur la demande de délais de payement :
Faute d’être débitrice de bonne foi, refusant tout payement ,Madame A veuve X est déboutée de sa demande de délais.
Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame A veuve X à payer à la SCI B et Mme E la somme de 3000 € ( trois mille euros),
Condamne Madame A veuve X aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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