Infirmation partielle 18 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 avr. 2014, n° 12/14864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/14864 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 juillet 2012, N° 11/3541 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2014
N°2014/ 259
Rôle N° 12/14864
C/
G C
Grosse délivrée le :
à :
— Me Jérôme BIEN, avocat au barreau de NIORT
— Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 12 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/3541.
APPELANTE
SA BABYLISS, demeurant 99, avenue Aristide Briand – XXX
représentée par Me Jérôme BIEN, avocat au barreau de NIORT substitué par Me Charlotte PRIES, avocat au barreau de NIORT
INTIME
Monsieur G C, demeurant XXX, XXX
comparant en personne, assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence VALETTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame X VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. G C a été engagé par société BABYLISS par contrat à durée indéterminée du 15 février 2010 en qualité de responsable clients régionaux, catégorie cadre, niveau 7, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle composée d’une partie fixe d’un montant brut de 2 400 euros et d’une partie variable correspondant à une prime brute de 500 euros pour objectif atteint à 100 %.
La période d’essai d’une durée de trois mois a été renouvelée une fois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
Après entretien préalable le 28 février 2011, M. C a été licencié par lettre recommandée du 9 mars 2011 pour cause réelle et sérieuse.
Au dernier état de la relation contractuelle, la société BABYLISS comptait plus de onze salariés et M. C, âgé de 50 ans, avait moins de deux ans d’ancienneté.
Le 21 juillet 2011, M. C a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l’encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
Par jugement du 12 juillet 2012, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— dit que le licenciement de M. C ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 3 024 euros bruts,
— ordonné le remboursement par la société BABYLISS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à hauteur de trois mois,
— et condamné la société BABYLISS aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2012 et reçue au greffe de la cour d’appel le 30 juillet, la société BABYLISS a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites reçues au greffe le 13 février 2014 et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société BABYLISS demande de:
— infirmer le jugement déféré,
— constater que le licenciement est justifié et fondé,
— débouter M. C de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Z lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. C aux dépens.
Elle fait valoir :
— que la rupture du contrat de travail repose sur le comportement irrespectueux et grossier adopté par M. C chez un client important de la société (en traitant les vendeuses de 'bonnes à rien') conduisant Mme A, responsable du groupe EX&CO, centrale d’achats des enseignes Connexion et Expert à adresser un courriel pour dénoncer ce comportement au sein de deux magasins et interdire dorénavant à M. C de se présenter dans les magasins Connexion et Expert de son secteur, soit sur dix-huit départements,
— qu’en adoptant un tel comportement, M. C a entaché l’image de la société BABYLISS qui se voyait de facto interdite de travailler avec ses enseignes et cette importante centrale d’achats qui constitue l’un de ses plus importants clients,
— que le licenciement n’est pas fondé sur le comportement adopté par le salarié lors de sa venue au siège social parisien les 6 et 7 octobre 2010, comportement qui est uniquement rappelé à titre de précédent l’ayant alerté sur le comportement de M. C,
Elle soutient que les demandes de M. C sont irréalistes dans leur montant eu égard à sa faible ancienneté, et non justifiées. Elle précise qu’elle l’a recruté alors qu’il était demandeur d’emploi.
Au visa de ses conclusions écrites reçues au greffe le 10 février 2014 et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. C demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirmation de ce jugement sur les montants alloués,
— la condamnation de la société BABYLISS à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son licenciement est fondé sur deux motifs non justifiés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. C souligne qu’il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave et a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par la société BABYLISS qui lui a demandé d’effectuer son préavis, et que la personne qui a signé la lettre de licenciement était en période de préavis, mais n’en titre aucune conséquence.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 9 mars 2011 est libellée ainsi :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 28 février 2011, avec les signataires, en nos bureaux de Montrouge et au cours duquel vous étiez assisté de Mademoiselle E F salariée de l’entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis d’envisager le maintien à votre poste de Responsable clients régionaux que vous occupez depuis le 15 février 2010. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse par le présent courrier pour le motif suivant.
Dans votre contrat de travail établit le 15/02/2010 il est indiqué que dans le cadre de vos fonctions vous êtes en chargé de :
'Assurer le suivi des grossistes et groupements en région
' Gérer et développer le portefeuille des magasins indépendants.
' Développer un fichier prospects.
' Assurer la formation des vendeurs des enseignes ail niveau régional (Darty, Boulanger, etc…)
' Participer aux salons liés à l’activité qui vous est déléguée
' Bâtir l’image de marque de l’entreprise.
' Remonter les informations terrain à votre responsable hiérarchique
Sur un large quart sud est de la France (18 départements).
Or nous avons constaté plusieurs problèmes relatifs à votre comportement décrit par différentes personnes comme emporté, irrespectueux et grossier.
Une première alerte nous avait été faite par l’hôtel Kiryad qui vous a accueilli lors de votre passage au siège les 06 et 07 octobre 2010, et qui nous a signalé que vous aviez été parfaitement odieux avec le gardien de l’hôtel, où arrivé à plus de minuit vous avez fait un scandale réclamant des boissons ainsi que le dépannage du téléviseur. Vous avez déclaré que la chambre était pratiquement insalubre alors que nous l’avons visitée et avons constaté qu’elle est simple mais propre. La conclusion de cette affaire est que l’hôtel en question a demandé à ne plus vous avoir comme client.
Une seconde alerte et cette fois plus grave reçue par mail le 01/02/2011 émanant d’un client qui s’est plaint de votre comportement emporté, irrespectueux voir injurieux que vous avez eu à l’égard d’une vendeuse d’un magasin à tel point que la centrale qui gère ce groupe de magasin vous a déclaré comme interdit dans les magasins de la chaîne.
Nous vous avons interrogé sur ces différents sujets en souhaitant que vous nous expliquiez ce qui pouvait engendrer une telle attitude mais pour vous ces faits semblaient anodins. Les explications recueillies vous présentaient comme une personne courtoise et respectueuse en toutes occasions, les faits rapportés ayant selon vous été amplifiés et exagérés.
Bien entendu ce manque de lucidité concernant vos agissements nous amène à douter de votre capacité à gérer des clients qui peuvent se montrer difficiles et la confiance que nous avons placée en vous est entachée. Dans votre descriptif de fonction nous avions bien indiqué que nous comptions sur vous pour 'bâtir l’image de marque de Cuisinart’ et celle-ci s’en trouvé dévalorisée.
Tous ces éléments nous amènent à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de trois mois que nous vous demandons d’effectuer débutera lors de la première présentation de cette lettre…'.
Il ressort de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que le motif du licenciement tient à des problèmes de comportement de M. C.
Contrairement à ce qu’il affirme, l’employeur se fonde bien sur deux faits précis qu’il qualifie d’alertes.
Ces faits sont contestés par le salarié.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, l’employeur ne verse au débat aucune pièce pour étayer les faits des 6 et 7 octobre 2010. Aussi, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur leur prescription et leur caractère personnel ou non, il convient de constater que la réalité de ces faits n’est pas établie.
S’agissant des autres faits (deuxième alerte), force est de constater qu’il y a une grande distorsion entre les termes de la lettre de licenciement et ceux du courriel du 1er février 2011 qui est rédigé dans ces termes: 'Y, je viens d’avoir un retour de 2 magasins sur un de vos commerciaux qui tient des propos inadmissibles et insultants, un certain Mr C je crois. Merci de bien vouloir lui demander de ne plus mettre les pieds dans les magasins Expert et Connexion de son secteur. Cordialement, X'. Ce courriel très imprécis sur les faits dénoncés et pas formel sur leur auteur, n’est pas suffisant pour établir les griefs allégués par l’employeur.
La société BABYLISS n’allègue pas avoir demandé des précisions à ce client. Elle n’allègue pas non plus avoir signifié à M. C de ne plus se rendre dans les magasins concernés.
L’attestation de Mme B qui dit être nouvellement affectée en remplacement de M. C et avoir eu à plusieurs reprises des remontées négatives concernant le professionnalisme de ce monsieur, n’est pas de nature à établir la réalité des problèmes de comportement invoqués par l’employeur. Ce témoin est imprécis sur les personnes qui lui auraient dit que M. C serait d’un naturel nerveux et s’emportait facilement et rajoute que ces déclarations ne sont pas unanimes et que certains clients étaient satisfaits de ses services ; ce dernier point étant corroboré par les treize courriels produits au débat par M. C.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. C ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour estime que les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu’elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en allouant à M. C la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les parties n’ont pas conclu sur ce point. Mais s’agissant du licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, il résulte des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail que le remboursement des indemnités de chômage ne peut pas être ordonné.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur ces deux points doivent être confirmées.
Il convient de faire partiellement droit à la demande de M. C et de lui allouer en cause d’appel la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure.
La société BABYLISS qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a ordonné le remboursement, dans la limite de trois mois, par la société BABYLISS des indemnité de chômage payées à M. C à la suite du licenciement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société BABYLISS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. G C la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BABYLISS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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