Confirmation 8 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 8 juil. 2016, n° 15/03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/03012 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 22 mai 2015 |
Texte intégral
R.G : 15/03012
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 08 JUILLET 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE BERNAY du 22 Mai 2015
APPELANTE :
Madame Q E épouse F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Olivier COTE de la SELARL SELARL COTE FREZEL PRADO, avocat au barreau de l’Eure
INTIMÉS :
Monsieur G Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Philippe DUTEIL de la SCP MALLET DUTEIL, avocat au barreau de l’Eure substitué par Me Laure JOIGNANT, avocat au barreau de l’Eure
Monsieur I X
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 12 Octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2016 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 Juillet 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Par acte d’huissier en date du 09 septembre 2008, Mme Q E épouse F a fait assigner M. G Y devant le tribunal d’instance de Pont-Audemer afin de voir ordonner le bornage judiciaire de leurs fonds respectifs, sis XXX
Par jugement du 04 novembre 2008, le tribunal a fait droit à la demande de bornage judiciaíre formée par Mme F et a mis à sa charge une consignation de 750 €.
Parallèlement, par jugement du 16 septembre 2008, le juge de proximité de Pont-Audemer s’est déclaré incompétent et a renvoyé devant le tribunal d’instance de Pont-Audemer la demande de bornage judiciaire formée par Mme Q E épouse F à l’encontre de M. I X.
Par jugement du 3 novembre 2009, le tribunal d’instance de Pont-Audemer a déclaré opposables à M. I X les opérations d’expertise ordonnées par jugement du 4 novembre 2008.
L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2010.
Par jugement en date du 09 septembre 2011, le tribunal a prononcé la nullité de l’expertise menée par M. O B, à la demande de Mme F, pour non-respect du contradictoire, et a ordonné une nouvelle mesure d’instruction confiée à M. K A.
Le nouvel expert a déposé son rapport le 20 décembre 2013.
Par jugement du 22 mai 2015, le tribunal d’instance de Bernay a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. G Y
— rejeté la demande de Mme Q E épouse F tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’un usucapion sur le merisier situé à l’angIe des trois parcelles litigieuses
— homologué le rapport d’expertise de M. K A, géomètre-expert, en date du 27 novembre 2013
— ordonné le bornage de la propriété de Mme Q E épouse F, de M. G Y et de M. I X, parcelles cadastrées ZM7, XXX et ZM11 sur la commune de Morainville-Jouveaux, selon la ligne 4-A-B-C-12 telle que définie au rapport d’expertise de M. K A, notamment en son plan annexé numéro 1
— désigné M. K A pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage
— ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de Bernay, jugement auquel seront annexés le rapport d’expertise et le document d’arpentage
— dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
— dit que les dépens, qui comprendront notamment les frais de bornage et d’arpentage, seront partagés à parts égales entre Mme Q E épouse F, M. G Y et M. I X
— dit que Mme Q E épouse F supportera seule la charge des frais d’expertise
— dit n y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme Q E épouse F a interjeté appel du jugement par déclaration du greffe en date du 19 juin 2015.
Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2015, Mme Q E épouse F demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Bernay le 22 mai 2015
Statuant à nouveau :
— infirmer le dit jugement sauf en sa disposition rejetant l’exception d’incompétence soulevée par M. G Y
— constater que le rapport d’expertise de M. A ne permet pas de vérifier l’implantation des bornes délimitant les parcelles ZM 7, XXX et ZM 11 situées sur la commune de Morainville Jouveaux en conformité avec le plan de bornage issu du remembrement 22 février 1984
— en conséquence, dire que le rapport d’expertise de M. A ne peut être homologué en l’état
— lui donner acte de son accord pour fixer la limite séparative au pied de la haie d’épine qui constitue actuellement la limite naturelle entre les parcelles ZM 11, ZM 7 et XXX, à 30 centimètres du bord extérieur du merisier, de sorte que la ligne A, B et C passe derrière ce merisier (en se plaçant sur la propriété F) et non devant comme le propose l’expert judiciaire
En tout état de cause :
Vu les articles 2262 et 2265 du Code civil
— dire et juger qu’elle a acquis par prescription acquisitive l’emplacement où est situé le merisier, de sorte que la limite séparative soit fixée selon la ligne A, B et C du plan annexé au rapport de M. A, cette ligne passant à 30 centimètres du bord extérieur de l’arbre, au pied de la haie d’épine matérialisant la séparation entre les parcelles ZM 11, ZM 7 et XXX
— condamner M. G Y à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
— condamner M. G Y à lui payer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire et juger que les dépens de l’instance seront partagés entre Mme Q E épouse F, M. G Y et M. I X et condamner Messieurs G Y et I X à lui rembourser la quote-part leur incombant dont elle a fait l’avance.
Mme F critique le rapport d’expertise qui ne peut, selon elle, être homologué. Les conclusions de l’expert ne respectent ni les plans établis à l’occasion du remembrement ni la réalité du terrain, l’expert a commis des erreurs lorsqu’il a pris les mesures sur place.
Mme F affirme que, si les trois parcelles litigieuses n’ont subi aucune modification de leurs limites d’origine au moment du remembrement, après le remembrement, le fermier de M. Y a arraché les clôtures, les arbres et les bornes en vidant des bennes de gravats divers et même d’ordures pour reboucher des mares et des marnières, Mme F indique qu’à la suite de cela, son père, qui exploitait à l’époque la parcelle ZM 11, a planté un merisier sur cette parcelle, dans le prolongement de la haie, afin de matérialiser la borne B entre les trois parcelles et également implanté en profondeur un piquet de fer pour matérialiser la borne C. Le merisier a été planté il y a plus de 30 ans selon Mme F qui prétend que les conditions de cette prescription acquisitive étaient remplies puisqu’elle justifie d’une possession continue, et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire, tant par elle-même que par son auteur, de ce fait, la ligne séparative passe derrière le merisier et pas devant.
Mme E épouse F sollicite en outre la condamnation de M. G Y à lui payer une somme de 5.000 € en réparation du préjudice qu’il lui a causé en refusant obstinément de faire effectuer un bornage amiable respectant les limites réelles alors qu’il n’ignore pas que la limite séparative doit être ainsi placée derrière le merisier.
*****
M. G Y, dans ses conclusions du 30 septembre 2015, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bernay en date du 22 mai 2015
— condamner Mme F à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire, et au cas où la cour d’appel ne confirmerait pas le jugement dont appel,
Sur l’action en bornage,
— lui donner acte qu’il n’a jamais contesté et qu’il s’en rapporte sur la décision que la Cour prendra sur les limites de propriété du bornage pour lequel il a été saisi et sur l’homologation du rapport de l’expert désigné M. A
— au regard de sa bonne foi et de l’absence de contestation et de revendication, rejeter toutes demandes indemnitaires de Mme F à son encontre
— condamner en toute équité, Mme F à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui resteront à la charge de Mme F qui a engagé une procédure sans intérêt, ni contestation
Sur l’action en prescription acquisitive :
Avant toute défense au fond :
— renvoyer Mme F à mieux se pourvoir en respectant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, les règles de notification par huissier des demandes formées et les règles de publicités foncières
Au fond :
— rejeter l’action en prescription acquisitive, Mme F ne justifiant pas des conditions des articles 2261 et suivants du code civil
— condamner Mme F à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme F aux entiers dépens, de première instance et d’appel et à l’ensemble des frais d’expertise.
M. Y remarque que, tout comme M. X, il n’a jamais rien contesté. La procédure a connu de multiples vicissitudes uniquement en raison de l’acharnement procédural de Mme F
Selon lui, Mme F ne justifie pas qu’elle occuperait le terrain dont elle revendique la propriété, de façon continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque. En effet, Mme F a engagé une action en bornage car elle conteste les limites de sa propriété, ce qui signifie bien que la partie qu’elle revendique n’est pas possédée par elle de façon non équivoque. Mme F prétend qu’elle occuperait la parcelle qu’elle entend revendiquer parce que son père aurait prétendument planté sur la partie litigieuse qu’elle revendique un merisier. Or, le merisier n’est pas un arbre qui est planté, ni cultivé puisque le fruit du merisier n’a pas d’utilité, c’est un arbre qui se sème tout seul de façon sauvage.
M. I X n’a pas constitué avocat, Mme F lui a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions le 10 octobre 2015 par acte délivré en l’étude de l’huissier de justice, M. Y lui a fait signifier ses conclusions le 29 octobre 2015 par acte délivré en l’étude de l’huissier de justice.
SUR CE
La compétence du tribunal d’instance n’est plus contestée.
Mme F, exploitante agricole est propriétaire d’une parcelle de terrain en nature d’herbage sise sur la commune de Morainville Jouveaux, au lieudit 'le Saussey', figurant au cadastre sous le numéro 11 de la section
ZM, d’une contenance de 5 ha 01 a. Cette parcelle en herbe est contigüe avec celle cadastrée ZM XXX, en nature de labour, appartenant à M. G Y. M. I X est propriétaire d’une parcelle limitrophe, figurant au cadastre sous le n° 8 de la section ZM.
Le tribunal a ordonné le bornage de la propriété de Mme Q E épouse F, de M. G Y et de M. I X, parcelles cadastrées ZM7, XXX et ZM11 sur la commune de Morainville-Jouveaux, selon la ligne 4-A-B-C-12 telle que définie au rapport d’expertise de M. K A, notamment en son plan annexé numéro 1.
Comme rappelé par le premier juge, le plan de remembrement devenu définitif constitue un titre de propriété pour chaque attributaire que le juge judiciaire ne saurait remettre en cause, ainsi que le rappelle l’expert lui-même sa mission ne peut que se borner à rétablir les limites issues du remembrement, ce découpage des fonds ne pouvant être remis en cause d’une quelconque façon.
Mme F critique les conclusions de l’expert, elle souhaite que la limite séparative soit fixée au pied de la haie d’épine qui constitue actuellement la limite naturelle entre les parcelles ZM 11, ZM 7 et XXX, à 30 centimètres du bord extérieur du merisier, de sorte que la ligne A, B et C passe derrière ce merisier (en se plaçant sur la propriété F) et non devant comme le propose l’expert judiciaire.
M. A explique qu’il n’a pu obtenir d’informations particulières sur le remembrement dont les opérations ont été clôturées en février 1984, il a obtenu un plan du cadastre avec les distances fixant les différentes limites (où des bornes ont été posées) établies lors du remembrement. Il ajoute, concernant le relevé sur le terrain des éléments existants, avoir pu localiser sur le terrain les bornes présentes aux points 1 à 14 sur son plan en annexe 1 et précise que celles situées aux points 9, 11 et 13 avaient été mises en place par M. B et que celles situées aux points 5 et 10 sont considérées comme douteuses par les parties. M. A a également obtenu un précédent rapport établi par M. D ce qui, souligne-t-il, lui a permis de vérifier la coïncidence concernant la position des bornes issues du remembrement et de compléter le plan avec la ré-application de la borne au point 15 (en comparant les éléments de ce rapport avec les éléments visibles sur les lieux). Il a alors superposé ces éléments avec le scan du plan de remembrement (annexe 2) pour localiser les limites des parcelles ZM 7-8 et 11 ainsi que celle de la parcelle voisine ZM12.
L’expert a également procédé à la vérification de la surface des parcelles. Il note que ce contrôle des surfaces des parcelles et la comparaison des distances lui a permis de constater que les bornes de remembrement aux points 4 et 12 correspondant aux extrémités de la limite litigieuse étaient conformes au plan en annexe 3 de son rapport et qu’à partir de celles-ci, il a pu rétablir le point A, le point B et le point C. Le contrôle par la comparaison des surfaces des parcelles issues du remembrement a révélé un écart de moins de 1%.
L’expert explique également que, après étude de la note et du plan de M. D, il constate que la quasi-totalité des distances mentionnées coïncide à quelques centimètres près avec celles figurant sur son propre plan à l’exception de celles entre les points C et G, 221,04 pour M. D et Z pour lui, soit un écart de 19cm, et celle entre les points I et D, de 188,19 pour M. D et pour son plan (et sur le plan de remembrement indique M. A, ce qui également mentionné dans le rapport de M. B p.24) une distance de 189,73 soit un écart de 1,54 m.
Mme F produit une note de M. D d’août 2013, dans laquelle il explique :
« Nous avons relevé les mêmes points d’appui que sont les bornes existantes et je constate des écarts de l’ordre de 12 à 15 cms entre nos levés
« La différence entre la définition de la position donnée par l’Expert et la mienne provient du fait que M. A applique la différence de 189,73 mètres en ligne droite plutôt que selon la courbe définie par la haie et le talus situés entre les parcelles ZM7 et XXX ce qui fait que le merisier présentant des traces d’anciennes clôtures barbelées se trouve attribué par l’Expert à la parcelle XXX. '
Cette note, établie non contradictoirement, a été transmise à l’expert judiciaire qui estime que la longueur retenue par M. D, selon la courbe, n’est pas recevable car aucune borne n’a été placée le long de la limite litigieuse et dans ce cas le même raisonnement devrait être appliqué entre les points C et G ce qui n’est pas possible car les distances du plan de remembrement ne seraient alors pas respectées.
Mme F produit des attestations de M. U Y, de M. AB AC (ancien propriétaire de la parcelle ZM 11) qui précise que le père de Mme F exploitait la parcelle depuis 1956 jusqu’en 2004, que la limite de propriété entre les parcelles ZM 11 et ZM 7, dans cette zone, se situait au pied de la haie derrière le merisier, la borne d’origine était au pied de la haie d’épines, selon M. Y, l’arbre a été planté après le remembrement, sans précision sur la date, de même qu’aurait été posé un piquet de fer pour marquer la borne d’angle. M. C estime que le merisier se situe sur le terrain de Mme F.
La date de plantation de l’arbre n’est pas connue avec précision, plus ou moins de trente ans, sa plantation est même contestée, M. Y invoquant un arbre sauvage, en tout état de cause, cela n’établit pas une possession paisible, non interrompue et non équivoque sur la bande de terre où il a poussé, et les attestations sont insuffisantes à contredire les éléments relevés par l’expert conformes à la situation issue du remembrement et ce, même si M. Y a semblé admettre devant l’expert, M. B, dont le rapport a été annulé mais que Mme F invoque et produit, que 'l’emplacement B’ au lieu de l’emplacement B pour la seconde borne et l’emplacement C'' (au nord-ouest du merisier litigieux) au lieu de l’emplacement C (au sud-est du merisier litigieux) pour la troisième borne", ce qui en l’absence du plan établi par M. B ne permet de toute façon pas de situer les emplacements des bornes en question.
Le jugement sera confirmé.
Une action justice de même que la défense en justice ne peut caractériser un abus du droit fondamental d’ester en justice ou de résister à une demande en justice, engageant la responsabilité civile de son auteur, sauf existence démontrée d’une volonté de nuire, d’une intention malicieuse ou d’une méconnaissance grossière de normes évidentes. Rien, dans les circonstances de l’affaire, n’établit un de ces éléments et Mme F sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure, dépens de première instance, charge des frais d’expertise, en cause d’appel Mme F supportera les dépens et devra verser à M. Y une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2015 par le tribunal d’instance de Bernay ;
Y ajoutant :
Déboute Mme Q E épouse F de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme Q E épouse F à payer à M. G Y la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme Q E épouse F aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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