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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 nov. 2014, n° 13/07336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07336 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ORDONNANCE N° 542
R.G : 13/07336
M. E-F X
C/
SCP H-B-Z
Rejet de la demande de taxation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2014
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Assistée de Madame Guyonne DANIELLOU, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience du 21 octobre 2014
devant Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président de la 7e Chambre de la Cour d’Appel de RENNES, statuant sur délégation de Monsieur le Premier Président de ladite Cour;
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR A LA CONTESTATION D’UN ETAT DE FRAIS ET DEPENS :
Monsieur E-F X
XXX
XXX
représenté par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION:
SCP H-B-Z
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Me H, Huissier de Justice.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. E-F X, ancien salarié de la S.A.R.L. SOTTILE PRODUCTION, a fait appeler cette société devant le conseil des prud’hommes de Rennes pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir également l’indemnisation d’une clause de non-concurrence qu’il considérait comme illicite.
Par jugement en date du 13 octobre 2009, le conseil le conseil a fait partiellement droit à ses demandes.
M. X a relevé appel de cette décision en considération du fait que la somme de 24 000 euros allouée à titre de dommage et intérêts n’indemnisait pas le préjudice subi et il a sollicité 120 000 euros à ce titre.
La société SOTTILE PRODUCTION a formé appel incident et, par arrêt 7 juin 2011, la cour d’appel de ce siège a réformé partiellement le jugement et porté les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35 000 euros. Elle a également accordé à l’appelant une somme supplémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné la société SOTTILE aux dépens.
Pour l’exécution de ces décisions M. X a mandaté la SCP Christophe H, A B et Y Z, huissier de justice, qui a délivré à la société SOTTILE, un commandement de payer le 26 octobre 2011, puis établi, le 25 novembre 2011, un procès verbal de saisie attribution qui a été signifié à la banque SOCIETE GENERALE, où cette société avait un compte.
Le 30 novembre 2011, le conseil de M. X a informé la SCP d’huissiers de ce que, dans la mesure où il avait reçu un versement de 42982,21 euros, il n’y avait lieu de ne poursuivre le recouvrement que la somme de 217,12 euros et de donner mainlevée de la saisie attribution pour le surplus, ce qui fut fait le 21 décembre 2011.
La SCP d’huissiers a arrêté les sommes qui lui étaient dues par M. X à un montant de 2267,75 euros, mais M. X ayant contesté devoir payer cette somme, elle a saisi le secrétaire vérificateur de la cour d’appel de ce siège.
Un certificat a été établi pour ce montant le 21 août 2013.
Par courrier en date du 16 septembre 2013, M. X a contesté cette vérification.
Il expose que la somme est réclamée au titre de l’article 10 du décret du 12 septembre 1996, mais que l’article 11 de ce décret énonce cependant :
'Le droit visé à l’article 10 n’est pas dû :
— lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6° de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée
— lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ou une créance alimentaire',
et que tel est bien le cas en l’espèce puisque la SCP H-B a été mandatée pour recouvrer une créance née de l’exécution d’un contrat de travail,
qu’en conséquence le paiement sollicité en application de l’article 10 n’est pas dû et il est bien
fondé à contester en devoir le paiement.
Dans des écritures du 9 octobre 2014, la SCP H-B-Z fait valoir que l’exécution forcée des décisions lui a été confiée et que, par les effets cumulés d’un versement direct et de la saisie attribution pratiquée, le dossier a été soldé, que donc il lui reste dû le montant des honoraires de recouvrement prévus par l’article 10 du décret 96.1080 du 12 décembre 1996, sur la somme totale de 43199,33€, soit 1900,46 € hors taxe,
que l’argumentation visant à exclure la créance recouvrée du champ d’application de l’article 10 du tarif des huissiers de justice, au motif qu’il s’agirait d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, pour le recouvrement de laquelle le droit proportionnel de l’article 10 ne serait pas dû par application de l’article 11 du tarif des huissiers de justice, ne peut propérer,
qu’en effet, l’exception de l’article 11 du même décret invoquée, qui exclurait l’application de l’article 10 notamment dans l’hypothèse où le recouvrement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, n’est pas applicable puisque la créance constatée par l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES du 7 juin 2011, qui a servi de fondement au recouvrement dont s’agit, n’est pas née de l’exécution d’un contrat de travail, mais de la rupture jugée abusive du dit contrat,
qu’en outre, l’article 11 qui fait échapper au champ d’application de l’article 10 les créances nées de l’exécution d’un contrat de travail, est une exception à l’article 10, et doit donc, comme toute exception, et en vertu d’un principe général du droit, être interprété strictement.
la créance recouvrée n’étant pas née de l’exécution d’un contrat de travail, l’exception prévue à
l’article 11 ne peut pas jouer, et l’article 10 qui doit s’appliquer,
que d’ailleurs il faut remarquer que la rédaction de l’article 11 vise 'une créance née de l’exécution d’un contrat de travail', formulation beaucoup plus restrictive que s’il était question de 'créance constatée par une décision prud’homale, le conseil de prud’hommes ayant compétence pour régler … les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.', ce qui est beaucoup plus vaste que les seuls différends liés à l’exécution du contrat,
que donc la créance objet du litige étant liée à la rupture abusive du contrat de travail et non à l’exécution de ce dernier, elle doit donner lieu, dans la mesure où elle est recouvrée à la suite de son intervention, à la perception du droit proportionnel tel que prévu à l’Article 10 du décret 96.1080 du 12 décembre 1996.
Elle soutient en conséquence qu’en application de l’article 10, la taxe due doit être ainsi arrêtée
— pour la partie de 0 à 125 €, 12%, soit 15 €,
— pour la partie de 126 à 610 €, 11% , soit 67,10 €,
— pour la partie de 611 à 1525 €, 10,5% , soit 160,12 €,
— au-delà de 1526 €, 4%, soit 1667,00 €
soit TOTAL HT: 1900,46€
TVA 20% 380.09€
TOTAL TTC 2280.55€
que cependant, cette somme étant supérieure à celle figurant sur la demande de vérification des dépens du 20 avril 2012, compte tenu de l’augmentation du taux de TVA à 20% depuis le premier janvier 2014, elle demande que les dépens soient vérifiés à un total de 2280,55 € TTC.
M. X et la SCP d’huissier ont été convoqués à l’audience du mardi 21 octobre 2014 à 14h et ils ont repris l’argumentation soutenue dans leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
La notion de 'créance née de l’exécution du contrat de travail’ inclut nécessairement les créances nées entre les parties au contrat à l’occasion de la rupture du dit contrat, que dès lors la SCP H-B-Z doit être déboutée de sa demande de taxation des dépens à l’encontre de M. X.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine ELLEOUET- GIUDICELLI, président de la 7e chambre de la cour d’appel de RENNES, statuant sur délégation de M. Le Premier Président de la dite cour,
Disons n’y avoir lieu à taxation de M. X au profit de la SCP H-B-Z.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
G. DANIELLOU C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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