Infirmation partielle 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 sept. 2014, n° 13/17365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/17365 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 1 août 2013, N° 11/632 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2014
N°2014/
MR/FP-D
Rôle N° 13/17365
C Y
C/
DE X
DE X
Grosse délivrée le :
à :
Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES – section AD – en date du 01 Août 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/632.
APPELANTE
Madame C Y, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Epoux DE X, demeurant XXX – XXX
représentés par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Florie HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE
Epoux DE X, demeurant 2, Place Saint Jean – 69005 LYON 05
représentés par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Florie HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C ROS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame C VERHAEGHE, Conseiller
Madame C ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2014
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposant avoir travaillé sans contrat écrit depuis l’année 2009 en qualité d’employée de maison dans la résidence secondaire de Monsieur et Madame DE X , et avoir restitué les clés de cette résidence , à leur demande, le 26 mai 2011, Madame C Y a saisi le conseil des prud’hommes de Grasse le 29 septembre 2011 pour solliciter un rappel de salaire sur les années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés.
PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 9 août 2013 Madame C Y a relevé appel du jugement rendu le 1er août 2013 qui a condamné Monsieur et Madame DE X à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis ainsi qu’à lui rembourser les frais d’huissier et de détective privé qu’elle avait engagés, mais l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Elle demande à la cour de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de débouter Monsieur et Madame DE X de l’ensemble de leurs demandes,
de les condamner à lui payer :
3483,66 euros au titre du solde des salaires,
348, 36 € à titre d’indemnité de préavis,
2664 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
ou, à titre subsidiaire,
666 €,
de réformer le jugement déféré sur ce point,
de condamner Monsieur et Madame DE X à lui payer une indemnité légale de licenciement de 33,20 euros, outre, 780 € au titre des frais exposés pour le concours un huissier et d’un détective privé,
de confirmer le jugement déféré sur ces points,
de débouter Monsieur et Madame DE X de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3000 €.
Monsieur et Madame DE X concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement de rappels de salaires et de rappels de congés payés qui s’y rapportent,
de l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
de débouter Madame Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de réduire les condamnations au titre des indemnités de rupture :
à 23 € pour l’indemnité légale de licenciement, 30 € pour l’indemnité compensatrice de préavis, et 0,30 euros pour les congés payés sur préavis,
de débouter Madame Y de ses demandes plus amples ou contraires et de dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 28 mai 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de rappel de salaire :
Madame Y expose avoir travaillé de juin 2009 à janvier 2011 et n’avoir perçu que des acomptes sur sa rémunération. Elle a chiffré le solde de salaire dont elle demande le paiement à la somme de 3483,66 euros sur la base de 12 € de l’heure.
Les pièces produites révèlent qu’elle entretenait ponctuellement la résidence secondaire des époux de X.
Pour justifier des heures accomplies, Madame Y a produit une note manuscrite établie par elle-même à une date indéterminée, dont les correspondances, courriels et notes divers échangés avec ses employeurs, au travers desquels il lui est réclamé à plusieurs reprises de faire son compte, permettent de dire qu’elle n’a pas été établie pendant la relation de travail mais a posteriori.
Pour autant, ces mêmes échanges tendent à démontrer également que toutes les heures effectuées n’ont pas été rémunérées en leur temps, ce qui, en l’absence de tout élément contraire qui aurait pu être produit par les époux de X, conduit la cour à considérer que la demande est suffisamment étayée et à retenir le principe d’un arriéré de salaire.
Par ailleurs, l’employeur qui n’a conclu aucun contrat écrit pour fixer le nombre d’heures de travail pour lesquelles il employait Madame Y, et qui ne peut produire aucune déclaration auprès du service des Chèques Emploi Services ou du CESU ne justifie pas que l’ intervention de Madame Y se limitait à « cinq à six heures par mois » ainsi qu’il le soutient, et s’expose à se voir opposer le décompte produit par Madame Y qui n’est contredit par aucun élément.
Il sera fait droit en conséquence à la demande de rappel de salaire sur la base de 3483,66 euros et le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Le licenciement :
Il est acquis aux débats que le contrat de travail a pris fin le 25 mai 2011.
Les époux Z soutiennent que Madame Y a démissionné. Toutefois la démission doit résulter d’un acte clair et non équivoque, or, il ressort du courrier en date du 22 juin 2011 que Madame Y a adressé en recommandé à ses employeurs, qu’après l’avoir réprimandée par téléphone le 26 mai 2011 pour avoir étendu du linge devant l’entrée de la maison alors qu’il recevait du monde, l’avoir accusée d’avoir volé une enveloppe disparue depuis six mois et censée contenir 5000 €, et lui avoir reproché de ne pas avoir fait le ménage, Monsieur DE X lui avait demandé de restituer les clés de la maison et de lui présenter sa note.
Aucune contestation n’ayant été opposée à cette époque par les époux DE X, il sera retenu que Madame Y a été licenciée verbalement le 25 mai 2011 après un an et 11 mois d’activité ce qui constitue un licenciement abusif.
Considérant que Madame Y ne justifie pas de sa situation après son licenciement, mais qu’elle a produit la note du détective auquel elle a eu recours pour retrouver ses employeurs, la cour confirmera le montant des dommages et intérêts fixés à 1000 euros par les premiers juges.
De même, retenant un salaire moyen brut mensuel de 111 euros, mais un préavis de 1mois et non de 2 mois en cas de licenciement, la cour confirmera le jugement déféré dans toutes ses dispositions relatives au licenciement à l’exception du montant de l’indemnité de préavis et des congés payés qui s’y rapportent qui seront respectivement fixés à 111 euros et 11,10 euros, le jugement déféré étant réformé en ce sens.
L’indemnité de procédure :
Les dispositions du jugement déféré sont confirmées. L’équité impose en outre d’accorder à Madame Y une indemnité complémentaire de 500 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement rendu le 1er août 2013 par le conseil de Prud’hommes de Cannes sauf en ce qu’il a fixé à 222 € le montant de l’indemnité de préavis et à 22,20 euros les congés payés sur préavis, et en ce qu’il a débouté Madame C Y de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Condamne Monsieur E de X et Madame G DE X son épouse à payer à Madame C DE X les sommes suivantes :
3483,66 euros à titre de rappel de salaire,
111 € à titre d’indemnité de préavis,
11,10 euros pour les congés payés qui s’y rapportent,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur E DE X et Madame G DE X son épouse à payer à Madame C Y une indemnité de procédure de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION
DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
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