Confirmation 11 septembre 2014
Rejet 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 11 sept. 2014, n° 13/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00176 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 7 février 2013, N° 11/00389 |
Texte intégral
XXX
A B
C/
SNC LIDL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00176
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 FEVRIER 2013, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHALON-SUR-SAONE
RG 1re instance : 11/00389
APPELANT :
A B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Y Z (Délégué syndical ouvrier) muni d’un mandat de son organisation syndicale en date du 16 juin 2014
INTIMEE :
SNC LIDL
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-Luc SERIOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, Président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette X,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette X, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A B a été embauché le 29 novembre 2002 par la SNC LIDL en qualité de préparateur de commandes au sein de l’entrepôt de Montceau-les-Mines.
Il a été victime d’un accident du travail le 16 août 2010.
Lors de la visite de reprise effectuée le 10 janvier 2011, il a été déclaré inapte à son poste de travail avec danger immédiat.
Il a été licencié pour inaptitude par lettre du 25 mars 2011.
Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement, A B a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône de différentes demandes au titre des indemnités de rupture, lequel, par jugement en date du 7 février 2013 l’a débouté de toutes ses demandes et a débouté la SNC LIDL de sa demande reconventionnelle.
A B a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, il demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la SNC LIDL à lui verser une indemnité de 43.110 €, nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 10.000 € au titre du non-respect de l’accord d’entreprise sur l’aide à la formation professionnelle, celle de 1.000 € au titre de l’article L. 6393-17 du code du travail ; il demande en outre à la Cour d’ordonner à la SNC LIDL de rembourser Pôle Emploi des indemnités qui lui ont été versées dans la limite de six mois et de condamner la SNC LIDL à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également reprises à l’audience, la société LIDL demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel ; elle sollicite une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Attendu que, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16 août 2010, le médecin du travail, dans le cadre de la visite de reprise ayant eu lieu le 10 janvier 2011, a déclaré A B inapte à la reprise de travail, sur son poste, avec danger immédiat, avec 'reclassement possible sur un poste excluant les manutentions manuelles de charges et les contraintes posturales impliquant le rachis lombaire’ ;
Que six postes de reclassement ont été proposés à A B qui les a tous refusés ; qu’il a été licencié pour inaptitude, par lettre du 25 mars 2011, compte tenu de l’impossibilité de reclassement ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail lorsque, à l’issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise….. l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que, suite à l’avis d’inaptitude formulé par le médecin du travail le 10 janvier 2011, la société LIDL a, le 12 janvier 2011, écrit au médecin du travail afin de l’interroger sur les possibilités de reclassement de A B au sein de l’établissement de Montceau-les-Mines ;
Que, par lettre du 18 janvier 2011, le médecin du travail a indiqué à la société LIDL que les postes de caissiers ELS existants au sein des magasins ne pouvaient être proposés à A B, ni les postes de réparateur multiservice itinérant, basés au sein de certaines directions régionales, car ils étaient incompatibles avec son état de santé ;
Qu’il ajoutait qu''un poste d’employé administratif, sans contrainte posturale, avec possibilité d’alterner station assise et debout pourrait correspondre à ses capacités restantes’ ;
Que c’est dans ces conditions que la direction régionale de LIDL de Montceau-les-Mines a interrogé l’ensemble des autres directions régionales, par télécopie du 21 janvier 2011, sur leur possibilité de proposer un poste de reclassement pour A B, remplissant les conditions posées par le médecin du travail aux termes de sa lettre du 18 janvier 2011 ;
Que lors d’un entretien ayant eu lieu le 25 février 2011, la société LIDL a informé A B que six postes conformes aux prescriptions du médecin du travail lui étaient proposés : assistant logistique à Strasbourg, employé comptable service frais généraux à Strasbourg, employé administratif service juridique à Strasbourg, employé administratif (MDE et entrée marchandise) à Saint Germain les Arpajon (91), employé administratif rattaché au service achat à Sorigny (37) et employé administratif achat à Lesquin (59) ;
Que, par lettre du même jour, la société LIDL a confirmé ces propositions ;
Que, par lettre du 8 mars 2011, A B a informé la société LIDL qu’il était dans l’obligation de refuser les postes qui lui étaient proposés aux motifs, d’une part, qu’ils étaient trop éloignés et d’autre part, qu’ils étaient hors de ses compétences professionnelles ;
Qu’eu égard au premier motif de ses refus, A B n’est pas fondé à reprocher à la société LIDL de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement sur des postes basés à l’étranger dont l’éloignement aurait été nécessairement plus important que celui des postes qui lui ont été proposés et qu’il a refusés, étant observé, au surplus qu’il ne justifie pas, par des éléments probants que la société LIDL appartiendrait à un groupe international possédant des établissements à l’étranger, alors qu’il est établi par la société LIDL que les deux sociétés basées en Allemagne sont des sociétés Holding n’employant aucun salarié, ainsi que cela est attesté ;
Que, s’agissant du second motif de ses refus, A B ne justifie pas qu’après formation, il n’aurait pas été en mesure d’occuper l’un des postes qui lui a été proposé alors que plusieurs d’entre eux étaient, ainsi que cela résultait de la description qui en était faite, susceptibles d’être pourvus par des débutants, ni que la société LIDL n’envisageait pas de dispenser une formation ;
Qu’enfin, compte tenu du principe d’organisation des magasins, non contesté, reposant sur la polyvalence, aucun aménagement de poste n’était possible dans les différents magasins du groupe ;
Que, par suite, eu égard au motif, invoqué par lui, tenant à l’éloignement géographique des postes qui lui ont été proposés et alors qu’il n’existait pas au sein de la direction régionale de Montchanin, de poste correspondant aux prescriptions médicales, à juste titre, les premiers juges ont retenu que le licenciement de A B pour inaptitude et impossibilité de reclassement était fondé et l’ont débouté de toutes ses demandes au titre des indemnités de rupture ;
Que le jugement doit être, sur ce point, confirmé ;
Sur les demandes nouvelles
Attendu que, par application des dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles en cause d’appel sont recevables ;
Que, par suite, sont recevables la demande d’indemnité pour non respect de l’accord d’entreprise du 21 février 2007 et la demande fondée sur l’article 6323-17 du code du travail ;
Sur le non-respect de l’accord d’entreprise
Attendu que l’accord d’entreprise, signé par la société LIDL le 21 février 2007, prévoyait, par référence à un accord antérieur du 10 mars 2000, qu’elle pourrait participer jusqu’à hauteur de 5.000 € aux frais de reconversion professionnelle de ses salariés ;
Attendu que A B n’indique pas quelle formation il aurait sollicitée s’il avait été informé de cette possibilité ; que, toutefois, la privation d’une chance de bénéficier d’une formation professionnelle a causé un préjudice à A B qui doit être indemnisé à hauteur de 2.000 € ;
Sur l’information relative au DIF
Attendu que la lettre de licenciement adressée à A B ne mentionne pas l’information relative à son droit à formation ;
Que cette absence de mention a causé à A B un préjudice que la Cour fixe à la somme de 2.000 € au paiement de laquelle la société LIDL doit être condamnée ;
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Attendu que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce dès lors que le licenciement prononcé par la société LIDL reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Que A B doit être débouté de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel,
Condamne la société LIDL à payer à A B la somme de 2.000 € au titre du non-respect de l’accord d’entreprise signé le 21 février 2007 et celle de 2.000 € au titre de la non-information du droit au DIF,
Dit que les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables en l’espèce,
Condamne la société LIDL à payer à A B la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne la société LIDL aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Josette X Marie-Françoise ROUX
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