Infirmation partielle 7 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 sept. 2016, n° 14/21134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 avril 2013, N° 10/16116 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21134
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 10/16116
APPELANT
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LA CLOSERIE DU MONT D’EST 411/412/415 PLACE GUSTAVE COURBET XXX, représenté par son syndic, la SOCIÉTÉ D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABRÉGÉ SERGIC, SAS inscrite au RCS de LILLE MÉTROPOLE, SIRET n° 428 748 909 00416, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assisté de Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIMEE
Madame A X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Défaillante
Assignée à étude devant la Cour d’appel de PARIS le 26 décembre 2014, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Y Z, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente,
Madame Y Z, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— de défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y Z, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Madame A X, propriétaire d’un appartement et d’une cave dans la Résidence La Closerie du Mont d’Est, immeuble en copropriété sis XXX à XXX a engagé diverses procédures contre le syndicat des copropriétaires de son immeuble. Elle a ainsi fait délivrer à ce dernier trois assignations :
— une assignation le 21 juin 2016 pour contester une saisie immobilière initiée en 2002, et une seconde saisie initiée en 2005, outre demandes accessoires,
— une assignation le 10 octobre 2006, pour demander l’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2006, outre demandes accessoires,
— une assignation le 11 mai 2010 pour demander l’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2010 et subsidiairement, des résolutions 4 à 8 et 10.
Ces procédures ont fait successivement l’objet d’une jonction, de radiations diverses pour être finalement rétablies le 9 mars 2011.
A la suite d’un incident de communication de pièces formé devant le juge de la mise en état par Madame X, cette dernière s’est trouvée en conflit avec son avocat, puis sans avocat, en dépit d’un renvoi effectué le 28 novembre 2012 pour permettre à cette dernière de constituer un nouvel avocat, ce qu’elle n’a pas fait.
Par jugement du 24 avril 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny, a :
— déclaré irrecevables les demandes de Madame A X tendant à la remise en cause des procédures de saisie immobilières mises en oeuvre en 2002 et 2005,
— débouté Madame A X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Closerie du Mont d’Est de sa demande en paiement à l’encontre de Madame X,
— précisé que les documents produits par le syndicat des copropriétaires et numérotés par le Tribunal A1, A2, A3, A4 puis B1 et B2, puis C1 et C2 seront agrafés par le greffe à la pochette du Tribunal afin d’éclairer la Cour d’appel et restitués photocopiés au défendeur, dont les « originaux » n’étaient déjà que des copies,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Closerie du Mont d’Est a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 21 octobre 2014, cet appel étant limité au rejet des demandes en paiement formées contre Madame X, selon les moyens développés dans ses conclusions par lesquelles il demande à la Cour de :
— d’infirmer le jugement déféré l’ayant débouté de sa demande en paiement de charges,
— de condamner Mme X à lui payer à titre principal la somme de 29.848,83 euros et à titre subsidiaire la somme de 16.205,38 euros correspondant aux charges impayées au mois de janvier 2015, échéance du 1er trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter des différents appels de fonds,
— condamner en outre Mme X à lui payer les sommes de :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame A X n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires lui a été signifiée par acte d’huissier du 26 décembre 2014. Les conclusions du syndicat des copropriétaires lui ont été signifiées par acte d’huissier du 26 janvier 2015.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel du syndicat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2016.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Il y a lieu de statuer par arrêt de défaut puisque Madame X n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les conclusions du syndicat des copropriétaires lui ont été régulièrement signifiées conformément aux dispositions des articles 656 et 68 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de charges
La demande en paiement du syndicat des copropriétaires avait été écartée en première instance notamment au motif qu’il existait des « trous »et des incohérences dans les décomptes présentés avec des reports de solde peu compréhensibles, des décomptes de frais non justifiés, des procès-verbaux d’assemblée générale ne permettant de vérifier l’adoption de budgets prévisionnels, des comptes incluant les causes d’un précédent jugement du 1er juin 2005 non communiqué.
Le syndicat des copropriétaires présente en appel à l’appui de sa demande en paiement :
— une fiche d’immeuble justifiant de la qualité de propriétaire de Mme X pour les lots 154 (cave) et 172 (appartement),
— le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 1er juin 2005,
— les relevés individuels de charge adressés à Mme X du 10 septembre 2004 au 7 mars 2008 (2e trimestre 2008 inclus),
— les relevés individuels du 4e trimestre 2008 et 1er trimestre 2009,
— un décompte de charges et travaux (hors frais) échus depuis le jugement du 1er juin 2005 portant sur la période du 10 septembre 2004 au 1er avril 2008 inclus, présentant un solde débiteur de 7.634,65 euros ,
— un décompte de frais de la même période d’un montant total de 5.367,72 euros,
— un décompte de charges correspondant à la période du 27 mars 2009 au 1er avril 2012 présentant un solde de débiteur de 24846,48 euros avec une reprise de solde «'UCOOP'» de 31.819,29 euros,
— les appels de charges et travaux adressés à Mme X du 1er avril 2009 au 1er janvier 2012 (appel 1er trimestre 2012 inclus) ,
— les extraits du grand livre établis par le syndic TRANSIM 93 au 31/12/2012 et au 26 mars 2013,
— les relevés individuels de compte adressés à Mme X pour les périodes de mars 2013 à janvier 2015,
— les procès-verbaux d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de 2007 à 2013 inclus et voté les budgets prévisionnels 2014 et 2015,
— les extraits de compte du syndic SERGIC arrêtés au 16 juillet 2014 et 13 janvier 2015.
Au vu de cet ensemble d’éléments et du décompte présenté par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions il apparaît que le jugement du 1er juin 2005 a statué sur les charges antérieures au 10 septembre 2004, le décompte des charges et travaux dus pour la période du 10 septembre 2004 au 30 juin 2008 présentant un solde débiteur de 7634,65 euros, solde reconnu comme étant parfaitement détaillé et entériné par le 1er juge.
La créance du syndicat des copropriétaires partira donc de ce solde au 30 juin 2008 de 7.635,65 euros.
Depuis le 3e trimestre 2008, il résulte des appels et décomptes produits que le montant des charges et travaux réclamés à Madame X s’établissait de la façon suivante:
solde des charges au 30 juin 2008:………………………………………………….7.635,65 €
charges 3e trimestre 2018: l’appelant déclare ne pouvoir en justifier………….0 €
charges 4e trimestre 2008 : '………………………………………………………913,04 €
charges 2009: '…………………………………………………………………………..2.715,17 €
charges 2010:……………………………………………………………………………….2.341,18 €
apurement des charges 2007 à 2010 inclus
(145,77 +191,52+ 143,63+ 99,20)……………………………………………………..580,12 €
charges 2011:……………………………………………………………………………….2.438,16 €
charges 2012: '…………………………………………………………………………..2.979,65 €
charges 2013: '…………………………………………………………………………..3.687,77 €
charges 2014:……………………………………………………………………………….3.646,04 €
Charges 1er trimestre 2015: '…………………………………………………………696,75 €
TOTAL '……………………………………………………………………………………………27.632,51 €
Au cours de cette période, il apparaît que Mme X a réglé 913,04 euros le 29 octobre 2008 et 15.430,35 euros le 15 décembre 2009 soit au total 16.343,39 euros dont la plus large part s’est imputée sur le montant total des condamnations antérieures résultant du jugement du 1er juin 2005 (13.643,45 euros), créance la plus ancienne du syndicat. Le crédit à reporter sur les charges échues depuis le 10 septembre 2004 est donc de 2.699,94 euros. Il en résulte que le montant des charges dues par Madame X s’élève donc à la somme de 24.932,57 euros au 31 mars 2015 (appel 1er trimes 2015 inclus. L’intimée sera donc condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015 date de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires, valant seule mise en demeure utile.
Sur les frais nécessaires
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 5782,72 euros correspondant à divers frais de relance, frais et débours dont il a fourni le détail (dans sa pièce 7-2) et à des frais de mutation.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, prévoit que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat sont imputables au copropriétaire défaillant, ce qui correspond notamment aux frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier.
Or en l’espèce, à l’exception de frais de relance d’un montant de 43,12 euros, les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ne peuvent avoir le caractère de frais nécessaires. Bon nombre des frais inclus dans le décompte du syndicat correspondent en réalité à des frais irrépétibles ou à des dépens. Les frais de mutation allégués ne résultent d’aucune justification. Madame X sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 43,12 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge sur l’ensemble des autres copropriétaires et entraînant par ailleurs un manque de trésorerie privant le syndicat des copropriétaires des sommes nécessaires au fonctionnement de la copropriété. Ce défaut de trésorerie est d’autant plus difficile à suivre lorsque la copropriété a changé plusieurs fois de syndic comme cela a été le cas en l’espèce où quatre syndics se sont succédés depuis 2008. Il s’agit d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement qui doit être indemnisé.
Madame X sera donc condamnée pour ses manquements répétés, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés tout au long de la procédure. Madame X sera condamnée à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Madame X qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des demandes accessoires et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par défaut,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Condamne Madame A X à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Closerie du Mont d’Est, sise XXX à NOISY-LE-GRAND (93160) les sommes de :
24.932,57 euros au titre des charges arrêtées au 31 mars 2015 (appel 1er trimes 2015 inclus) avec. intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015,
43,12 euros au titre des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples et contraires,
Condamne Madame A X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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