Infirmation partielle 11 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 oct. 2012, n° 10/08209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/08209 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°453
R.G : 10/08209
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET – AGENCE DE CORLAY
C/
Mme X Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2012
devant Madame Françoise LE BRUN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET – AGENCE DE CORLAY
XXX
XXX
représentée par la SELARL GOURVES D ABOVILLE DE MONCUIT & ASSOCIES, avocats
assistée de la Société ALTER & A, avocats
INTIMÉE :
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avocats
assistée de Me Eliane GAVARD-Y, avocat
I Exposé du litige :
Madame X Y était titulaire de deux contrats d’assurance-vie Previ-Retraite, contractés auprès du Crédit Mutuel de Bretagne, le 28 octobre 1993 pour le n° 0830 0670767 1 76 01 et le 16 septembre 1995 pour le n° 0830 0670767 1 76 02.
Le 27 février 2007, Madame Y a transféré les fonds détenus sur ces contrats pour les placer sur deux autres contrats d’assurance-vie de type Previ-Options, libellés en unités de compte. Avec un versement complémentaire de 3.814 €, elle a ainsi placé 7.987,70 € sur le contrat n° 0830 0670767 1 80 01 et 46.040,16 € sur le contrat n° 0830 0670767 1 80 02, soit une somme totale de 54.027,86 € répartie à raison de 60 % sur un fonds en euros, 20 % sur un fonds Opportunité Diversification et 20 % sur un fonds Fédéral Sélection Equilibre.
Déplorant une perte de 3.359,16 € en capital au 18 février 2009, Madame Y a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne (Caisse de Corlay) par acte du 24 juillet 2009, en réclamant l’indemnisation de son préjudice constitué de cette perte en capital et d’une perte en intérêts de 4.226,14 €.
La Caisse de Crédit Mutuel a contesté tout manquement à son obligation d’information et de conseil et toute obligation de résultat quant à un taux d’intérêt allégué de 4 % l’an pour ces deux placements.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2010, le tribunal d’instance de Saint Brieuc a :
— Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet responsable pour manquement à son obligation de conseil, eu égard à la situation financière et patrimoniale de Madame X Y ;
— Condamné la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet à payer à Madame X Y la somme de 3.359,70 € avec intérêts au tax légal à compter du 24 juillet 2009, ainsi que la somme de 4.343,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2009 ;
— Condamné la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet à payer à Madame X Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet aux dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet- Agence de Corlay a régulièrement déclaré faire appel de cette décision le 22 novembre 2010, à l’encontre de Madame X Y.
Elle a conclu le 4 juin 2012, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, en demandant à la cour :
— D’infirmer le jugement déféré ;
— Débouter Madame X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame X Y à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet Agence de Coraly la somme 2.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— Condamner la même aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame X Y a conclu le 18 juin 2012, en demandant à la cour de :
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter la pièce 4, laquelle n’a pas été communiquée régulièrement;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— Y ajoutant, condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet à verser une somme de 1.500 € au titre des dommages-intérêts au visa de l’article 1382 du code civil ;
— Y ajoutant, condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2012.
***
II Motifs :
Madame Y reproche à la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet un manquement à ses obligations d’information et de conseil dans le cadre d’une opération financière portant sur la souscription de deux contrats d’assurance-vie multisupport de type Previ-Options, se substituant à deux anciens contrats d’assurance-vie Previ-Retraite et lui ayant occasionné un préjudice financier constitué d’une perte en capital, associée à une perte d’intérêts.
En l’espèce, se fondant sur une simulation de rachat au 27 janvier 2009, établissant une somme disponible de 7.490,08 € sur le premier contrat et 43.178,08 € sur le second contrat, soit un total de 50.668,16 € alors qu’elle a investi sur ces contrats un capital de 54.027,86 €, Madame Y déplore une perte de 3.359,70 € en capital, outre un manque à gagner de 4.434 € sur un rendement de 4 % l’an qui lui aurait été promis, sur les deux premières années.
La banque fait valoir que Madame Y a été suffisamment informée par la remise des notices relatives aux nouveaux contrats et par les mentions figurant de manière très apparente sur les documents qu’elle a signés pour opérer le transfert des fonds entre les contrats, à savoir une demande d’adhésion, une annexe à l’adhésion et un avenant à l’adhésion.
Elle soutient que Madame Y était suffisamment sensibilisée en matière de service et d’investissement sur les marchés financiers et qu’elle n’avait pas à son égard d’obligation de conseil. Elle fait observer que les placements litigieux étaient adaptés aux objectifs définis par Madame Y et qu’aucun rendement contractuel ne lui a été garanti lors de la souscription de ces contrats.
Sur la responsabilité de la banque :
Au 6 mars 2007, Madame Y détenait dans les livres du Crédit Mutuel de Bretagne un compte chèques présentant un solde de 14.168,82 € et une épargne de 112.168,02 € se répartissant entre Livret d’Epargne populaire (10.379,40 €), Livret bleu (15.000,85 €), Capital Revenu (33.000 €) et les contrats Previ-Options Fourgous pour 46.040,10 € et 7.987,67 €, outre des parts sociales pour 15 €.
Selon l’information annuelle 2006, les contrats antérieurs d’assurance sur la vie Previ Retraite ont servi des intérêts au taux de 4,02 % et Madame Y a versé sur le contrat '… 76 01" une somme de 38.016€, le 1er juillet 2006.
Madame Y a souscrit, le 27 février 2007, des contrats d’assurance-vie avec des supports constitués pour partie en unités de compte. Elle a signé des demandes d’adhésion mentionnant en caractère gras que 'contrairement au fonds en euros à capital garanti, les unités de compte en actions ou de toute nature ne garantissent pas le capital versé. De ce fait, le risque des placements est assumé par l’adhérent au contrat'. Elle a signé l’annexe à l’adhésion précisant que la valeur des unités de compte 'n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers’ et que 'La performance de ces unités de compte doit être analysée sur plusieurs années'. Elle a de même reçu ces informations dans l’avenant de demande de transfert total des fonds de l’adhésion Previ-retraite vers l’adhésion Previ-options.
Madame Y a rempli le 27 février 2007, un 'Questionnaire Fourgous’ destiné à 'déterminer que l’opération de transfert est adaptée à vos objectifs et votre situation'. Elle a ainsi mentionné que son objectif majeur est la transmission d’un capital en cas de décès et que son échéance pour atteindre cet objectif est de plus de 8 ans. La proportion de son patrimoine investie dans cette opération est de 10 %, tandis que son expérience en matière de service et d’investissement sur les marchés financiers se définit comme 'sensibilisé'. Elle a enfin déclaré que, d’une manière générale, elle souhaite privilégier 'La sécurité avant tout'.
Madame Y détenait depuis octobre 1993 et septembre 1995, deux contrats d’assurance-vie de type Previ-Retraite lui procurant un rendement de l’ordre de 4 %, ce qui explique la référence à ce taux sur un document contenant diverses notes et calculs griffonnés au bas d’une copie d’écran, avec notamment le calcul d’un rendement sur deux ans mais sans que soit établi l’objectif de ce calcul, pouvant être de référence aux contrats antérieurs et ne pouvant pas, en tout état de cause, valoir engagement contractuel d’un rendement garanti à 4 % sur deux ans, en contradiction totale avec les caractéristiques des nouveaux placements.
En février 2007, Madame Y a transféré la totalité des fonds détenus en assurance-vie sur de nouveaux supports, avec un profil plus risqué affectant 40 % de cette épargne. Elle a ainsi placé 20 % des fonds en Opportunité Diversification et 20 % en Federal Selection Equilibre, en conservant 60 % de cette épargne en Fonds en euros.
A ce titre, il est précisé que ce transfert a porté sur les sommes de 7.987,70 € et 42.264,30 € soit un total de 50.251,80 €, tandis qu’un versement exceptionnel de 3.814 € a été effectué, le même jour, sur le deuxième contrat, représentant en définitive un investissement de 46.078,30€.
Au 27 janvier 2009, le solde disponible sur le contrat 15589 06707671 80 01 s’établissait à 7.490.08 €, tandis que le solde estimé sur le contrat 15589 06707671 80 02 s’établissait à 43.178, 08 €, soit un total de 50.668,16 €.
La nouvelle orientation donnée par Madame Y à son épargne correspond à l’objectif majeur de transmission du patrimoine, à échéance de plus de 8 années tel que défini dans le questionnaire 'Fourgous’ dont se prévaut la banque. Mais elle rentre en contradiction avec l’objectif général mentionné par Madame Y de privilégier 'la sécurité avant tout'. Et si elle a pu déclarer être 'sensibilisée’ à ce type de placement, la détention de contrats Previ-Retraite à rendement stable pendant plus de dix ans, ne permet pas de la considérer comme avertie du risque financier introduit dans son épargne en février 2007.
Les contradictions affectant les déclarations de Madame Y, sans étude concrète sur les risques encourus en fonction de sa situation personnelle à cette époque, marquent une défaillance de la banque dans son obligation de conseil. Cette faute a fait perdre à Madame Y une chance de ne pas s’exposer aux risques de contrats d’assurance sur le vie libellés en unités de compte.
La valorisation de ses contrats s’établit au 15 mai 2012, à la somme de 8.546,99 + 49.271,46 = 57.818,45 €, selon la pièce n° 4 communiquée par la banque sous bordereau annexé à ses écritures et dont aucun élément ne commande le retrait des débats, contrairement à la demande formée dans le dispositif des conclusions de Madame Y, sans autre motivation. Le capital de Madame Y est actuellement préservé, avec un rendement de l’ordre de 1 % sur 5 ans.
La cour dispose des éléments lui permettant de fixer le préjudice subi par Madame Y à la somme de 3.500 €, infirmant sur ce point le jugement déféré.
Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet – Agence de Corlay qui succombe au principal est condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Madame Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ces motifs :
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ses dispositions fixant le préjudice de Madame Y ;
Statuant de nouveau,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet – Agence de Corlay à payer à Madame X Y la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet – Agence de Corlay à payer à Madame X Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Blavet – Agence de Corlay aux dépens d’appel, recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président.
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