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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 10 mars 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01688 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYPF
[Z] [Y], [J] [Y]
C/
[H] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
Maître LAMBREY
Préfecture du GARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDEURS:
M. [Z] [Y]
né le 12 Avril 1958 à BRECEY (MANCHE)
40 Rue Albert Allives
95130 LE PLESSIS BOUCHARD
représenté par Maître LAMBREY, avocat au barreau d’Aix-en Provence, substitué à l’audience par Maître Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NIMES
Mme [J] [Y]
née le 20 Novembre 1957 à SAINT MANDE (VAL-DE-MARNE)
40 Rue Albert Allive
95130 LE PLESSIS BOUCHARD
représentée par Maître LAMBREY, avocat au barreau d’Aix-en Provence, substitué à l’audience par Maître Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [H] [L]
né le 01 Janvier 1943 à ZENATA (MAROC)
Rue Cabrières Résidence SOL Y SOMBRA
30320 SAINT GERVASY
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2025
Date des Débats : 20 janvier 2025
Date du Délibéré : 10 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 23 octobre 2019, Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] ont donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [U] [L] un logement situé résidence Sol y Sombra rue de Cabrières 30320 Saint Gervasy moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 329,50 euros outre 40 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 06 août 2024, Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant en principal de 1 708,55 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] ont assigné Monsieur [U] [L] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit au 06/10/2024 par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais risques et périls du requis,CONDAMNER Monsieur [U] [L] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 2 145,88 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2024, D’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et charge actuels, avec augmentation légale en fonction des clauses contractuelles, à compter du 06 octobre 2024 et jusqu’à entière libération des lieux,De la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 janvier 2025, les consorts [Y], comparant par ministère d’avocat ont maintenu leurs demandes et actualisé la dette locative arrêtée ay 13 janvier 2025 à la somme de 2 167,93 euros (échéance du mois de janvier 2025 incluse).
Monsieur [U] [L], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, les bailleurs justifient avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 07 août 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 15 novembre 2024 pur l’audience du 20 janvier 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [L] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [U] [L] le 06 août 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 17 septembre 2024 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [U] [L] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en désignation de lieu séquestre
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors , d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Les demandeurs produisent un décompte arrêté au 13 janvier 2025 faisant état d’une dette locative de 2 167,93 euros (terme du mois de janvier 2025 inclus).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [U] [L] sera condamné à payer par provision à Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] la somme de 2 167,93 euros (terme du mois de janvier 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 13 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Monsieur [L] ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer courant, n’a pas sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et ne s’est pas présenté aux rendez-vous qui lui ont été proposés par les services compétents du Département du Gard afin de faire le point sur sa situation.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à l’octroi délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [U] [L] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En conséquence, Monsieur [U] [L] sera condamné à payer la somme de 800 euros aux consorts [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [U] [L] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2019 entre Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] et Monsieur [U] [L] concernant le logement situé résidence Sol y Sombra rue de Cabrières 30320 Saint Gervasy étaient réunies à la date du 17 septembre 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 17 septembre 2024,
CONSTATONS que Monsieur [U] [L] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué résidence Sol y Sombra rue de Cabrières 30320 Saint Gervasy ,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [U] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis résidence Sol y Sombra rue de Cabrières 30320 Saint Gervasy avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] à payer par provision à Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] à payer par provision à Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] la somme de 2 167,93 euros (terme du mois de janvier 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 13 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] à payer la somme de 300 euros à Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Juge,
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