Infirmation partielle 20 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 20 juin 2012, n° 11/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/02394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Millau, 28 février 2011, N° 10/00021 |
Texte intégral
CB/RBO
4° chambre sociale
ARRÊT DU 20 Juin 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02394
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MILLAU
N° RG10/00021
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
XXX
Représentant : la SCP SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS (avocats au barreau D’AVEYRON)
INTIMEE :
Madame Z A
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent PARDAILLE (avocat au barreau de RODEZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 MAI 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme B C, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme D A a travaillé pour l’Eurl Neomat du 18 août 1996 au 30 septembre 2009, date de son départ à la retraite.
Le 28 février 2011 le Conseil de prud’hommes de Millau, section commerce, saisi par Mme D A le 24 février 2010, décide de l’application de la convention collective nationale « matériaux de construction : négoce » au sein de l’Eurl Neomat, décide que Mme D A doit bénéficier du coefficient 210 de la grille de classification de la dite convention collective, condamne l’Eurl Neomat, outre aux dépens, au paiement de 4.467,47 € de rappel de salaire et heures supplémentaires après application du minimum conventionnel du coefficient 210, 1.206,78 € de rappel de prime de congés, 1.231,49 € de rappel d’indemnité de départ à la retraite, 8.463,18 € de rappel de prime d’ancienneté et 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute Mme D A du surplus de ses demandes et ordonne l’exécution provisoire.
Le 6 avril 2011 l’Eurl Neomat a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui est notifiée le 16 mars 2011 et elle sollicite la réformation du jugement entrepris par rejet de toutes les demandes et condamnation de Mme D A, outre aux entiers dépens, à lui payer 1.500 euros par application de l’article 700 du CPC.
Mme D A demande la confirmation sur l’application de la convention collective nationale « matériaux de construction : négoce » et pour le surplus l’infirmation par condamnation de l’Eurl Neomat, outre aux entiers dépens, à lui payer, sur la base de l’application du coefficient 245, 4.944,13 € au titre du salaire annuel revalorisé sur 4 années de travail effectif, 761,41 € au titre des heures supplémentaires revalorisées sur 4 années de travail effectif, 1.660,74 € au titre de la 40e heure hebdomadaire de travail revalorisée sur 4 années effectivement travaillées, soit 141 heures non payées, 1.064,68 € au titre de la prime de congé revalorisée sur 4 années effectivement travaillées, 1.293,44 € au titre de l’indemnité de départ en retraite pour 23 ans d’ancienneté, 10.644,30 € au titre de la prime d’ancienneté revalorisée et 2.000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s’y rapporter lors des débats du 9 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention collective
L’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable et selon l’article R3243-1 du Code du travail (anciennement R. 143-2) la mention de cette convention doit figurer sur le bulletin de paie ou, à défaut, doit être repris la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail.
Si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, mention qui vaut présomption de l’applicabilité de la convention collective à son égard, l’employeur étant admis à apporter la preuve contraire.
Les bulletins de paie versés aux débats (du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2009) font apparaître que l’Eurl Neomat n’a jamais mentionné de convention collective applicable mais y a fait figurer, au regard de la mention « convention collective » le rappel des dispositions du code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail.
La nomenclature des activités françaises ou code NAF est l’un des codes de l’Institut national de la statistique et des études économiques dite Insee qui permet la codification de l’activité principale exercée dans l’entreprise ou l’association dite APE.
L’indication sur les bulletin de paie du code NAF 46.73B (antérieurement 515F) permet de déterminer que l’activité principale de l’Eurl Neomat consiste dans le commerce de gros (commerce interentreprises) d’appareils sanitaires et de produits de décoration, sous classe comprenant le commerce de gros de peintures et de vernis, le commerce de gros de papiers peints et de revêtements de sols et le commerce de gros d’appareils sanitaires, baignoires, lavabos, cuvettes d’aisance et autres porcelaines sanitaires.
Or le champ d’application de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965 s’étend aux rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l’activité principale est le « commerce de gros en matériaux de construction » définie par la nomenclature d’activités française au code APE 515 F Commerce de gros de matériaux de construction et d’appareils sanitaires.
Sans contester sa codification au code NAF 46.73B (antérieurement 515F) pour une activité principale de commerce de gros (commerce interentreprises) d’appareils sanitaires et de produits de décoration qu’elle choisit d’indiquer sur les bulletins de paie, indication ayant valeur de présomption de son activité réelle principale, l’Eurl Neomat expose de manière quelque peu contradictoire qu’elle n’exerce pas une activité principale de commerce de gros puisque cette dernière ne peut être définie que comme la commercialisation par une entreprise de produits « auprès de revendeurs intermédiaires sans que ladite entreprise soit en relation avec les utilisateurs finaux », de « ventes réalisées par un grossiste auprès d’un détaillant revendant lesdits matériaux » et qu’en ce qui la concerne elle réalise moins de la moitié de son chiffre d’affaires auprès de « personnes physiques ou morales qui revendent elles-mêmes les produits au détail à des entrepreneurs, des artisans ou à des particuliers qui, en qualité d’utilisateurs finaux, les mettent en 'uvre ».
En premier lieu l’Eurl Neomat ne peut exclure de la notion de commerce en gros la vente de matériel à des professionnels, entrepreneurs, artisans qui ne sont pas les utilisateurs finaux et qui le revendent nécessairement en le mettant en 'uvre chez ces derniers.
En tout état de cause l’annotation au crayon par l’Eurl Neomat de son livre de ventes par apposition de la lettre P au regard des ventes à des professionnels et le tableau récapitulatif rédigé sur cette base par ses soins ne permet pas d’apporter la preuve qu’elle réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires auprès de particuliers.
Au vu de ces éléments et par confirmation de la décision déférée la convention collective nationale « matériaux de construction : négoce » s’applique à la relation de travail entre Mme D A et l’Eurl Neomat.
Sur la demande de classification avec rappel salarial
Selon les articles 4 et 5 du Code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce et tout comme en première instance Mme D A revendique la seule classification d’agent de Maîtrise 3e catégorie coefficient 245 à compter du 1er janvier 2005 et le premier juge ne pouvait, sans violation des dispositions ci-dessus rappelées, décider que seul le coefficient 210 est applicable.
A titre liminaire il convient de noter que la convention collective répartit les salariés entre 2 catégories, celle des ouvriers et employés pour un coefficient de 165 à 245 et celle des techniciens et agents de maîtrise pour un coefficient de 250 à 350.
Dès lors Mme D A ne peut revendiquer à la fois l’application du coefficient 245 avec une classification en qualité d’agent de maîtrise.
Selon la convention collective bénéficie du coefficient 245 le salarié qui, à partir d’instructions précises et détaillées sur le mode opératoire et connaissances prises des objectifs à atteindre, exécute des activités variées, complexes, sous le contrôle d’un agent de maîtrise et parfois avec une certaine autonomie et supervise le travail de collègues moins expérimentés.
Le texte conventionnel précise que dans la filière commerce bénéficie de ce coefficient le conseiller de vente qui organise l’approvisionnement des chantiers clients et qui assure le suivi des commandes clients (enlèvements, livraisons, réclamations et litiges éventuels…), le gestionnaire de rayon qui est chargé d’assurer la tenue des rayons (ou linéaires) qui lui ont été confiés, qui veille à l’approvisionnement, à l’étiquetage, à la tenue des produits en rayon et renseigne et conseille la clientèle.
Cette définition correspond parfaitement à l’activité de Mme D A qui, sans discussion de l’employeur, précise être chargé de l’accueil des clients, des conseils sur le choix des peintures et des papiers peints, de la réception des marchandises, de la vente de peinture et papiers peints, de la préparation de peinture (couleurs), de la découpe des revêtements de sol, du ménage, du secrétariat et de l’encaissement des ventes.
Au vu des justificatifs fournis, d’ailleurs non critiqués, Mme D A est fondée en sa réclamation des sommes de :
— 1.737,60 € brut de rappel de salaire pour l’année 2005 (1.330,86 €/mois x 12 mois travaillés = 15.970,32 € – 14.232,72 €) ;
-1.137 € brut de rappel de salaire pour l’année 2006 (1.330,86 €/mois x 12 mois travaillés = 15.970,32 € – 14.833,32 €) ;
— 763,92 € brut de rappel de salaire pour l’année 2007 (1.330,86 €/mois x 12 mois travaillés = 15.970,32 € – 15.206,40 €) ;
— 2.667,75 € brut de rappel de salaire pour l’année 2008 (1.506,47 €/mois x 7 mois travaillés = 10.545,29 € – 7.877,54 €) ;
— 449,72 € (2.233,44 € – 1.783,72 €) brut de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2005 ;
— 132,06 € (1.996,44 € – 1.864,38 €) brut de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2006,
— 241,66 € (2.262,60 € – 2.020,94 €) brut de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2007,
— 147,74 € (1.252,96 € – 1.105,22 €) brut de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2008 ;
— 421,15 euros pour le règlement de la 40e heure hebdomadaire de travail revalorisée pour l’année 2005 ;
— 421,15 euros pour le règlement de la 40e heure hebdomadaire de travail revalorisée pour l’année 2006 ;
— 421,15 euros pour le règlement de la 40e heure hebdomadaire de travail revalorisée pour l’année 2007 ;
— 397,28 euros pour le règlement de la 40e heure hebdomadaire de travail revalorisée pour les 10 mois travaillés de l’année 2008 ;
— 1.064,68 € pour revalorisation de la prime de congé (20 % de 1.330,86€ = 266,17 € x 4) ;
— 1.293,44 € pour revalorisation de l’indemnité de départ à la retraite ;
— 6.957,47 € de revalorisation de la prime d’ancienneté jusqu’au 1er juillet 2007 ;
— 3.686,83 € de revalorisation de la prime d’ancienneté après le 1er juillet 2007 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il décide de l’application de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965 ;
Pour le surplus infirme et statuant à nouveau ;
Condamne l’Eurl Neomat à payer à Mme D A :
1.737,60 € brut de rappel de salaire pour l’année 2005,
1.137 € brut de rappel de salaire pour l’année 2006,
763,92 € brut de rappel de salaire pour l’année 2007,
2.667,75 € brut de rappel de salaire pour l’année 2008,
449,72 € brut de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2005,
132,06 € brut de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2006,
241,66 € brut de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2007,
147,74 € brut de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l’année 2008,
421,15 euros brut pour le règlement de la 40e heure hebdomadaire de travail revalorisée pour l’année 2005,
421,15 euros brut pour le règlement de la 40e heure hebdomadaire de travail revalorisée pour l’année 2006,
421,15 euros brut pour le règlement de la 40e heure hebdomadaire de travail revalorisée pour l’année 2007,
397,28 euros brut pour le règlement de la 40e heure hebdomadaire de travail revalorisée pour les 10 mois travaillés de l’année 2008,
1.064,68 € brut pour revalorisation de la prime de congé,
1.293,44 € pour revalorisation de l’indemnité de départ à la retraite,
6.957,47 € brut de revalorisation de la prime d’ancienneté jusqu’au 1er juillet 2007
3.686,83 € brut de revalorisation de la prime d’ancienneté après le 1er juillet 2007 ;
Condamne l’Eurl Neomat à payer à Mme D A 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne sans astreinte la délivrance des documents sociaux conformes à la présente décision ;
Condamne l’Eurl Neomat aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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