Confirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 avr. 2014, n° 13/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/01180 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 16 janvier 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2014/382
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 10 Avril 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 13/01180
Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
Madame B X, comparante, assistée de son époux
XXX
XXX
INTIMES :
CAISSE D’ASSURANCE DE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL DU LANGUEDOC-Y, venant aux droits de la CRAM du Languedoc-Y, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Brigitte LINCK, munie d’un pouvoir
Maître Z A, non comparant
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Bernard WEMAERE remplacé par Maître Julie HOHMATTER de la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de président,
Mme FERMAUT, Conseiller
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme AZOULAY, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président et Laetitia GATTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
F G est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses deux enfants, B C épouse X et Élie C. Maître Z A, notaire au Bousquet d’Orb, a été chargé du règlement de cette succession. Par lettre du 23 juin 2011, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon l’a informé de ce que la défunte était bénéficiaire de l’allocation supplémentaire sujette à récupération sur l’actif de succession, et, par lettre du 6 septembre 2011, a sollicité une somme totale de 67.493,22 euros à ce titre correspondant aux arrérages du 1er juin 1982 au 31 octobre 2007. Par lettre du 5 octobre 2011, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon a indiqué à B C épouse X que sa part de la dette avait été fixée à 33.746,61 euros.
Suivant jugement en date du 16 janvier 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a condamné B C épouse X à payer à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon la somme de 33.746,61 euros, outre intérêts au taux légal, et a dit que B C épouse X pourrait se libérer de sa dette par échéances mensuelles de 1.406 euros.
Le 8 mars 2013, B C épouse X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 février.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la Cour du 13 février 2014.
Se référant à ses conclusions déposées le 1er juin 2013, B C épouse X indique que la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon a été avisée immédiatement du décès d’F G, mais qu’elle a sollicité la récupération de l’allocation supplémentaire versée à la défunte plus de quatre ans après le décès de celle-ci. B C épouse X invoque les dispositions de l’article 786 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 pour demander d’être déchargée au moins partiellement de son obligation au remboursement. Elle ajoute qu’elle subit un préjudice important en raison de la négligence et du manquement à l’obligation de conseil commis par Maître Z A, notaire chargé du règlement de la succession, et soutient que la responsabilité professionnelle de celui-ci est engagée.
Se référant à ses conclusions déposées le 24 mai 2013 et le 9 juillet 2013, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon déclare ne pas être concernée par la contestation de B C épouse X, qui mettrait en cause la responsabilité du notaire et demanderait d’être exonérée de sa dette à l’égard du Conseil général, en ajoutant
que la somme réclamée n’avait pas été contestée en première instance Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Se référant à ses conclusions déposées le 21 août 2013, Maître Z A indique que la chambre sociale de la Cour d’appel est incompétente pour connaître de l’action en responsabilité diligentée contre un notaire, et que sa mise en cause est irrecevable à hauteur d’appel dans la mesure où il n’était pas partie au litige en première instance. Subsidiairement, il demande un renvoi pour pouvoir conclure au fond. Enfin il sollicite une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la procédure
Attendu que conformément à l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d’appel seulement lorsque l’évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu en l’espèce que Maître Z A n’était pas partie au procès en première instance et qu’aucune évolution du litige n’est survenue depuis le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que l’appel en intervention forcée de Maître Z A est donc irrecevable ;
Sur le fond
Attendu que selon l’article 786 alinéa 2 du code civil, l’héritier ayant accepté purement et simplement peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel ;
Attendu en l’espèce que B C épouse X avait des motifs légitimes d’ignorer la créance de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon sur la succession d’F G ;
Attendu cependant que le montant de cette créance, soit 67.493,22 euros, est inférieur à l’actif net recueilli par les héritiers d’F G, à savoir 159.818,23 euros ;
Attendu que B C épouse X, qui ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation patrimoniale actuelle, ne démontre pas que l’acquittement de sa part de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement sa situation financière ;
Attendu qu’elle est dès lors mal fondée à demander d’être déchargée de son obligation ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;
Sur les dépenses de contentieux
Attendu que selon les deux premiers alinéas de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais, mais, en cas d’appel, l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 ; qu’il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision ;
Attendu en l’espèce que B C épouse X succombe sur son appel ; que les circonstances de l’espèce justifient cependant de la dispenser du paiement du droit prévu par l’article cité ci-dessus ;
Attendu par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’allouer à Maître Z A une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel en intervention forcée de Maître Z A en cause d’appel,
Déboute B C épouse X de sa demande d’être déchargée de son obligation à l’égard de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon,
Confirme le jugement entrepris,
Dispense B C épouse X du paiement du droit prévu par l’article R144-10 du code de la sécurité sociale,
Déboute Maître Z A de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent arrêt a été signé par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Laetitia GATTI, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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