Confirmation 30 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 oct. 2014, n° 13/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/02997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2013, N° 12/02085 |
Texte intégral
RG N° 13/02997
JLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GRIMAUD
Me WIEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 OCTOBRE 2014
Appel d’une décision (N° RG 12/02085)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Y
en date du 19 juin 2013
suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2013
APPELANT :
Etablissement CARPIMKO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de X
INTIMES :
Maître C A ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur B
XXX
26005 Y CEDEX
non représenté
Monsieur E B
de nationalité française
XXX
26110 Z
représenté par Me Alexandra WIEN, avocat au barreau de X, postulant, plaidant par Me Frédéric FAVRIAU de la SELARL FPL STE D’AVOCATS, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Marie-Ange BARTHALAY, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2014
Monsieur BERNAUD, conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
Par jugement du 17 octobre 2012, le tribunal de grande instance de X a ouvert le redressement judiciaire de M. E B exerçant une activité libérale de masseur kinésithérapeute à Z et a désigné Me C A en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 novembre 2012, la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO a déclaré au passif du débiteur à titre privilégié définitif la somme de 60 061,43'€ représentant des cotisations impayées pour les années 1991 à 2012, outre majorations de retard, ayant donné lieu à l’émission de contraintes régulièrement signifiées .
Par ordonnance du 19 juin 2013, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Y a admis définitivement la créance de la caisse CARPIMKO au passif de M. E B pour la somme de 40 727,37'€ à titre privilégié après avoir rejeté l’ensemble des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite en application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale .
La caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 2 juillet 2013.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 13 janvier 2014 par la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO qui demande à la cour, par voie de réformation de l’ordonnance, d’admettre sa créance pour la somme de 60 061,43 euros à titre privilégié aux motifs :
que les majorations de retard ont régulièrement continué à courir après l’émission des contraintes,
que les dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, prévoyant la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ne peuvent concerner que les majorations de retard attachées aux cotisations privilégiées en vertu des dispositions de l’article L.243-4 du même code, le premier alinéa du premier de ces textes en fixant le champ d’application,
que si l’alinéa 7 de l’article L.243-5 avait une portée générale, il aurait constitué en lui-même un article ainsi qu’il en est de l’article L.725'5 du code rural pour les agriculteurs,
que s’agissant des majorations de retard appelées sur les cotisations ne bénéficiant pas du privilège de l’article L.243-4, les majorations ne peuvent faire l’objet d’une annulation, alors qu’il n’appartient qu’ aux organismes de
sécurité sociale d’accepter une remise de dette en tenant compte notamment des efforts consentis par les créanciers, de la situation financière du débiteur et des perspectives de rétablissement,
que l’alinéa 7 (anciennement 6) de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne peut avoir une portée générale sans se heurter aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce, qui prévoient que les organismes de sécurité sociale peuvent accorder la remise des majorations de retard et des frais de procédure,
qu’elle n’a pas appelé de majorations de retard au titre des cotisations privilégiées en application de l’article L. 243-4, soit pour les sommes garanties pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, ce qui doit conduire la cour à admettre les majorations et les frais au titre des années non couvertes par les dispositions du texte susvisé,
qu’une remise intégrale des majorations de retard, qui ne sont pas assimilables à des dommages-intérêts, créerait des inégalités tant entre les débiteurs qu’entre les créanciers et remettrait en cause l’équilibre du régime.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 1er octobre 2013 par M. E B qui demande à la cour de confirmer la décision attaquée et de condamner la caisse CARPIMKO à lui payer une somme de 5000'€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 2500'€ pour frais irrépétibles aux motifs':
que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation infirme la thèse soutenue par la caisse CARPIMKO et consacre l’autonomie de l’article L.243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale par rapport à l’article L.243-4.
qu’en menant un combat personnel contre la jurisprudence de la cour de cassation la caisse CARPIMKO abuse de son droit d’agir en justice.
Vu l’assignation à comparaître devant la cour signifiée le 6 septembre 2013 à Me A , ès qualités de mandataire judiciaire de M. E B, selon les modalités de remise de l’acte à une collaboratrice présente à l’étude, qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la remise des majorations de retard et des frais de procédure
Selon l’article L. 626-6 du code de commerce dans sa rédaction de la loi du 17 février 2009 applicable en la cause «' Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation'».
L’article D. 626-10 du code de commerce dans sa rédaction du décret N° 2009-385 du 6 avril 2009 applicable en la cause, pris pour l’application du texte susvisé, prévoit que si les dettes
susceptibles d’être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachées aux cotisations sociales, « les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l’objet d’une remise totale'».
L’alinéa 7 de l’article L.243 '5 du code de la sécurité sociale n’est donc pas en contradiction avec les dispositions du code de commerce relatives au règlement des créances publiques, qui offrent aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette en vue de l’élaboration d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
Il résulte dès lors de la combinaison de ces textes que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d’une partie des sommes dues en principal est laissée à l’appréciation de la commission instituée par l’article D626-14 du code de commerce.
Il est par ailleurs de principe qu’en raison de la généralité de ses termes L243 '5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d’ouverture de la procédure, s’applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais.
C’est par conséquent la totalité des majorations de retard et frais de poursuite qui doivent bénéficier de la remise de plein droit de l’article L.243 '5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, en sorte que le juge commissaire a justement exclu de la somme à admettre l’intégralité des accessoires déclarés.
Ainsi la décision sera t’elle confirmée en ce qu’elle admis la créance à titre définitif et privilégié pour la somme de 40 727,37'€.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Ni particulièrement téméraire ni inspiré par la malveillance le recours exercé par la caisse CARPIMKO ne saurait ouvrir droit à dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par défaut par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé l’admission de la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO au passif de M. E B pour les seules cotisations en principal s’élevant à la somme de 40 727,37'€, à l’exclusion des majorations de retard , et alloué au débiteur une indemnité de 1 000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Condamne la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO à payer à M. E B une nouvelle indemnité de 1 000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL d’avocats AXIS.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire ·
- Travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Préavis ·
- Dommages et intérêts
- Contrat d'assurance ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Profession ·
- Maladie ·
- Expert ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Indemnités journalieres
- Siège social ·
- Len ·
- Pierre ·
- Vente ·
- Habitation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Lettre ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Panneau de signalisation ·
- Retraite ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Partie
- Propriété ·
- Bande ·
- Prescription acquisitive ·
- Ouverture ·
- Servitude de passage ·
- Eaux ·
- Fil ·
- Adjudication ·
- Fond ·
- Cadastre
- Cliniques ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Stock ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Gestion ·
- Archivage ·
- Employeur ·
- Dossier médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Contrat de travail ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Taxation ·
- Décret ·
- Huissier de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Exception ·
- Attribution
- Languedoc-roussillon ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Épouse ·
- Retraite ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Successions ·
- Allocation supplementaire ·
- Notaire
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Detective prive ·
- Résidence secondaire ·
- Jugement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Contrats ·
- Unité de compte ·
- Assurance-vie ·
- Adhésion ·
- Capital ·
- Agence ·
- Épargne ·
- Objectif ·
- Marchés financiers
- Rappel de salaire ·
- Commerce de gros ·
- Convention collective ·
- Heures supplémentaires ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Hebdomadaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Activité ·
- Construction
- Internaute ·
- Sociétés ·
- Timbre ·
- Dénigrement ·
- Diffamation ·
- Pseudo ·
- Mise en ligne ·
- Expert ·
- Collection ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.