Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2014, n° 13/02997
TGI 19 juin 2013
>
CA Grenoble
Confirmation 30 octobre 2014

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que les majorations de retard et les frais de poursuite ne peuvent pas être admis au passif, conformément à l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Abus de droit d'agir en justice

    La cour a estimé que le recours de la caisse n'était pas téméraire ni malveillant, et ne justifiait pas des dommages-intérêts pour procédure abusive.

  • Accepté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 30 oct. 2014, n° 13/02997
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/02997
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 19 juin 2013, N° 12/02085

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2014, n° 13/02997