Infirmation partielle 18 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 18 févr. 2015, n° 13/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 avril 2013, N° 10/01507 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030273416 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DIATAN 2000, SA ALLIANZ, MUTUELLE OCIANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 février 2015
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 13/3495
Monsieur Xavier X…
c/
SAS DIATAN 2000
SA ALLIANT
R.I.S. d’AQUITAINE – Caisse du Régime Social des Indépendants -
Mutuelle OCIANE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 10/01507) suivant déclaration d’appel du 05 juin 2013,
APPELANT :
Monsieur Xavier X…, né le 29 Octobre 1973 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant 5 Rue Manon CORMIER – 33810 AMBES,
représenté par Maître Julie CASTEDE, avocat postulant, et assisté de Maître Philippe BOURDIER, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
SAS DIATAN 2000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 347 avenue du Médoc – 33320 USINES,
représentée par Maître Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
SA ALLIANT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 87 Rue Richelieu – 75002 PARIS,
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sophie DRUGEON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
R.S.I. d’AQUITAINE – Caisse du Régime Social des Indépendants – pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Immeuble Boutaut – 1, rue Prévost – 33520 BRUGES,
représenté par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL – HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX,
Mutuelle OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 8 Terrasse du Front du Médoc – 33054 BORDEAUX CEDEX,
assignée à personne habilitée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Xavier X… a été victime d’un accident de la circulation le 16 Juin 2004 alors qu’il circulait sur la route reliant Bordeaux à Tabanac, un moteur transporté par un camion arrivant en sens inverse, appartenant à la société DIATAN 2000, est tombé sur son véhicule, le blessant grièvement.
Monsieur X… exerçait la profession d’artisan peintre, gérant une entreprise de peinture.
Des expertises contradictoires amiables réalisées sur le plan médical par le docteur Y…, médecin conseil de l’assureur du tiers responsable et le docteur Z… médecin de l’assureur de Monsieur X…, sur le plan comptable, le cabinet EQUAD et le cabinet Phare mandatés par les assureurs, n’ont pas abouti à un accord sur l’indemnisation.
Monsieur X… a saisi le Juge des référés afin de voir ordonner des expertises médicale et comptable nécessaires à la détermination de ses préjudices.
Le professeur A… a été désigné pour procéder à l’expertise médicale et Monsieur B… pour effectuer l’expertise comptable.
Le professeur A… a déposé son rapport le 28 novembre 2009 et Monsieur B… le 21 juillet 2009.
Entre temps la SARL X et J X… a été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2008, et a, par l’intermédiaire de son mandataire judiciaire, la SELARL MALMEZAT – PRAT sollicité et obtenu l’indemnisation du préjudice économique subi par elle, dans le cadre d’une instance distincte de la présente procédure.
Par actes d’Huissier en date des 5 et 8 février 2010, Monsieur Xavier X…, Monsieur Dylan X… et Mademoiselle Jessica X… pris en la personne de leur représentant légal Monsieur Xavier X…, ainsi que Monsieur José X… et Madame Jocelyne C… épouse X… ont fait assigner la Société DIATAN 2000, la Société AGF assurances, RSI AQUITAINE, la Mutuelle OCTANE devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par décision du 7 septembre 2010, le Juge de la Mise en Etat saisi d’une demande de provision a :
- constaté que la créance de la Caisse du Régime Social des Indépendants était provisoire au titre de la pension d’invalidité servie à Monsieur X… et s’élevant au 30 mars 2010 à la somme de 35.833,32 €,
- ordonné la société DIATAN à verser à Monsieur Xavier X… une provision complémentaire de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la décision opposable à la compagnie ALLIANT venant aux droits de la compagnie AGF, assureur de la société DIATAN 2000,
- rejeté la demande de la compagnie ALLIANZ sur le fondement de l’article700 du Code de Procédure Civile,
- Mis les dépens à la charge de la société DIATAN et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement en date du 29 Février 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Sursis à statuer sur la fixation du préjudice de Monsieur Xavier X…, sur les intérêts et sur la capitalisation,
- fait injonction à Monsieur X… de :
produire un décompte complet de la créance définitive de la RSI d’Aquitaine et de la mutuelle OCIANE
fournir toutes explications utiles sur les revenus de toutes sortes perçus en 2004,2005 et 2006 figurant tant sur son avis d’imposition que sur l’attestation du cabinet comptable AE du 16 mai 2006, ainsi qu’en 2007 et 2008 en qualité de gérant et d’associé
produire ses avis d’impositions 2000 et 2001
faire connaître sa situation professionnelle actuelle et les éventuelles actions de
reclassement entamées;
- Condamné in solidum la Société DIATAN 2000 et la compagnie d’ assurances ALLIANZ à payer en réparation de leur préjudice moral :
* à Monsieur Dylan X…, la somme de 12.000 €,
* à Mademoiselle Jessica X…, la somme de 12.000 €,
* à Monsieur José X… ( Père) la somme de 6.000 €,
* à Madame Jocelyne X… née C… ( mère) la somme de 6.000 € ,
avec intérêts de droit à compter de la décision et capitalisation ;
- Ordonné l’exécution provisoire uniquement sur les condamnations prononcées en faveur des parents et des enfants de Monsieur Xavier X… ;
- Sursis à statuer sur les dépens,
- Renvoyé l’examen du dossier à l’audience de la mise en état du 10 avril 2012.
Par jugement en date du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Donné acte à la société DIATAN qu’elle s’en remet à la proposition chiffrée de la compagnie ALLIANZ;
- Fixé le préjudice subi par Monsieur X… suite à l’accident du 16 Juin 2004, à la somme totale de 807.348,78 €, suivant le détail suivant :
* Dépenses de Santé Actuelles DSA …………………………………….. : 41.354,09 €
* Frais divers ……………………………………………………………………. : 12.324,00 €
* Pertes de Gains Professionnels Actuels PGPA …………………….. : 65.309,68 €
* Incidence Professionnelle IP …………………………………………….. : 473.132,68 €
* Déficit Fonctionnel Temporaire DFT …………………………………. : 9.728,33 €
* Déficit Fonctionnel Permanent DFP …………………………………… : 159.500,00 €
* Souffrances Endurées SE …………………………………………………. : 22.000,00 €
* Préjudice Esthétique Permanent PEP …………………………………. : 6.000,00 €
* Préjudice D’agrément PEP ………………………………………………. : 18.000,00 €
--------------------
TOTAL ………………………………………………………………………….. = 807.348,78 €
- Condamné in solidum la SARL DIATAN 2000 et la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur Xavier X… la somme de 354.135,71 € en réparation de son préjudice après déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées pour 340.000 €,
- Dit que cette somme produira intérêt légal à compter de la décision,
- Débouté Monsieur Xavier X… de sa demande de doublement des intérêts à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
- Condamné in solidum la SARL DIATAN 2000 et la compagnie ALLIANZ à payer à la CAISSE RSI AQUITAINE la somme de 52.519,59 € en remboursement des arrérages échus de la pension d’invalidité versée à Monsieur Xavier X…,
- Ordonné l’exécution provisoire sur la moitié des sommes revenant à Monsieur Xavier X… à titre d’indemnisation de ses préjudices,
- Condamné in solidum la SARL DIATAN 2000 et la compagnie ALLIANZ à payer
sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* à Monsieur Xavier X… la somme de 3.500 €
* à la Caisse RSI AQUITAINE, la somme de 600 €.
Par déclaration en date du 5 juin 2013, Monsieur Xavier X… a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2014, il demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il retenu son droit à indemnisation total suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 16 JUIN 2004, et, condamné in solidum la Société DIATAN 2000 et son assureur la Compagnie ALLIANZ à réparer le préjudice subi,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation de son préjudice à la somme de 354.137,71¿ déduction faite de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, en sous estimant l’ensemble des postes de préjudices retenus.
Statuant à nouveau,
- Fixer son indemnisation de la manière suivante :
* au titre du préjudice extra-patrimonial, sauf à parfaire, à la somme de 309.710 €,
* au titre du préjudice patrimonial, sauf à parfaire, à la somme de 5.926.250 €,
Soit un total de 6.289.647 € sous réserve de la déduction de la créance de l’organisme social et des provisions déjà versées.
- Statuer ce que de droit sur la créance de l’organisme social RSI, et de la mutuelle OCIANE,
- Débouter la compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
- Condamner en conséquence ALLIANZ venant aux droits da la compagnie AGF en sa qualité d’assureur de DIATAN 2000 à lui verser les sommes précitées en deniers et quittance, après déduction des provisions versées à hauteur de 340.000 €, et avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’arrêt à venir,
- Condamner en outre ALLIANZ au doublement des intérêts de droit sur le fondement de l’article L 211-13 du Code des Assurances au regard de la tardiveté de l’offre non faite dans les délais prescrits et à lui verser pour les offres insuffisantes formulées dans le cadre des conclusions de première instance, qu’il s’agisse du préjudice extra-patrimonial ou patrimonial, une indemnité de 10.000 € par application de l’article L 211-14 du Code des Assurances,
- Lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 8.000 €,
- Condamner ALLIANZ aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Me CASTEDE.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 décembre 2014, la compagnie ALLIANZ demande à la cour de :
- Constater que Monsieur Xavier X… refuse de produire aux débats les justificatifs de ses activités professionnelles actuelles ou de ses démarches de reclassement professionnel.
- Constater que les éléments chiffrés produits par Monsieur Xavier X… ne permettent pas de procéder à un juste calcul de sa perte de gains professionnels actuels et futurs.
A titre principal,
- Débouter Monsieur Xavier X… de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle.
A titre très subsidiaire,
- Faire droit à l’appel incident de la compagnie ALLIANZ.
- Prendre acte de l’accord de Monsieur Xavier X… de déduire de sa perte de gains actuels la somme de 53.687 € perçue en 2004 au titre de la rémunération gérance.
- Constater dès lors qu’il n’est dû aucune somme à Monsieur X… de ce chef,
- Prendre acte de sa proposition d’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 10.000 €,
- Prendre acte de sa proposition d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à hauteur 12.876 € par an, sous forme de rente indexée conformément à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale,
- Prendre acte de sa proposition d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur X… à hauteur de 8.980 €,
- Confirmer les sommes allouées par le tribunal au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du DFP, du préjudice d’agrément,
- Débouter Monsieur X… de sa demande relative à la tierce personne temporaire et à titre subsidiaire prendre acte de sa proposition d’indemnisation de ce poste à hauteur de 8.482,50 €,
- Dire que les provisions versées à hauteur de 340.000 € seront déduites de l’indemnisation à intervenir,
- Dire que le montant des condamnations sera assorti des intérêts à compter de l’arrêt à intervenir et ce, sans capitalisation,
- Réduire la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
- Débouter Monsieur Xavier X… de sa demande de doublement de l’intérêt du taux légal et à titre subsidiaire dire que les intérêts ne seront doublés de plein droit que du 1er janvier 2010 jusqu’au jour de la signification des présentes qui constituent une offre d’indemnisation.
Concernant la CAISSE RSI :
- Faire droit à son appel incident et réformer le jugement dont appel.
- Débouter la CAISSE RSI de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2014, la Caisse RSI demande à la cour de :
- Débouter la compagnie ALLIANZ de l’appel incident dirigé à son encontre,
- Confirmer la décision déférée sur les dispositions la concernant,
- Condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer les arrérages échus de la pension d’invalidité servie à Monsieur Xavier X… arrêtée à la somme de 71.134,05 € à la date du 30 novembre 2014,
- Condamner les parties succombantes à lui payer une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2014, la société DIATAN demande à la cour de :
- Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que la compagnie ALLIANZ doit la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
- Confirmer la décision entreprise concernant les DSA, les PGPA et les PGPF, l’incidence professionnelle et la tierce personne temporaire,
- Infirmer pour le surplus et homologuer les propositions de la compagnie ALLIANZ sur le DFT, les souffrances endurées, le DFP, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément,
- Débouter Monsieur Xavier X… de ses demandes au titre du préjudice sexuel ainsi que ses autres demandes plus amples,
- Condamner Monsieur X… aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— 1 – L’expertise judiciaire
Il ressort de l’expertise réalisée par le Pr A… dont le rapport définitif a été établi le 21 novembre 2008, que Monsieur X… a subi lors de l’accident des lésions cérébrales hémorragiques au niveau frontal gauche, temporal gauche et temporal droit, un traumatisme crânien facial avec fracture frontale gauche, fracture temporale gauche, fracture du toit de l’orbite gauche étendu jusqu’à l’os frontal, fracture de la paroi latérale de l’orbite gauche, fracture ethmoïdale, fracture des os propre du nez, et un traumatisme du membre supérieur gauche avec fracture médio diaphysaire du radius, fracture du cinquième métacarpien, entorse métacarpo-phalangienne du pouce.
Il a en outre présenté des complications de type pneumopathie infectieuse ; sur le plan orthopédique, la victime a bénéficié d’une ostéosynthèse et d’une immobilisation du pouce de la main gauche, le membre étant mobilisé en écharpe.
L’expert conclut comme suit :
- DFT Total du 16 juin 2004 au 30 juillet 2004 et DFT Partiel au taux de 75% du 1er août 2004 au 1er février 2006 correspondant à la gêne personnelle dans les activités de la vie courante allant décroissant jusqu’à la consolidation,
- DFP 55% pour l’ensemble des séquelles physiques, affectant principalement le membre supérieur gauche chez un sujet se disant gaucher voire ambidextre, douleurs au niveau de la tête avec irradiation vers le rachis cervical, et des séquelles neuro-psychologiques avec syndrome frontal troubles de l’attention de la concentration ralentissement idéaux moteurs perte de la vue d’un oeil, anosmie, agueusie,
- Souffrances Endurées de 5/7,
- Préjudice esthétique de 3/7 en raison d’une cicatrice faciale, l’aspect déformé de l’orbite, de l’avant-bras et de la main,
- Préjudice d’agrément : gène dans toutes les activités d’agrément que Monsieur. X… avait avant les faits en cause,
- Aucun élément sur le préjudice sexuel,
- Frais futurs néant,
- Retentissement professionnel : à la reprise de son activité, M. X… ne pouvait pas exercer les activités physiques de peinture et de métrage sur le terrain nécessitant en particulier des opérations manuelles. En ce qui concerne les atteintes aux fonctions supérieures, dont il n’était pas totalement conscient, il a effectué de nombreuses erreurs dans l’aspect commercial relationnel et dans la préparation des devis. Il s’est avéré une impossibilité pour lui de continuer une telle activité.
— 2 – L’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur X…
L’évaluation de la totalité des postes de préjudice est contestée par Monsieur Xavier X… qui demande une revalorisation de chacun d’eux sauf la confirmation de la somme allouée pour la tierce personne temporaire, poste qui est contesté par la société ALLIANZ .
1o) La tierce personne temporaire
L’expert a repris sans les discuter les éléments recueillis auprès du docteur D… médecin traitant de Monsieur X… faisant état des besoins de celui-ci en tierce personne lors de son retour à domicile et avant sa consolidation et ce à raison de 5 h par jour du 16 juin au 30 juillet 2004 et de 2 h par jour du 1er août 2004 au 1er février 2006.
C’est de façon inopérante que la compagnie ALLIANZ s’oppose à cette demande au motif que Monsieur X… ne justifie pas avoir engagé des dépenses à ce titre, la victime n’ayant pas à produire de justificatifs à cet égard.
De même si l’expert n’a pas expressément évalué le besoin en tierce personne temporaire, il a repris les éléments non contestés rapportés par le médecin qui a assuré le suivi rapproché de Monsieur X… durant cette période, étant observé que la gravité des différentes atteintes corporelles et neuro-psychologiques résultant de l’accident est incontestable et compatible avec l’aide décrite.
Le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et de l’indemnité d’un montant de 12.324 € allouée pour en assurer l’indemnisation.
2o) Les Pertes de Gains Professionnels Actuels PGPA
Le Tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 65.309,68 € et après déduction des indemnités journalières à la somme de 45.970,29 €, en prenant comme base de calcul la moyenne des trois dernières années de revenus perçus par Monsieur X… avant l’accident, estimant que le montant des seuls revenus 2003 n’était pas significatif des ressources de la victime à défaut d’explication sur l’augmentation sensible connue sur cette dernière année de référence avant l’accident.
Monsieur X… demande pour indemniser ses pertes de gains actuels, la somme totale de 213.368 €, soit 140.341,61 € à lui revenir après déduction de la créance de la CAISSE RSI au titre des indemnités journalières de 19.339,39 € et du montant de la rémunération de sa gérance de 53.687 € qui lui a été versée comme indiqué au bilan de l’année 2004.
Pour fonder cette demande il se base sur l’expertise comptable réalisée par Monsieur B… dans le cadre de l’instance initiée par la SARL pour l’indemnisation de son préjudice indirect. Il retient pour la période précédant l’accident un revenu journalier de 358 € et le multiplie par le nombre de jours courant jusqu’à la consolidation 596 jours.
La société ALLIANZ demande l’infirmation du jugement déféré sur ce point pour tenir compte des sommes perçues par Monsieur X… en 2004 au titre de la gérance, estimant dès lors que la perte alléguée a été entièrement couverte et que le solde est négatif et ce selon le calcul suivant 65.309,68 € (Pertes de revenus) – 19.339,39 € (indemnités journalières) – 53.687 € (rémunération gérance).
Compte tenu de l’activité exercée par Monsieur X…, les revenus peuvent être fluctuants d’une année sur l’autre tant en raison de l’activité elle même que de reports ou d’apports de sommes d’une année sur l’autre. Ainsi est-il parfaitement justifié de prendre en considération la moyenne des trois dernières années avant l’accident.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu comme cela se fait habituellement, pour déterminer la perte des gains professionnels actuels, la moyenne des revenus des 3 dernières années et non la seule année 2003 qui a enregistré une augmentation considérable. Cette moyenne annuelle est de 39.996 € soit une perte journalière de 109,58 € sur 596 jours correspondant à la période écoulée entre la survenance de l’accident et la date de consolidation de Monsieur X….
Dans ses dernières écritures ce dernier a reconnu avoir perçu au titre de sa rémunération de gérant pour l’année 2004 la somme de 53.687 € qu’il a intégrée dans son calcul en déduction des sommes dues.
Ainsi il s’ensuit que conformément au calcul fait la compagnie ALLIANZ il ne peut revenir à Monsieur X… aucune somme au titre des PGPA, puisqu’il a perçu pour cette période une somme supérieure à celle retenue comme moyenne des revenus.
65.309,68 € – 19.339,39 € – 53.687 € = – 7.716,71 € (le solde de ce poste est négatif).
La décision sera donc infirmée sur ce point.
3o) Les Pertes de Gains Professionnels Futurs
Le tribunal après avoir relevé qu’après la consolidation, Monsieur X… a pu reprendre le travail et que son entreprise a cessé son activité du fait d’un dépôt de bilan et non du fait de son impossibilité de travailler a dit que sa perte de revenu devait être indemnisée sous l’angle de l’incidence professionnelle et non de la perte de gains professionnels futurs. Il a retenu la perte de gains sur la base de la moyenne effectuée pour le calcul des PGPA et y appliquant le point de rente à la date de la consolidation sur la base de la Gazette du Palais 2004 il a divisé la somme par 2 en considérant que l’activité de Monsieur X… représentait 50% des gains de l’entreprise, et a alloué à Monsieur X… la somme de 473.132,68 € à la fois pour les PGPF et pour l’incidence professionnelle.
Monsieur X… sollicite en appel un capital de 5.701.245 € au titre des PGPF sur la base de sa rémunération en qualité de gérant et du revenu résultant de la distribution de dividendes en qualité d’associé majoritaire, soit 165.000 € annuel. Il y a appliqué le point de rente de la GP 2011, 34,553 € à 32 ans âge à la consolidation (165.000 € x 34,553).
La compagnie ALLIANZ souligne que Monsieur X… n’a pas répondu à la demande du tribunal de justifier sa situation professionnelle et de ses tentatives de reconversion depuis 2006. Elle offre, pour l’indemnisation des PGPF, une rente mensuelle calculée sur la base du SMIC, soit 12.876 € annuels en complément de la rente versée par la CAISSE RSI et de l’allocation de la MDPH et la somme de 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
S’il ne ressort pas expressément de l’expertise que Monsieur X… soit dans l’incapacité totale d’exercer toute activité professionnelle, il est certain qu’il ne peut reprendre une entreprise artisanale comme auparavant en raison de ses troubles du comportement, de la relation, des séquelles neuro-psychologiques ainsi que de ses séquelles physiologiques lui interdisant certaines tâches manuelles ou les rendant pénibles. De même la nature de son handicap ne lui permet pas une reconversion professionnelle en exerçant une activité à temps plein.
L’expert a souligné qu’à la reprise de son travail en février 2006, M. X… ne pouvait pas exercer les activités physiques de peinture et de métrage sur le terrain nécessitant en particulier des opérations manuelles. En ce qui concerne les atteintes aux fonctions supérieures dont il souffre de façon pérenne, décrites en détail dans l’expertise, elles ont pour conséquence une impossibilité de reprendre son activité antérieure, ainsi qu’une activité adaptée à ses handicaps physiologiques lui permettant des revenus réguliers dans le cadre d’une reconversion professionnelle.
Si son entreprise a déposé le bilan en mars 2008, il ressort des pièces produites et notamment des expertises comptables que la situation de l’entreprise était déjà très fragile et que la survenance de l’accident ayant atteint son gérant a aggravé la situation sans en être la cause exclusive. En outre il sera rappelé que la SARL X… a engagé une action distincte, dans le cadre de laquelle elle a obtenu l’indemnisation du préjudice par ricochet qu’elle a subi.
Ainsi seules les conséquences des séquelles strictement post-traumatiques seront prises en compte dans l’appréciation du préjudice personnel direct de Monsieur X… qui doit être distingué de celui de la SARL X….
Il est établi que Monsieur X… a obtenu de la MDPH la reconnaissance d’un handicap de 80% et que la CAISSE RSI l’a déclaré totalement inapte au travail.
Ses troubles liés au traumatisme crânien sont tels qu’il ne pourrait travailler qu’en milieu protégé ou de façon très ponctuelle et à temps partiel.
Il y a lieu donc d’indemniser Monsieur X… au titre des PGPF étant précisé qu’il est établi qu’il ne pourra pas reprendre une activité professionnelle continue en milieu ordinaire, son état séquellaire n’étant pas susceptible d’amélioration en particulier concernant les séquelles neuro-psychologiques liées à son traumatisme crânien.
Il convient pour assurer la réparation de ce préjudice de lui attribuer un capital et non une rente mensuelle équivalente au SMIC comme le propose la compagnie ALLIANZ. Ce capital sera calculé sur un revenu annuel de 39.996 € correspondant à la moyenne de ses revenus au cours des trois années précédent l’accident. Il convient d’en déduire la rente d’invalidité servie par la CAISSE RSI pour un montant mensuel net actuel de 772,20 € soit 9.266,40 € par an. Sa perte de revenus s’établit donc à 30.729,60 € par an.
A défaut d’accord des parties sur la base de référence du calcul du point de rente , la cour retiendra, comme le tribunal, celle fixée par la Gazette du Palais 2004 soit pour un homme de 32 ans à la date de la consolidation une valeur du point de rente à 23,659. Le capital retenu au titre de la perte des gains professionnels futurs en capital se montera à la somme de 727.031,60 € ( 30.729,60 € X 23,659 )
La décision déférée sera infirmée sur ce point, il sera alloué à Monsieur X… un capital de 727.031,60 € au titre de la perte de ses gains professionnels futurs.
4o) L’incidence professionnelle
Monsieur X… demande pour l’indemnisation de l’incidence professionnelle résultant des séquelles de l’accident au regard de la perte de son entreprise, de l’impossibilité d’en recréer et de la diminution de ses droits à la retraite la somme de 50.000 €.
La compagnie Allianz s’y oppose à titre principal mais offre la somme de 10.000 € à titre subsidiaire.
Le préjudice subi par Monsieur X… tient au fait que d’une part, il ne pourra plus gérer une entreprise, en raison de ses troubles de l’attention et de mémoire, induisant une impossibilité de s’organiser et de planifier une activité, que tout au plus il pourrait avoir une activité intermittente et que ceci induit une diminution conséquente de ses droits à la retraite et une dévalorisation sur le marché du travail voire une impossibilité de s’y réinsérer de façon durable dans le cadre d’une activité à temps plein.
Il convient de lui allouer au titre de ce poste de préjudice la somme de 30.000 €.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
5o) Le Déficit Fonctionnel Temporaire
Le tribunal retenant un Déficit Fonctionnel Temporaire total du 16 juin au 30 juillet 2004 a alloué à Monsieur X… la somme de 953,33 € sur la base de 650 € par mois et pour le DFTP 75% sur 18 mois , calculé sur la même base, la somme de 8.775 € soit au total la somme de 9.728,33 €.
La compagnie ALLIANZ offre pour ce poste la somme de 8.980 €.
Monsieur X… demande en appel la somme de 14.160 € sur la base de 24 € par jour pour toute la période du déficit fonctionnel temporaire, sans faire de distinction entre la période de DFT Total et la période de DFT partiel, estimant que chez un artisan un taux de 75 % équivaut à une incapacité totale de travailler.
Cependant Monsieur X…, en raisonnant ainsi, fait manifestement une confusion dans la mesure où l’indemnisation allouée au titre du DFT est destinée à réparer la gène dans les actes de la vie courante et non l’incapacité de travailler.
La décision déférée a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, elle sera confirmée sur ce point.
6o) Les Souffrances Endurées
L’expert a évalué à 5/7 les souffrances endurées par Monsieur X…. Le tribunal lui a alloué la somme de 22.000 € en réparation de ce préjudice.
Monsieur X… demande sa revalorisation à la somme de 40.000 €, tandis que la compagnie ALLIANZ sollicite la confirmation.
La décision déférée a fait une juste appréciation de l’indemnisation accordée en tenant compte de tous les éléments rapportés par l’expert, la somme allouée est conforme à la jurisprudence de la cour, elle sera confirmée.
7o) Le Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert a évalué à 55% le taux du DFP directement lié aux conséquences de l’accident. Le tribunal a retenu une valeur du point à 2.935 € et a alloué à Monsieur X… la somme de 159.500 €, dont la compagnie ALLIANZ demande la confirmation.
Monsieur X… demande la somme de demande 220.550 € en retenant une valeur du point à 4.010 €.
Monsieur X… était âgé de 32 ans au jour de la consolidation, conformément à la référence appliquée par la cour, il sera fait droit à la demande de l’appelant, auquel il sera alloué la somme de 220.550 € en réparation de ce préjudice.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
8o) Le Préjudice esthétique
Le Tribunal a accordé à la victime la somme de 6.000 € pour un préjudice esthétique évalué par l’expert à 3/7, ce dont la compagnie ALLIANZ demande la confirmation.
Monsieur X… demande la requalification de son préjudice esthétique permanent à 4,5/7 et sollicite en conséquence une indemnité réparatrice de 15.000 €. Il insiste sur l’altération de son image corporelle tant pour lui que pour son entourage familial et social, ceci ravivant son vécu traumatique et faisant un obstacle supplémentaire à sa capacité de réinsertion.
Cependant sans dénier la perception subjective et forcément péjorative que peut avoir Monsieur X… des séquelles visibles de son accident, il n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause l’évaluation faite par l’expert qui a détaillé dans son rapport tous les aspects de ce préjudice. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une requalification comme demandée par l’appelant.
L’indemnisation allouée par le tribunal est conforme à ce qui est accordé pour de telles séquelles esthétiques.
La décision sera confirmée sur ce point.
9o) Le Préjudice d’agrément
Le Tribunal a accordé à Monsieur X… la somme de 18.000 € pour l’indemnisation de la gène à pratiquer toutes les activités d’agrément qu’il avait avant l’accident. La compagnie ALLIANZ demande la confirmation de la décision sur ce point, Monsieur X… sollicite une somme de 20.000 €, sans apporter d’élément supplémentaire pour justifier cette demande.
La décision déférée a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, elle sera confirmée sur ce point .
10o) Le Doublement de l’intérêt légal
Monsieur X… maintient dans les mêmes termes la demande formée du chef des articles art L.211-8 et L.2211-13 code des assurances, demande dont il a été débouté. Il sollicite le doublement des intérêts dus au taux légal à compter du 28 avril 2008, soit 5 mois après la date à laquelle la compagnie ALLIANZ a été informée de sa consolidation.
La compagnie ALLIANZ fait valoir que dès le 3 mars 2008, elle a fait une offre sur les postes qu’il lui était possible de chiffrer mais ne pouvait, par manque d’informations faire de proposition notamment sur les préjudices relatifs aux PGPA et PGPF et que malgré les injonctions du tribunal Monsieur X… n’a encore pas à ce jour justifié complètement des éléments de sa situation.
C’est par de justes motifs auxquels la cour se réfère expressément et qu’elle adopte, que le tribunal a écarté cette demande dépourvue de justification.
Le récapitulatif des sommes allouées à Monsieur X… en réparation de son préjudice s’établit ainsi comme suit :
* Tierce personne temporaire ………………………………………………. : 12.324,00 €
* Pertes de Gains Professionnels Actuels PGPA …………………….. : Néant
* Pertes de Gains Professionnels Futurs PGPF ……………………….. : 727.031,60 €
* Incidence Professionnelle …………………………………………………. : 30.000,00 €
* Déficit Fonctionnel Temporaire DFT …………………………………. : 9.728,33 €
* Déficit Fonctionnel Permanent DFP ………………………………….. : 220.550,00 €
* Souffrances Endurées SE …………………………………………………. : 22.000,00 €
* Préjudice Esthétique Permanent PEP …………………………………. : 6.000,00 €
* Préjudice D’agrément PEP ……………………………………………….. : 18.000,00 €
----------------------
TOTAL ………………………………………………………………………….. = 1.035.905,60 €
La Créance de la CAISSE RSI
Le tribunal a condamné in solidum la SARL DIATAN 2000 et la compagnie ALLIANZ à payer à la caisse RSI Aquitaine la somme de 52.519,59 € en remboursement des arrérages échus de la pension d’invalidité versée à Monsieur X….
La compagnie ALLIANZ demande le débouté de la CAISSE RSI indiquant que la CMR aux droits de laquelle elle vient a déjà récupéré la somme de 59.975,33 € au titre des prestations servies à Monsieur X… avant la consolidation et ce, dans le cadre du protocole signé par les compagnies d’assurance. Elle soutient que la RSI est partie au Protocole susvisé, qu’elle en viole les dispositions car ces dernières interdisent le recours à une procédure judiciaire.
Elle indique avoir interrogé la CAISSE RSI (anciennement appelée CMR) sur sa créance et a procédé au règlement de la créance définitive de la caisse le 28 juin 2007.
La Caisse RSI expose que l’accident étant antérieur au 1er octobre 2007 la récupération de la pension d’invalidité ne s’inscrivait pas dans le cadre du protocole signé avec les compagnies d’assurances et relevait du droit commun, qu’en conséquence elle entend obtenir le remboursement de la pension d’invalidité servie à Monsieur X… pour la somme de 71.134,05 € actualisée au 30 novembre 2014. Elle explique qu’elle n’était pas tenue par le protocole car lors de l’ accident la CMR qui avait conclu l’accord avec l’assureur ne gérait pas le risque INVALIDITE DECES, les caisses gérant ce risque ne l’avaient pas signé et que lors de création du RSI reprenant tous les risques , elle a signé le protocole pour les accidents postérieurs au 1er octobre 2007.
C’est par de justes motifs auxquels la cour se réfère et qu’elle adopte , qu’en considération des dispositions ci dessus évoquées par la CAISSE RSI lorsqu’elle a repris les droits et obligations de la CMR et non contredites de façon opérante par la compagnie ALLIANZ, que le tribunal a fait droit aux demandes de la CAISSE RSI.
Il convient d’en confirmer le principe en retenant toutefois la créance actualisée et justifiée présentée en appel par la CAISSE RSI. Il sera donc fait droit à la demande de cette dernière et condamner la compagnie ALLIANZ in solidum avec la société DIATAN à lui payer les arrérages échus de la pension d’invalidité servie à Monsieur Xavier X… arrêtée à la somme de 71.134,05 € à la date du 30 novembre 2014.
Les arrérages échus de la pension d’invalidité s’imputent sur les postes PGPF et incidence professionnelle, à hauteur de la somme de 71.134,05 €.
La décision déférée sera donc infirmée sur le montant de l’indemnisation totale réparatrice du préjudice subi par Monsieur X… se montant à la somme de 1.035.905,60 € dont il conviendra de déduire la créance du tiers payeur la CAISSE RSI telle que définie ci-dessus et les provisions perçues pour un montant non contesté de 340.000 €.
Contrairement à ce qu’indique la société DIATAN dans ses écritures, le tribunal ne l’a pas relevée indemne des condamnations prononcées au titre de sa responsabilité non contestée dans l’accident du 16 juin 2004, mais l’a condamnée in solidum avec son assureur ALLIANZ qui ne conteste pas sa garantie au paiement de toutes les sommes dues à la victime et à l’organisme social.
La décision du tribunal sera confirmée sur cette condamnation solidaire.
Au final il reviendra donc à Monsieur X… la somme de 624.771,55 €, déduction faite de la créance de la RSI (71.134,05 €) au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité et de la provision de 340.000 € perçue au cours de la procédure.
La compagnie ALLIANZ et la société DIATAN seront condamnées à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X… et de la CAISSE RSI.
LA COMPAGNIE Allianz et la société DIATAN qui succombent dans l’essentiel de leurs demandes seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour
— Confirme la décision déférée sauf sur le montant de l’indemnisation accordée à Monsieur X… et sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés ALLIANZ et DIATAN tant à l’égard de Monsieur X… qu’à l’égard de la CAISSE RSI
Statuant à nouveau sur ces points,
— Déboute Monsieur X… de la demande formée au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels
— Fixe les indemnités revenant à monsieur X… comme suit :
* Tierce personne temporaire ………………………………………………. : 12.324,00 €
* Pertes de Gains Professionnels Futurs PGPF ……………………… : 727.031,60 €
* Incidence professionnelle …………………………………………………. : 30.000,00 €
* Déficit Fonctionnel Temporaire DFT …………………………………. : 9.728,33 €
* Déficit Fonctionnel Permanent DFP ………………………………….. : 220.550,00 €
* Souffrances Endurées SE …………………………………………………. : 22.000,00 €
* Préjudice Esthétique Permanent PEP …………………………………. : 6.000,00 €
* Préjudice D’agrément PEP ……………………………………………….. : 18.000,00 €
— Condamne in solidum la SARL DIATAN 2000 et la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur Xavier X… la somme de 624.771,55 € en réparation de son préjudice déduction faite de la créance de la CAISSE RSI et des provisions versées,
— Dit que cette somme produira intérêt légal à compter de la décision
— Condamne in solidum la SARL DIATAN 2000 et la compagnie ALLIANZ à payer à la CAISSE RSI AQUITAINE la somme de 71.134,05 € en remboursement des arrérages échus au 30 novembre 2014 de la pension d’invalidité versée à Monsieur Xavier X…
— Condamne in solidum la SARL DIATAN 2000 et la compagnie ALLIANZ à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* à Monsieur Xavier X… la somme de 2.500 €
* à la Caisse RSI AQUITAINE, la somme de 600 €
— Condamne in solidum la SARL DIATAN 2000 et la compagnie ALLIANZ à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse
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