Infirmation 11 juin 2013
Cassation partielle 8 octobre 2014
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-22.938, Bull. 2014, I, n° 163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-22938 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2014, I, n° 163 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2013 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030276479 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:C101156 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chauvin |
| Avocat général : | M. Sarcelet |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1538 du code civil ;
Attendu que les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par le texte précité excluent l’application de l’article 2276 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et Mme Y… se sont mariés le 21 avril 2001 sous le régime légal ; que, par acte notarié reçu le 10 février 2006 et homologué par jugement du 23 mai 2006, ils ont adopté le régime de la séparation de biens ; qu’un arrêt du 1er avril 2010 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, pour débouter Mme Y… de sa demande tendant à la voir juger propriétaire d’un véhicule automobile Dacia Logan, l’arrêt énonce que M. X…, qui ne conteste pas que l’emprunt ayant financé l’acquisition du véhicule a été contracté et remboursé par son ex-épouse, soutient avoir bénéficié d’un don manuel de la part de celle-ci, qu’en vertu des dispositions de l’article 931 du code civil, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption, que c’est à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don et que force est de constater qu’en l’espèce Mme Y… ne rapporte pas une telle preuve ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé, par refus d’application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté M. X… d’une demande d’expertise relative à des stock-options, l’arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à verser à Mme Y… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Madame Sandra Y… de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « soutenant qu’elle était propriétaire d’un véhicule DACIA LOGAN dont son ex-conjoint a conservé seul l’usage, Mme Y… a fait assigner ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance d’ABC-EN-PROVENCE lequel a rendu le jugement dont appel ; que M. X…, qui ne conteste pas que le crédit grâce auquel ledit véhicule a été réglé a été contracté puis remboursé par Mme Y… mais il soutient que celle-ci lui avait en la circonstance consenti un don manuel ; que le premier juge a renversé la charge de la preuve en ne retenant pas ce moyen alors que, ainsi que le rappelle justement l’appelant, en vertu des dispositions de l’article 931 du code civil, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et c’est à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ; que force est de constater en l’espèce que Mme Y… ne rapporte pas une telle preuve ; qu’à l’évidence en effet le seul fait que le prêt ait été à son nom ne saurait suffire à démontrer qu’elle est propriétaire du véhicule litigieux, alors qu’il ressort de ses propres explications que, tant pendant le mariage qu’après le divorce, c’est M. X… qui en a eu seul l’usage ; qu’eu égard à la situation financière respective des parties au moment de l’acquisition du véhicule seule Mme Y… était en mesure de contracter un emprunt ; qu’en en outre il convient de relever que le magistrat conciliateur (pièce n°4 de Mme Y…) a dit dans son ordonnance du 12 février 2008 que « les crédits immobiliers sont payés par Mme X… ainsi que le crédit automobile du véhicule de son époux sans droit à récompense », ce qu’établit que l’intimée ne contestait pas alors le don manuel » ;
ALORS 1°) QUE : les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l’article 1538 du code civil excluent la présomption de don manuel au profit du possesseur d’un meuble ; que c’est à la date du prétendu don manuel que le juge doit se placer pour apprécier si les conditions permettant d’en présumer l’existence sont réunies ou pas ; qu’ainsi l’ex-époux séparé de biens qui soutient qu’un don manuel lui a été consenti par son ex-épouse pendant leur mariage doit en rapporter la preuve ; qu’il est constant que Mme Y… et M. X… avaient adopté le régime de la séparation de biens en 2006, que le véhicule litigieux avait été acquis en 2007 et que M. X… alléguait l’avoir reçu en don manuel pendant le mariage ; qu’en retenant néanmoins que le premier juge avait renversé la charge de la preuve en ne faisant pas jouer la présomption de don manuel au profit de M. X… et en lui appliquant ladite présomption, la cour d’appel a précisément commis l’inversion de la charge de la preuve faussement reprochée au premier juge, en violation des articles 1315 et 1538 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : le silence ne vaut ni consentement à un acte ni reconnaissance de son existence, a fortiori en est-il du silence conservé avant que le juge conciliateur prenne les mesures prévues par l’article 255 du code civil, qui n’ont qu’un caractère provisoire ; qu’en retenant l’existence du don manuel allégué par M. X… au prétexte que l’ordonnance de non-conciliation du 12 février 2008 a dit que le crédit automobile du véhicule de ce dernier était payé par Mme Y… sans droit à récompense ce qui aurait établi qu’elle ne contestait pas ce don, la cour d’appel a statué par un motif inapte à établir le consentement de l’exposante à ce prétendu don , en violation des articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble l’article 255 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : Mme Y… soulignait, offres de preuves à l’appui (cf. productions), que le 9 juin 2007 elle avait déposé une main courante contre son époux ce qui révélait que le couple se portait très mal, que la procédure de divorce datait du 27 octobre 2007 soit avant même le paiement du solde de la facture d’achat du véhicule litigieux, qu’au vu de la situation du couple le juge avait ordonné à M. X… de quitter le domicile conjugal, et qu’au regard de ce contexte de crise elle n’avait pu avoir la volonté d’offrir à M. X… le véhicule litigieux (conclusions, p. 4, et p. 7) ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen déterminant, et en se bornant à affirmer que le fait que le prêt ait été souscrit au nom de Mme Y… ne suffisait pas à établir son droit de propriété et qu’elle seule avait les moyens de souscrire un crédit pour l’achat de l’automobile en cause, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : Mme Y… soulignait également que tout au long de la procédure de divorce et même après elle n’avait cessé de réclamer la restitution de son véhicule (conclusions, p. 5) ; qu’elle offrait de le prouver en versant aux débats notamment l’arrêt du 1er avril 2010 rendu sur le fond du divorce, lequel relève qu’elle soutenait que son mari n’avait que la jouissance du véhicule et qu’elle demandait à être déchargée du paiement des mensualités ou, subsidiairement, qu’il fût dit qu’elle en avançait le règlement à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial (cf. production) ; qu’elle produisait également des documents établis concomitamment à la procédure de divorce, à savoir son courrier de réclamation auprès du vendeur du véhicule rédigé le 11 novembre 2009, la réponse de celui-ci du 4 décembre 2009, et la plainte qu’elle a déposée le 2 mars 2010 pour le détournement de son véhicule commis par M. X… (cf. productions) ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces pièces, tout en prétendant déduire la prétendue acceptation par Mme Y… d’un don de l’automobile en cause sur la base de l’ordonnance de non-conciliation du 12 février 2008, la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile.
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