Confirmation 4 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 sept. 2015, n° 15/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00100 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 septembre 2015 |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° 15/00100
ORDONNANCE
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL QUINZE à 16 H 30
Nous, Pierre VALLEE, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président de ladite Cour, assisté de Nadine NAVARRE, Greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur B, représentant du Préfet de.la Gironde,
En présence de Monsieur C X, né le XXX à XXX, assisté de Monsieur BOUGHABA, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Bordeaux, et en l’absence de son conseil Me Patricia MISSIAEN, dûment convoquée, par fax, par téléphone fixe et par portable.
***
Vu la procédure suivie contre Monsieur C X, né le XXX à XXX et l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 1er septembre 2015 visant l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 septembre 2015 à 16 h 30 par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de C X à compter du 6 septembre 2015 à Z pour une durée de 20 jours ;
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur C X
le 5 septembre 2015 à 10 heures 05 ;
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties ;
Avons rendu l’ordonnance suivante:
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X a été interpellé le 31 août 2015 par les services de police bordelais pour des faits de vol à l’étalage. L’examen de sa situation ayant fait apparaître qu’il se trouvait en France en situation irrégulière, il a fait l’objet pour ce motif d’une obligation de quitter le territoire français datée du 1er septembre 2015.
Ce même jour, pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, une décision initiale de placement en rétention administrative a été prise par le préfet de la Gironde. Le 3 septembre 2015, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention la prolongation de ce classement pour une durée maximale de 20 jours.
Par ordonnance du 4 septembre 2015 à 14:33, le juge des libertés de détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées et autorisé la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. A une durée maximale de 20 jours à compter du 6 septembre 2015 à 16:30.
Par acte parvenu au greffe de la cour le 5 septembre 2015 à 10:05, le conseil de M. X a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de ce dernier.
Dans ses écritures, il fait valoir les éléments suivants :
Monsieur X a été placé en garde à vue le 31 août 2015 à Y suite à son interpellation pour des faits de vol à I’étalage. Finalement, c’est la voie administrative qui a été privilégiée. La mesure de garde à vue de Monsieur X a été levée le 1er septembre 2015 à 16h25.
A l’issue de la levée de la mesure de garde à vue , Monsieur X s’est vu notifier simultanément, le tout à Z :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
— l’arrêté de placement initial au centre de rétention administrative,
— la notification des droits en rétention administrative,
— le droit d’accès à des association d’aide aux retenus.
Or, Monsieur X ne parle pas le français.
Par conséquent, la « notification » de ces actes a été faite par le truchement d’un
interprète.
Il est matériellement impossible que ces quatre actes aient pu être notifiés à
Monsieur X en même temps, c’est à dire qu’ils aient pu être traduits simultanément.
ll est également rigoureusement impossible que ces quatre actes aient pu être
traduits à Monsieur X entre 16h25, heure de levée de garde à vue, à partir de laquelle ces différentes notifications peuvent intervenir, et Z heure de la signature de ces quatre actes.
Dès lors, il n’y a pas eu de traduction de ces actes et Monsieur X n’a pu être informé du contenu notamment de ses droits en rétention administrative, ce qu’a d’ailleurs confirmé Monsieur X en audience puisque l’interprète présent lui a juste indiquer qu’il fallait qu’il signe ces différents actes pour pouvoir « quitter la garde a vue ».
Ainsi, il n’y a pas eu de notification effective des droits à Monsieur X.
De plus, la traduction a été faite par une personne dont la signature est illisible si bien qu’on ne connaît pas son identité ni bien évidemment ses qualités d’interprète.
Par conséquent, la notification des droits de la personne en rétention administrative tout comme sa compréhension n’étant pas établis, la procédure est donc nulle.
A l’audience de la cour, le conseil de l’intéressé dûment convoqué n’a pas comparu.
Le représentant de la préfecture a conclu à la confirmation de l’ordonnance et fait valoir que :
Concernant la notification simultanée des actes selon deux décisions de la CA de Bordeaux, ceci ne porte pas préjudice à l’intéressé, ses droits sont effectifs à compter de son arrivé au centre de rétention administrative. Leur signature signifie qu’il a reçu connaissance des documents, elle intervient lorsque l’intégralité des actes a été traduit. C’est la fin de lecture des actes. Il a parfaitement signé tous les actes. D’ailleurs M. X a saisi l’OFPRA hier le 4 septembre d’une demande d’asile ce qui signifie qu’il a bien pris connaissance de ses droits.
Concernant l’interprète, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, quiconque peut servir d’interprète dès lors que ce n’est pas une expertise. Deux personnes sont intervenus dans cette procédure. Il n’y a pas d’irrégularité.
Sur le fond, il est ressortissant algérien, son identité ne fait pas de doute. Il a tenté de se prévaloir d’une autre identité. Il dit s`être fait dérober son passeport. Il dit qu’il est arrivé le 21 ou 24 mars de cette année, il pouvait rester 30 jours, ce délai est dépassé, il n`est plus en possession de son passeport et son visa est expiré. Il ne souhaite pas repartir en ALGERIE. Il doit être reconduit dans son pays d’origine. Une demande de reconnaissance a été faite le 2 septembre. L’OFPRA dispose d’un délai de 96 heures pour statuer et dans l’attente la procédure de reconduit est suspendue.
M. X ne peut pas prétendre à une assignation à résidence, il n’a pas de garanties de représentation.
M. X a présenté ses observations et indiqué que le fonctionnaire qui avait servi d’interprète lui avait fait croire que s’il signait les procès verbaux il ressortirait. Il a prétendu qu’il était menacé en Algérie et que c’était pour cette raison qu’il souhaitait rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal. Il est donc recevable.
Il résulte de l’examen de la procédure que le 31 août 2015, M. X a été interpellé suite à un vol à l’étalage. Il a été placé en garde à vue le même jour à 17H10 à compter du 31août 2015 à Y et ses droits lui ont été notifiés par le truchement d’un adjoint de sécurité servant d’interprète. Un document énonçant ses droits lui a été remis en langue arabe. Le procureur de la République a été avisé de cette mesure à 17H20. M. X a été entendu sur sa situation administrative le 1er septembre 2015 par le truchement de son interprète et en présence de son conseil à 10H20.
Ce même jour à 10H50, les policiers ont reçu pour instruction de transmettre la procédure au service des étrangers de la sûreté aux fins de placement de M. X au centre de rétention administrative. L’intéressé a été entendu de nouveau le 1er septembre à 11H. Après avoir reçu les instructions du parquet et avoir été informé par le service des étrangers de la préfecture qu’une OQTF allait être prise puis un placement en rétention administrative, les policiers ont mis fin à la mesure de garde à vue à 16H25.
Ce même jour à Z, il a été notifié à M. X :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
— l’arrêté de placement initial au centre de rétention administrative,
— la notification des droits en rétention administrative,
— le droit d’accès à des association d’aide aux retenus.
Le premier juge a parfaitement décidé que la notification concomitante de plusieurs décisions n’est pas en soi de nature à entacher la procédure d’irrégularités dès lors qu’il n’est pas discuté que cette notification a bien été effectuée ainsi qu’il s’évince des procès verbaux joints au dossier. L’heure portée sur ces procès verbaux s’entend comme étant celle de fin de lecture de ceux-ci par l’intéressé lui-même, ou comme ici, par le truchement d’un interprète. Le fait qu’il ait été mis fin à sa garde à vue à 16H25 ne signifie pas pour autant que les quatre notifications critiquées qui ont pu être initiées avant cette heure auraient été, comme le suggère la défense, enfermées dans un délai de cinq minutes. Il y a donc lieu de considérer que ces notifications sont régulières.
L’absence de l’indication du nom de l’interprète et des coordonnées de celui-ci n’est pas sanctionnée par la nullité dès lors qu’il n’est pas contesté, ce qui est le cas, que cette assistance a bien eu lieu par une personne présente dans les locaux. Les quatre notifications ont bien été signées par un seul et même interprète, mission qui peut être exercée par quiconque sans exigence de qualification particulière à ce stade de la procédure, sauf hypothèse du recours à l’interprétariat par voie téléphonique qui exige un organisme d’interprétation et de traduction agréé. En tout état de cause, il est ici démontré que l’intéressé a bien été avisé de ses droits dans une langue qu’il a comprise puisqu’il les a effectivement exercés en sollicitant l’OFPRA d’une demande d’asile.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté ces moyens de nullité.
Sur le fond, le 1er juge a parfaitement considéré qu’étant démuni de tout document transfrontière en vue de l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre puisque M. X n’a pas remis un passeport original en cours de validité, alors que celui-ci est sans profession et sans domicile en France, il n’était pas éligible à une mesure d’assignation à résidence. Il sera enfin relevé que la préfecture justifie accomplir des diligences puisqu’un laissez-passer consulaire a été sollicité des autorités algériennes.
Au total, la confirmation de l’ordonnance déférée s’impose.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
En la forme :
Déclarons recevable l’appel de C X ;
Au fond :
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l’article 10 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Disons que la présente ordonnance est rendue ce jour 7septembre 2015 à 9heures30 et sera notifiée par le greffe en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
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