Infirmation 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er avr. 2016, n° 14/10009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/10009 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 10 décembre 2014, N° F13/00123 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 14/10009
X
C/
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL DE MEXIMIEUX (CCAS) Centre de Loisirs Mmunicipal
décision du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 10 décembre 2014
RG : F 13/00123
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 1er Avril 2016
APPELANT :
M. Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparant représenté par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL DE MEXIMIEUX (CCAS) Centre de Loisirs Municipal
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-pierre MONDAN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON,
XXX
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Représentée par Madame Sylvie BONNET, responsable service juridique, munie d’un pouvoir spécial en date du 15 février 2016,
Parties convoquées les 20 avril 2015 et XXX
Débats en audience publique du : 18 février 2016
Présidée par Michel SORNAY, président et Didier JOLY, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Lindsey CHAUVY, greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 1er Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel SORNAY, président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Y X a été recruté en octobre 2005 par l’association ALFA 3A en qualité de responsable du centre de loisirs sans hébergement des Carronnières à Meximieux (01), que cette association exploitait alors par délégation de service public de la mairie de cette commune.
Le 9 novembre 2010, Y X a été élu membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’association ALFA 3A.
En juillet 2012, la mairie de Meximieux a mis fin à la délégation de service public et a confié ce centre de loisirs à son Centre communal d’action sociale (CCAS), qui devait toutefois en cesser immédiatement l’exploitation. Trois salariés, dont Y X , devaient ainsi être repris par le CCAS dans le cadre de cette opération.
Le 16 juillet 2012, le maire de Meximieux a écrit à Y X pour lui confirmer que le CCAS avait décidé de ne pas continuer l’activité d’animation au centre de loisirs des Carronnières, qu’aucun poste de direction n’était vacant au sein du CCAS, et que seul pouvait lui être éventuellement proposé un emploi d’animateur du centre de loisirs et du service périscolaire, sur un poste d’adjoint d’animation de 2e classe. Par ailleurs, le maire lui confirmait sa proposition d’une rupture conventionnelle du contrat de travail moyennant une indemnité correspondant à 2 mois et demi de salaire.
Le 2 août 2012, Y X a répondu à la mairie de Meximieux en faisant part de son étonnement, rappelant qu’à compter du 31 août 2012, fin de la gestion du centre par ALFA 3A, la municipalité de Meximieux devenait de fait son nouvel employeur, et qu’il attendait d’elle dans ce cadre le respect total de son contrat de travail : grade, fiche de poste et salaire.
Le 13 août 2012, le maire de Meximieux a maintenu que le CCAS ne disposant pas de poste de directeur de centre de loisirs, seul un poste d’adjoint d’animation pouvait lui être proposé, avec un contrat de droit public reprenant le montant de son salaire actuel.
Le 19 août 2012, Y X a refusé cette proposition de devenir animateur, la considérant comme une rétrogradation de fait de son statut.
Par courrier daté du 3 septembre 2012, Y X a réitéré ce refus du poste proposé, a fait part au maire de son intention de saisir le conseil de prud’hommes, et a indiqué qu’il serait présent tous les jours à 14 heures à compter du mardi 4 septembre, afin de ne pas être accusé d’abandon de poste.
Par courrier du 13 septembre 2012, la ville de Meximieux a convoqué Y X à un entretien préalable à son licenciement, cet entretien étant fixé au 26 septembre 2012.
En suite de cet entretien, le maire de Meximieux, président du CCAS, a notifié à Y X son licenciement pour 'refus du salarié de signer son contrat de droit public'.
Par courrier du 17 octobre 2012, Y X a précisé au maire de Meximieux les points suivants :
«'La nature du licenciement n’est pas mon refus de signer un contrat de travail de droit public mais le fait que je suis rétrogradé.
'Mon salaire n’est pas égal à celui que ALFA 3A me versait jusqu’à août 2012. J’attends la régularisation de cette situation.
'Je suis membre du CHSCT. »
Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 2 mai 2013 d’une demande en paiement d’une somme de 16'000 € à titre de dommages-intérêts, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association ALFA 3A a été appelée en la cause devant le conseil de prud’hommes par le Centre communal d’action sociale de Meximieux
Devant le bureau de jugement de cette juridiction, Y X demandait en dernier lieu au conseil de :
'dire et juger que le Centre social de Meximieux a violé le statut protecteur de Y X,
'dire et juger que le licenciement de Y X est nul,
'condamner le Centre social de Meximieux à verser à Y X les sommes suivantes :
11'886,69 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de la rupture de son contrat de travail jusqu’à l’expiration de sa période de protection
3266,96 euros au titre de l’indemnité de préavis
326,69 euros au titre des congés payés afférents
9800 €à titre de dommages-intérêts
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
'condamner le centre social de Meximieux au règlement des entiers dépens.
Le Centre communal d’action sociale de Meximieux a demandé au conseil de :
'dire et juger nul et de nul effet le transfert du contrat de travail de Y X, qui aurait dû être réintégré au sein de l’association ALFA 3A ;
'dire et juger que l’association ALFA 3A sera condamnée à relever et garantir le CCAS de Meximieux de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du fait du licenciement de Y X ;
à titre subsidiaire,
'dire et juger justifié le licenciement de Y X, conformément aux dispositions de l’article L 1234'3'1 du code du travail ;
'débouter Y X de l’intégralité de ses prétentions.
Pour sa part, l’association ALFA 3A concluait au débouté du Centre communal d’action sociale de Meximieux de l’intégralité de ses prétentions et à sa condamnation à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a estimé que le centre de loisirs litigieux était une entité en tant que tel et avait été transféré en totalité, que c’était en conséquence au CCAS de respecter des règles de droit et de rechercher toutes les informations utiles pour y parvenir, et que le salarié n’était pas tenu d’informer l’employeur d’un mandat n’ayant pas d’incident sur ses conditions de travail, le mandat au sein du CHSCT de l’association ALFA 3A ne concernant pas le CCAS de Meximieux.
Le conseil a donc mis hors de cause l’association ALFA 3A.
Considérant que le mandat de membre du CHSCT de l’association ALFA 3A avait pris fin avec le transfert de son contrat de travail et que Y X, qui n’avait informé son nouvel employeur qu’après avoir reçu sa lettre de licenciement, était donc seul responsable de la situation, le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement n’était entaché d’aucune irrégularité de ce fait.
Considérant que ce licenciement été par ailleurs fondé sur un motif légitime, le conseil a débouté Y X de l’ensemble de ses demandes, et le CCAS de Meximieux de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Y X a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2014.
*
Par ses dernières conclusions, Y X demande à la Cour d’appel de réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et, vu l’absence de demande à l’inspection du travail d’autorisation préalable au transfert du contrat de travail de Y X, salarié protégé, de l’association ALFA 3A au CCAS de Meximieux et d’autorisation préalable à la notification du licenciement de Y X par le CCAS de Meximieux :
'dire et juger que le transfert du contrat de travail de Y X est nul,
'dire et juger que la rupture du contrat de travail liant l’association ALFA 3A et Y X est imputable à l’association ALFA 3A et nulle,
'en conséquence, condamner l’association ALFA 3A à verser à Y X les sommes suivantes :
11'886,69 euros d’indemnisation forfaitaire correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de la rupture de son contrat de travail jusqu’à l’expiration de sa période de protection,
3266,96 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1/10 au titre des congés payés afférents, soit 326,69 euros,
9800 € au titre des dommages-intérêts,
subsidiairement,
'dire et juger que le Centre communal d’action sociale de Meximieux a violé le statut protecteur de Y X,
'dire et juger que le licenciement de Y X notifié par le CCAS de Meximieux est nul,
en tant que de besoin, vu l’absence de motivation du licenciement intervenu, condamner le CCAS de Meximieux à verser à Y X les sommes suivantes :
11'886,69 euros d’indemnisation forfaitaire correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de la rupture de son contrat de travail jusqu’à l’expiration de sa période de protection,
3266,96 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1/10 au titre des congés payés afférents soit 326,69 euros,
9800 € au titre des dommages-intérêts,
'condamner solidairement l’association ALFA 3A et le Centre d’action sociale de Meximieux à verser à Y X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
'condamner l’association ALFA 3A et le Centre communal d’action sociale de Meximieux aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures, l’association ALFA 3A demande à la cour d’appel :
'à titre principal, de débouter Y X de l’intégralité de ses prétentions et de ses demandes, et de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a mis hors de cause association ALFA 3A ;
'à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Lyon considérait que le transfert du contrat de travail au CCAS de Meximieux était nul, prendre acte de ce que l’association ALFA 3A payerait à Y X la somme de 9800,88 euros;
'condamner Y X à payer à l’association ALFA 3A somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
'condamner Y X en tous les dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, le Centre communal d’action sociale de Meximieux demande pour sa part à la cour d’appel de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Y X de l’intégralité de ses prétentions et,
'dire et juger que le mandat auprès du CHSCT a cessé à compter du transfert du 1er septembre 2012 ;
'dire et juger valable licenciement de Y X sans autorisation préalable de l’inspection du travail ;
'à titre subsidiaire, vu le mandat donc bénéficiait Y X et l’absence d’autorisation de l’inspection du travail préalable au transfert partiel de l’activité, dire et juger nul et de nul effet le transfert du contrat de travail de Y X qui aurait dû être maintenu, en tant que salarié, au sein de l’association ALFA 3A ;
'vu l’article 1382 du Code civil, dire et juger que l’association ALFA 3A a commis une faute en ne révélant pas le mandat dont était investi Y X et en ne prenant aucune initiative pour voir autoriser son transfert ;
'en conséquence, la condamner à relever et garantir le CCAS de Meximieux de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du fait du licenciement de Y X;
'à titre subsidiaire, dire et juger justifié le licenciement de Y X, conformément aux dispositions de l’article L 1224'3'1 du code du travail ;
'débouter Y X de l’intégralité de ses prétentions ;
'condamner Y X au paiement de la somme de 1000 €par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
Par courrier reçu au greffe le 7 mars 2016, le Centre communal d’action sociale de Meximieux a précisé être un établissement public communal, et avoir à ce titre une personnalité morale de droit public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur les demandes de Y X à l’encontre de l’association ALFA 3A :
L’article L2414'1 du code du travail dispose que le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L 1224'1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi d’un des mandats suivants (') 7° représentant du personnel ou ancien représentant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En l’espèce, Y X a été élu le 9 novembre 2010 pour un mandat de 2 ans en qualité de membre du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de l’association ALFA 3A de l’Ain, au titre du collège encadrement.
Il exerçait encore ce mandat électif au 31 août 2012, date de la reprise par le Centre communal d’action sociale de Meximieux du centre de loisirs où il travaillait pour le compte d’ ALFA 3A.
La 'convention de fin de prestation de services’ conclue entre le CCAS de Meximieux et l’association ALFA 3A prévoyait effectivement le transfert de l’ensemble de l’activité du centre de loisirs au CCAS à compter du 1er septembre 2012, avec transfert du contrat de travail de 3 salariés, dont Y X .
Il est toutefois constant que ce centre de loisirs des Carronières à Meximieux ne constituait qu’une très petite partie de l’activité de l’association ALFA 3A de l’Ain.
Il en résulte qu’au regard des dispositions de l’article L 2414'1 précité, la reprise de ce centre de loisirs par le CCAS constituait bien pour l’association ALFA 3A un transfert partiel – et non total – de son activité.
L’association ALFA 3A aurait donc dû, préalablement à cette opération, obtenir de l’inspection du travail l’autorisation de transférer au CCAS, nouvel exploitant, le contrat de travail de son directeur de centre, Y X , puisque celui-ci était élu à son CHSCT.
ALFA 3A ne contestant pas avoir omis de solliciter de l’administration une telle autorisation préalable, il y a lieu de considérer comme nul ce transfert du contrat de travail de l’appelant, transfert qui doit dès lors être considéré comme non avenu.
Par voie de conséquence, le contrat de travail liant ce salarié protégé à son employeur initial a été rompu du fait de ce dernier, rupture que les parties au contrat ne contestent d’ailleurs pas en l’état, Y X ne sollicitant pas sa réintégration et ALFA 3A ne la proposant pas.
Cette rupture doit s’analyser en un licenciement nul, s’agissant du licenciement par ALFA 3A d’un salarié protégé sans respect la procédure applicable dans ce cadre, et en particulier sans autorisation préalable de l’inspection du travail.
Le salaire mensuel de Y X était de 1633,48 euros bruts au jour de la rupture. Il est donc en droit de réclamer à son employeur l’association ALFA 3A le paiement des indemnités prévues en pareille hypothèse, à savoir :
'indemnité compensatrice de préavis :
Elle est égale à 2 mois de salaire à, soit 3266,96 euros bruts, outre 326,69 euros de congés payés y afférents.
Conformément dispositions de l’article 1153'1 du Code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2015, date des conclusions par lesquels Y X a formé pour la première fois cette demande en paiement à l’encontre de l’association ALFA 3A, ses conclusions valant première mise en demeure dont il soit justifié.
'dommages-intérêts pour violation du statut protecteur :
Lorsque comme en l’espèce le salarié protégé ne demande pas sa réintégration, la sanction de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’aurait perçue le salarié depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours.
En l’espèce, le mandat de membre du CHSCT de Y X expirait le 9 novembre 2012 et l’intéressé était donc protégé jusqu’à l’expiration d’une période de 6 mois à compter de cette date, soit jusqu’au 9 mai 2013.
Il est donc fondé à réclamer à l’employeur ALFA 3A à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur une somme égale au montant du salaire brut qu’il aurait perçu s’il avait travaillé jusqu’à cette date, soit la somme de 11'886,69 euros.
'Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
le licenciement étant nul, Y X est en droit de réclamer à l’association ALFA 3A une indemnisation de son préjudice né de ce licenciement, indemnisation qui ne peut être, selon l’article L 12 35'3 du code du travail inférieur à 6 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Y X , de son âge au jour de son licenciement (38 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à cette date (6 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 9800,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu en outre d’ordonner d’office le remboursement par l’association ALFA 3A à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Y X à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois.
2.'Sur les demandes formées à l’encontre du Centre communal d’action sociale de Meximieux :
Les demandes formées à titre principal par Y X à l’encontre de l’association ALFA 3A étant ici accueillies, ses prétentions formées à titre subsidiaire à l’encontre du Centre communal d’action sociale de Meximieux s’avèrent sans objet, et l’appelant en sera donc débouté.
3.'Sur la demande de garantie présentée par le centre communal d’action sociale :
Les demandes subsidiaires de Y X à l’encontre du Centre communal d’action sociale de Meximieux étant rejetées comme sans objet, la demande de garantie présentée par ce Centre communal à l’encontre de l’association ALFA 3A le sera également, pour le même motif.
4.'Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par l’association ALFA 3A.
Vu les données du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’intégralité des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’elles ont exposés pour la présente instance, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer en l’espèce l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
PRONONCE l’annulation du transfert du contrat de travail de Y X, salarié protégé, intervenue le 1er septembre 2012 entre l’association ALFA 3A au bénéfice du Centre communal d’action sociale de Meximieux ;
CONSTATE que la rupture du contrat de travail liant Y X à l’association ALFA 3A est imputable à cette dernière, et s’analyse en un licenciement irrégulier de salarié protégé ;
En conséquence, condamne l’association ALFA 3A de l’Ain à payer à Y X les sommes suivantes :
' 3266,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 326,69 euros au titre des congés payés y afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015 ;
' 11'886,69 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans respecter le statut protecteur du salarié membre du CHSCT, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
' 9800,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
ORDONNE d’office le remboursement par l’association ALFA 3A à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Y X à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois ;
DÉBOUTE Y X de ses demandes subsidiaires à l’encontre du Centre communal d’action sociale de Meximieux ;
DÉBOUTE le Centre communal d’action sociale de ses demandes subsidiaires formées à l’encontre de l’association ALFA 3A ;
CONDAMNE l’association ALFA 3A aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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