Infirmation partielle 6 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 6 nov. 2012, n° 11/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/02614 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 6 octobre 2011, N° F10/00180 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2012
RG : 11/02614 FRL/NC
FEDERATION ADMR DE SAVOIE (ASSOCIATION DU SERVICE A DOMICILE)
C/ F G
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 06 Octobre 2011, RG F 10/00180
APPELANTE :
FEDERATION ADMR DE SAVOIE
XXX
XXX
XXX
représentée par M. O, directeur adjoint assisté de Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur F G
XXX
73220 Z
comparant et assisté de Me Joël CARLON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Monsieur ALLAIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme CHAILLEY,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
F G a été embauché par la Fédération ADMR de Savoie pour occuper, à compter du 3 août 2009, un poste, classé en catégorie G -statut cadre- de la classification de la Convention Collective Nationale ADMR de Responsable d’Entité à la tête de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes-EPHAD du Clos Fleuri
à Z, placé sous la double autorité du Président de l’association locale ADMR SSAD de la Combe de Savoie, à qui la Fédération déléguait la gestion de l’établissement, d’une part, et du Directeur de la Fédération Départementale ADMR, et ce, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée, plus particulièrement l’article IV de ce contrat, conclu le 27 juillet 2009.
Appartenant à la catégorie des cadres autonomes, du fait du niveau de responsabilité qui était le sien et de la totale autonomie dont il disposait dans l’organisation de son emploi du temps, F G devait exercer son activité selon un forfait annuel de 189 jours travaillés par année complète d’activité, soit 90 % d’un temps plein, pour lui permettre de poursuivre une formation en vue de la préparation du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement Social-CAFDES ; son salaire brut mensuel était fixé, compte tenu d’une reprise d’ancienneté de 8 ans de sa précédente activité d’infirmier et de son classement au coefficient 513 points de la convention collective, à la somme de 2548,72 €, comprenant une prime de complexité de 26 points (correspondant à un EPHAD de 10,86 ETPT), et se concevait comme une rémunération forfaitaire, contrepartie de l’exercice d’une mission dans la limite du nombre de jours travaillés annuellement, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
La mission confiée à F G consistait à assurer la gestion et la coordination de l’équipe salariée de l’établissement le Clos Fleuri , soit en vertu de l’article IV de son contrat de travail,
— de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet d’établissement,
— de contribuer à l’animation de la vie statutaire de l’établissement,
— d’assurer le développement des ressources humaines de l’équipe salariée,
— d’assurer l’organisation et la gestion du travail, avec notamment l’élaboration et la gestion des plannings,
— de contribuer au développement du partenariat local et d’en organiser la communication adéquate,
— d’organiser l’animation en direction des résidents de l’établissement, mais aussi d’exercer ses compétences dans le domaine médical en coordonnant les projets de soins des résidents de l’établissement.
Il se trouvait encore tenu d’assurer de manière tournante des astreintes de week-end avec
les infirmières coordinatrices de la fédération ADMR, pour répondre aux éventuelles sollicitations du personnel de l’association exerçant leur activité au Clos Fleuri ou au domicile des patients du SSIAD.
Par avenant à son contrat de travail conclu le 31/12/2009, le temps d’activité d’F G a été porté à un temps plein à compter du 1er janvier 2010, et ce, en dépit de
ses absences pour formation qui avaient initialement conduit à lui confier un poste à 90 %, lors de son embauche, et son salaire brut mensuel à la somme de 2910,80 € , au coefficient 523 points, les autres clauses de son contrat de travail restant inchangées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 février 2010, la Fédération ADMR de Savoie a notifié à F G qu’elle ne donnerait pas une suite favorable à sa demande en paiement d’indemnités d’astreinte, à défaut d’être à la disposition permanente immédiate de l’employeur, avec l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail, alors qu’en sa qualité de cadre autonome, responsable d’entité, il lui était demandé de répondre à des appels téléphoniques à l’occasion de problèmes rencontrés par ses équipes en son absence et en dehors des heures ouvrables, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions en qualité de cadre doté d’un statut autonome.
Après notification d’une mesure de mise à pied conservatoire par lettre remise en main propre le 12 avril 2010, en même temps qu’une convocation à un entretien préalable qui s’est déroulé le 21 avril 2010 en présence d’un délégué du personnel qui assistait le salarié,
la Fédération ADMR de Savoie a notifié à F G, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 avril 2010, sa décision de licencier pour faute grave ,
— pour avoir fait état, le 1er avril 2010, lors d’une réunion du conseil d’administration de l’association ADMR de la Combe de Savoie, gestionnaire de l’EPHAD le Clos Fleuri, de ses « relations difficiles voire tendues avec la Fédération » et de l’envoi d’un recommandé en réponse à ses questions sur sa rémunération, d’une part, puis après la fin de la réunion,
de son souhait, exprimé devant le Président, la Vice-Présidente de l’association, ainsi que d’une secrétaire administrative, de voir l’association prendre son indépendance vis-à-vis de la fédération, afin qu’elle puisse ainsi l’embaucher directement, d’autre part, de la même manière qu’il l’avait exprimé au cours d’un entretien avec d’autres membres du conseil d’administration, en leur recommandant de ne pas en parler à la fédération, sous peine pour lui d’être licencié,
— pour avoir ainsi critiqué et dénigré son employeur, la fédération, en remettant en cause ouvertement la politique et la gestion de celle-ci et du réseau ADMR, auprès du conseil d’administration de l’association le Clos Fleuri, au risque de déstabiliser celui-ci et de remettre en cause toute la confiance que la Direction de la Fédération pouvait lui accorder, par l’effet d’un comportement d’autant plus inadmissible qu’exclusivement motivé par la préoccupation de ses intérêts personnels, du niveau de sa rémunération et de sa reconnaissance personnelle, sans être constructif,
— pour avoir tenu des discours contradictoires aux membres de la Fédération et aux membres de l’association du Clos Fleuri, et ce, depuis le mois d’octobre 2009, en faisant état à plusieurs reprises, auprès du Directeur Adjoint de la Fédération de tensions existantes entre les membres du conseil d’administration de l’association et la Fédération et d’interrogations exprimées par ceux-là sur le bien-fondé d’appartenir et de rester au sein de celle-ci, soit des faits tendant à montrer une tentative de déstabilisation des relations entre les uns et les autres, exclusivement orientée dans le sens de ses intérêts personnels,
— pour avoir méconnu son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, en s’abstenant
au minimum de l’informer de sa position en vue d’engager un éventuel débat sur la possibilité d’être embauché par l’association locale, alors qu’il n’avait jamais été question que celle-ci quitte la Fédération, avant que lui-même ne le demande et que sa situation avait déjà été prise en considération, avec une revalorisation de ses conditions de rémunération.
Saisi par F G, par déclaration enregistrée au greffe le 16 juin 2010, de demandes tendant au paiement de rappels de salaires pour des astreintes, d’une indemnité compensatrice de préavis, des indemnités compensatrices de congés payés calculés sur les salaires et le préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et statuant par jugement rendu le 6 octobre 2011, à défaut de conciliation préalable,
le Conseil de prud’hommes de Chambéry :
— a jugé que le licenciement d’F G ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— a ordonné en conséquence le paiement par l’ADMR à F G d’une indemnité compensatrice de préavis de 13'200 € et d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 1320 €, ainsi que d’une indemnité de 17460 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement illégitime,
— a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage payées dans la limite de six mois,
— a débouté F G de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre
des astreintes et des indemnités compensatrices de congés payés afférents,
— a condamné l’ADMR à supporter des éventuels dépens de l’instance et à payer à F G un défraiement de 1000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 novembre 2011, la Fédération ADMR de Savoie
a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Conseil de prud’hommes de Chambéry, qui lui a été notifié par le greffe de cette juridiction, par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par l’un de ses représentants le 26 octobre 2011.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 3 août 2012, développées oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 13 septembre 2012 et auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante,
la Fédération ADMR de Savoie a demandé à la Cour :
— de réformer le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Conseil de prud’hommes de Chambéry,
— de juger que le licenciement d’F G était intervenu pour une faute grave et de le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner F G à supporter tous les dépens et à verser à la Fédération ADMR de Savoie une somme de 1500 €, en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile.
L’appelante a souligné qu’F G jouait un double jeu, en dénigrant son employeur, la Fédération, et en cherchant à l’évincer, afin que l’association ADMR locale reprenne directement la gestion de l’EPHAD le Clos Fleuri et qu’il soit embauché par elle
en qualité de Directeur de l’établissement, sans l’autorité de tutelle de la fédération, que ce manquement à l’obligation de loyauté s’avérait d’autant plus caractérisé qu’il devait occuper un poste stratégique, étant le lien entre la fédération et l’association locale et l’acteur principal du travail de rapprochement et de confiance entre les deux entités, selon un positionnement prévu à l’article IV de son contrat de travail et rappelé par message électronique en date du 14 décembre 2009, puis aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 12 février 2010 ; elle a qualifié de « tentative de putsch » les propositions formulées par F G, en utilisant la tribune du conseil d’administration de l’association dans lequel il représentait pourtant la fédération, en critiquant ouvertement son employeur afin de créer la discorde et en cherchant à obtenir d’être embauché par l’association, suivant les témoignages recueillis de la part de membres du conseil d’administration , de telle sorte que ce comportement justifiait son licenciement pour faute grave, en l’absence de toute possibilité pour le salarié de se prévaloir de sa liberté d’expression pour multiplier les contestations, les polémiques et les sous-entendus ;
elle a encore fait état de discours contradictoires tenus par F G aux responsables de la Fédération et aux membres de l’association locale en vue de déstabiliser leurs relations, dans la perspective d’être lui-même reconnu et rémunéré plus avantageusement, à la faveur de son embauche par l’association, et ajouté que l’intimé n’avait nullement contesté les faits, tout en réaffirmant que les membres de l’association souhaitaient quitter la fédération, propos démentis par ceux-ci au cours d’une réunion tenue le 7 avril 2010 ; elle a fait observer enfin que les qualités humaines et professionnelles d’F G n’était nullement remises en cause, que les témoignages recueillis en sa faveur ne lui permettaient pas de s’exonérer de ses fautes et , plus particulièrement, que le témoignage de sa concubine, elle même salariée de l’association locale en qualité d’assistante de direction confirmait l’existence du « questionnement » formulé sur l’emploi du Directeur de l’établissement directement par cette association, quand bien même cette personne excluait que l’intéressé ait pu être à l’origine du questionnement, sans doute en raison de ses liens privilégiés avec lui.
La Fédération ADMR de Savoie s’est déclarée surprise du montant des dommages et intérêts réclamés par F G, lequel ne justifiait d’aucun préjudice et reconnaissait avoir immédiatement retrouvé un emploi, d’une part, et de ses allégations relatives à un prétendu dénigrement pratiqué par cette fédération auprès de certains employeurs habituels, allégations démenties par la Directrice de la fédération ADMR de l’Ain, d’autre part.
Par ailleurs, la Fédération ADMR de Savoie s’est référée à l’article IV du contrat de travail d’F G, pour exclure que ce dernier ait été assujetti à une astreinte quotidienne et permanente et pour préciser que la fréquence des astreintes qu’il devait assurer de manière tournante avec des infirmières coordinatrices le week-end n’excédaient pas 1 à 3 jours par mois et donnaient lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire de 30 €,
outre au remboursement des frais éventuels de déplacement, dans les conditions définies par l’article 5.3.1 de la convention collective nationale ADMR, et qu’au cours d’une période de neuf mois, F G n’avait eu à intervenir que deux fois, le 15 août 2009 et le 3 avril 2010, en ayant effectué 16,5 astreintes indemnisées au-delà du montant forfaitaire, suivant les relevés mensuels établis par lui.
F G a conclu, aux termes d’écritures déposées au greffe le 12 septembre 2012, reprises oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 13 septembre 2012 et auxquelles il est renvoyé pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimé,
— à la confirmation du jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Conseil de prud’hommes de Chambéry, en ce qu’il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis de 13'200 €, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 1320 € ,
— à l’infirmation du même jugement, en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de rappels de salaires, au titre des astreintes imposées en continu, et limité son dédommagement pour licenciement illégitime,
— à la condamnation de la Fédération ADMR de Savoie à lui payer :
* un rappel de 8100 € sur des salaires exigibles au titre des astreintes imposées en continu
ou subsidiairement, la même somme à titre de dommages-intérêts,
* une indemnité compensatrice de congés payés de 810 €, calculée sur les rappels de salaires,
* une indemnité de 40'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement illégitime,
* les intérêts calculés au taux légal à compter de la requête introductive d’instance sur les éléments salariaux ou, pour le moins, à compter de la date du dépôt de ses écritures devant la Cour,
* un défraiement de 2500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé a d’abord mis l’accent sur l’ambiguïté et la complexité de sa situation de Responsable d’unité, soit l’EPHAD le Clos Fleuri à Z, placé sous l’autorité du Directeur adjoint de la Fédération ADMR de Savoie, qui l’avait embauché, mais également sous l’autorité du Président de l’Association ADMR SSAD de la Combe de Savoie, gestionnaire de l’établissement par délégation de la fédération, suivant l’article IV de son contrat de travail.
Il a présenté comme l’expression d’une recherche par son employeur d’un moyen de régulariser quelques-unes des difficultés structurelles auxquelles il était confronté l’avenant
à son contrat de travail proposé par la fédération le 14 décembre 2009, confirmant son passage à un emploi ETP à compter du 1er décembre 2009, assorti d’une revalorisation de sa rémunération, et son rattachement direct au directeur, compte tenu de ses compétences et qualités appréciées de celui-ci, de manière à lui permettre d’être l’acteur principal d’un travail de rapprochement et de confiance entre l’association d’Z et la Fédération.
F G a soutenu par ailleurs que le Conseil d’Administration du Clos Fleuri avait exprimé le souhait d’alléger le fonctionnement structurel de l’établissement, en recherchant une solution administrative qui permettrait à l’association de recruter directement le personnel de la résidence, plus particulièrement au cours d’une réunion du 1er décembre 2009, pendant laquelle un administrateur avait émis le voeu que de voir le Président associé à la commission de recrutement du Directeur de l’EPHAD et posé la question de la maîtrise du budget de l’établissement, d’une part, et le Président lui-même formé le souhait d’une plus grande implication du conseil d’administration dans l’élaboration du budget prévisionnel et de l’acquisition d’une autonomie de fonctionnement, d’autre part ; il s’est défendu d’avoir lui-même favorisé une évolution qui ne représentait aucun intérêt direct pour lui, dont le statut était lié par un contrat de travail cadré par une convention collective, laquelle ne laissait place à aucune individualisation salariale, et d’être sorti d’une neutralité absolue, face a une orientation d’ouverture et de relative autonomie manifestement voulue par l’association par rapport à la fédération, de manière à respecter constamment sa propre hiérarchie au sein de la fédération ; il a néanmoins précisé qu’il avait dû s’inquiéter d’anomalies portant sur la régularisation d’une prime de nuit due au personnel travaillant la nuit, sur l’absence de demande d’autorisation adressée à l’inspecteur du travail, sur l’inexistence de repos compensateurs, sur le non-respect du délai de 48 heures légalement imparti à l’employeur pour remettre aux salariés concernés leur contrat de travail à durée déterminée, au risque d’une requalification automatique en contrat de travail à durée indéterminée, qu’il en avait alerté naturellement le Président de l’association, sous l’autorité duquel il exerçait ses fonctions de Responsable de l’établissement et qui restait juridiquement l’employeur de ces salariés, mais que ces anomalies de gestion avaient entraîné un certain malaise, posaient la question de l’efficience du service des ressources humaines de la fédération, à laquelle une redevance était versée par l’association pour l’assister dans cette gestion, et ravivait le souhait du Conseil d’Administration de l’association d’évoluer vers une gestion directe du recrutement du personnel.
L’intimé a fait valoir que la persistance d’une ambiguïté dans les choix de gestion de l’établissement le Clos Fleuri aurait nécessité l’engagement d’un débat de fond loyal entre
les deux structures, de manière à éviter de maintenir le Directeur de cet établissement en situation d’autorité incommode mais que la Fédération ADMR de Savoie avait préféré affirmer son autorité et ne pas prendre le risque d’un mouvement d’autonomie de gestion susceptible de se généraliser aux autres associations dépendant de cette fédération et que lui-même avait servi de bouc émissaire à une politique de reprise en mains qui ne pouvait passer par la remise en cause de certains membres du Conseil d’Administration du Clos Fleuri ; sur le fondement de cette analyse, il a contesté tous les griefs articulés par son employeur en vue de justifier son licenciement pour faute grave, spécialement les reproches de dénigrement, de participation à une déstabilisation des relations entre la Fédération et l’association locale, en déniant toute valeur probante aux attestations émanées
— d’une vice-présidente de l’association, laquelle exerçait une activité de pharmacienne et ne pouvait que faire montre d’une grande prudence à l’égard de l’ADMR , gestionnaire d’un établissement accueillant 22 résidents, souvent très âgés et malades, qui n’avait pourtant nullement fait état de propos ni de critiques précis et détaillés de la part d’F G à l’encontre de la Fédération, mais de l’absence de communication avec son employeur et de la possibilité pour lui de quitter la Fédération dans l’hypothèse où l’association acceptait de devenir son employeur,
— du Président du Conseil d’Administration, également maire de Y et à ce titre associé à la Fédération ADMR de Savoie dans le cadre d’un projet gérontologique pour
son canton, mais néanmoins satisfait de l’information loyale constamment donnée par F G sur le fonctionnement et les difficultés éventuelles de l’établissement, d’une part, et tout à la fois désireux d’une meilleure autonomie de l’association par rapport à la Fédération et conscient des difficultés de fonctionnement, pour la résolution desquelles s’était exprimé le souhait de la part du directeur de passer rapidement sous contrat avec l’association,
— du Directeur adjoint de la fédération ADMR, auquel était directement imputées des erreurs dans la gestion du personnel, qui avait été un rouage direct et déterminant dans le processus de licenciement d’F G et qui l’avait remplacé une fois ce licenciement prononcé, mais qui n’avait fait état que de confidences d’administrateurs de l’association locale et d’une conversation téléphonique avec lui-même, pour évoquer des tensions existantes et des interrogations sur l’intérêt d’appartenir au réseau ADMR, sans aucun autre élément objectif de nature à caractériser une faute grave reprochable à l’intimé.
F G a protesté de sa loyauté à l’égard de son employeur, en relevant que les procès-verbaux de réunions du Conseil d’Administration mentionnaient l’expression de ses propres réserves quant à la manifestation d’une volonté d’autonomie au bénéfice de l’association et de ses déclarations soulignant l’importance de l’apport de la Fédération ADMR de Savoie à celle-ci, spécialement quant à l’aide logistique ainsi obtenue. Néanmoins, il a contesté qu’il puisse lui être reproché d’avoir lui-même souhaité une évolution structurelle qui lui permettrait de n’avoir qu’un seul employeur, alors que la Fédération ADMR de Savoie lui créait des conditions d’activité mettant en cause la poursuite de son contrat de travail.
Après avoir souligné que le Conseil d’Administration comprenait 13 membres et que seuls deux d’entre eux avaient rédigé un témoignage insusceptible de légitimer son licenciement pour faute grave, il leur a opposé les témoignages de deux autres membres, qui confirmaient la confiance à lui accordée par le Président, le 1er avril 2010, l’évocation par un autre administrateur, le même jour, d’un hypothétique affranchissement de l’association par rapport à la fédération et l’absence de toute affirmation, par lui-même, d’une volonté de soustraire l’établissement à l’autorité de tutelle qu’était la fédération, outre des attestations émanées d’autres salariés, de la directrice d’un établissement voisin et de membres de la famille de résidents ainsi que de résidents.
Pour justifier l’importance de son préjudice consécutif à son licenciement, F G a fait grief à son ancien employeur d’avoir fait obstacle à ses recherches d’emploi, en diffusant des informations de nature à le présenter défavorablement et à dissuader d’autres employeurs de toute embauche possible, d’avoir adressé aux membres du Conseil d’Administration de l’association une lettre circulaire, aux termes de laquelle la décision de le licencier était présentée en termes inadmissibles, pour flétrir sa personnalité et le dénigrer sans réserve ; il a précisé qu’il avait subi une période de chômage de six mois et que son préjudice économique et moral était incontestable, alors qu’il avait quitté un poste de titulaire dans la fonction publique pour être embauché par la fédération.
À l’appui de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre d’une astreinte à laquelle il se trouvait soumis en continu, 24 heures sur 24 et non pas seulement les week-ends, il a rappelé la définition de ses fonctions de Responsable de l’EPHAD, lesquelles impliquaient de multiples obligations, bien au-delà des astreintes auxquelles était assujetti
le seul corps des infirmiers, en vertu des dispositions de l’article 5.3.1 de la convention collective de l’ADMR, alors même que lui-même ne percevait que 25 € par jour, et non pas 30 €, à l’occasion des astreintes du week-end, mais qu’il restait à la disposition constante de la direction générale pour tout problème logistique correspondant à ses fonctions de responsable d’entité ; il a relevé que pour le remplacer, il a fallu recruter un infirmier à 80 %, tandis que ses fonctions de directeur étaient assurées par le directeur adjoint de la fédération et que son prédécesseur assurait déjà une permanence continue dans l’établissement.
Il s’est référé aux dispositions de l’article L 3121-40 du code du travail, pour contester l’opposabilité de la clause de forfait annuel en jours insérée à son contrat de travail, en l’absence de disposition dans la convention collective nationale de la ADMR prévoyant la conclusion d’une telle convention, quelle que soit la catégorie de salariés concernés, et pour affirmer qu’il devait être rémunéré des heures accomplies au titre des astreintes au cours de la période comprise entre le mois d’août 2009 et le 26 avril 2010, date de notification de son licenciement, et ce, à raison de 30 € par jour pendant 270 jours.
Discussion
Sur les motifs de licenciement
La Fédération ADMR de Savoie, à laquelle incombe seule la charge de rapporter la preuve de faits imputables à F G et susceptibles de constituer une faute suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate de son contrat de travail, a essentiellement communiqué trois attestations, deux attestations émanées d’une Vice-Présidente et du Président du Conseil d’Administration de l’association ADMR SSAD de la Combe de Savoie, gestionnaire de l’EPHAD du Clos Fleuri à Z , dont l’intimé a été Responsable au cours d’une période comprise entre le 3 août 2009 et son licenciement notifié le 28 avril 2010 à la suite d’une mesure de mise à pied conservatoire intervenue le 12 avril 2010, et une attestation établie par le Directeur Adjoint de la Fédération, abstraction faite d’une attestation rédigée par la Directrice de la Fédération de l’AIN, laquelle a précisé n’avoir jamais eu de contact avec la Fédération ADMR de Savoie, ni avec son Directeur au cours de la période comprise entre le mois de mai 2009 et le mois de mars 2010, pendant laquelle elle avait seulement participé à une formation avec F G à Lyon.
H X, Vice-Présidente de l’Association, a relaté :
— qu’au cours d’une réunion du Conseil d’Administration, le 1er avril 2010,F G les avait informés de difficultés qu’il rencontrait avec l’ADMR (problème concernant les contrats de travail des salariés et relations tendues),
— qu’à la suite de cette réunion, F G avait exposé à la même personne, ainsi qu’au Président du Conseil d’Administration rencontrés dans son bureau, ses problèmes, soit :
* des relations de plus en plus difficiles avec son employeur, l’ADMR, l’absence de communication et une réponse sous forme de lettre recommandée à ses dernières questions,
* son projet de quitter l’ADMR si le Conseil d’Administration acceptait de devenir son employeur, exposé assorti de recommandations réitérées avec insistance de s’abstenir absolument de contacter l’ADMR sur ce sujet, en raison du risque de licenciement qu’il encourait en cas de divulgation.
D E, Président du Conseil d’Administration de l’association, a rapporté :
— que le statut du directeur (de l’EPHAD le Clos Fleuri) avait été évoqué lors du Conseil d’Administration du 1er avril 2010, comme lors de discussions antérieures, que tous les salariés étaient sous contrat avec l’association, alors que le directeur était sous contrat avec la Fédération ADMR de Savoie et qu’il avait fait état de son intention de rencontrer prochainement les responsables fédéraux, afin de faire le point dans tous les domaines sur leurs relations statutaires,
— que le directeur les avait informés de relations tendues avec ces responsables, ce qui rendait d’autant plus indispensable une rencontre avec ces derniers ,
— qu’une conversation s’était poursuivie au secrétariat de l’établissement entre F G, Mme X, vice-présidente, et lui-même, à la suite de cette réunion
du 1er avril 2010, conversation au cours de laquelle le directeur les avait informés de son souhait, reformulé à plusieurs reprises, de passer très rapidement sous contrat avec l’association mais qu’en dépit des mises en garde d’F G sur les conséquences pour lui-même de cette démarche, il avait jugé indispensable de prendre l’attache des dirigeants fédéraux les jours suivants pour leur faire part d’une demande qui l’avait surpris.
M-N O, directeur adjoint de la fédération ADMR, a attesté :
— qu’au cours du mois d’octobre 2009, à l’occasion d’un appel téléphonique portant sur les difficultés pour ce cadre de direction de participer à un précédent conseil d’administration, F G lui avait répondu que son absence était préférable, compte tenu des tensions existantes entre les membres de l’association et la fédération,
— que par la suite et à plusieurs reprises, F G lui avait laissé entendre que les responsables bénévoles s’interrogeaient sur l’intérêt d’appartenir au réseau ADMR, mais que trois administrateurs du Clos Fleuri (M. E, Président, Mme X, vice-présidente et M. A, administrateur) avaient fortement démenti les affirmations d’F G et contesté l’existence de tensions avec la Fédération, au cours d’une rencontre organisée le 7 avril 2010 avec la Présidente Fédérale,
— que Mme X s’était notamment étonnée de l’absence de participation du directeur adjoint aux réunions du conseil d’administration,
— que ces mêmes administrateurs avaient encore informé les représentants de la Fédération de ce qu’F G leur avait demandé d’être embauché directement par l’association et de ne surtout pas en parler à son employeur, la Fédération départementale ADMR.
Cependant, il résulte de comptes-rendus de deux réunions successives du Conseil d’Administration de l’association gestionnaire de l’EPHAD d’Z tenues le 13 novembre et le 1er décembre 2009 (pièces n° 10 et 7 du dossier de l’intimé), comptes-rendus signés par M. D E, Président, et par Mme J-K L, secrétaire,
— qu’à la suite d’une intervention du Président, qui s’était déclaré surpris le 13 novembre 2009 qu’il ne soit pas inscrit dans les statuts de l’Association locale que la Fédération gérait
les budgets, la comptabilité’ M. F G avait expliqué « que la Fédération était un partenaire privilégié par ses compétences techniques, juridiques et logistiques »,
— qu’F G avait lui-même rappelé le 1er décembre 2009 que le Conseil d’Administration était l’employeur des salariés de l’EPHAD du Clos Fleuri et validait les contrats de travail à durée indéterminée, sur propositions du Directeur (qui recrutait seul le personnel en contrat de travail à durée déterminée) et du Président,
— que l’un des administrateurs, M. B A avait émis le souhait qu’ultérieurement, le Conseil d’Administration, par l’intermédiaire de son Président soit associé à la commission de recrutement du Directeur de l’EPHAD (lequel était salarié de la Fédération),
— que le Président avait souhaité que le Conseil d’Administration soit plus impliqué dans l’élaboration du budget de l’établissement, dont la question de la maîtrise avait été posée par le même administrateur, B A, lequel était même allé jusqu’à considérer comme « intéressant que l’établissement ait une autonomie de fonctionnement », après qu’il eut été répondu que l’Association confiait la gestion comptable à Fédération ADMR de Savoie et la réalisation du budget au Directeur adjoint de celle-ci conjointement avec le directeur de l’EPHAD (lui-même salarié de la fédération), et ce , en contrepartie d’une rémunération annuelle, et que les administrateurs se furent demandé quelle était la véritable autonomie de cette Association.
Ces débats qui agitaient depuis plusieurs mois les membres du Conseil d’Administration de l’Association révélaient bien davantage les préoccupations personnelles de ces administrateurs, objectivement peu convaincus de la normalité juridique de la situation décrite au bénéfice des explications données à plusieurs reprises par F G lui-même sur les règles de fonctionnement institutionnel et comptable régissant les relations avec la Fédération, sans que ce salarié n’ait cherché à influencer le cours des discussions.
L’un des administrateurs, M-Baptiste ANSELME, adjoint au maire d’Z, ayant assisté à toutes les réunions du Conseil d’Administration pendant cinq ans, a attesté de ce qu’il n’avait jamais entendu M. F G « affirmer vouloir soustraire le Clos Fleuri à l’autorité de tutelle qu’exerçait la Fédération ADMR de Savoie».
Loin de résulter de manoeuvres imputables au seul F G, la détérioration des relations entre la Fédération ADMR de Savoie et l’Association locale devait préexister à l’embauche de ce Responsable d’Entité, auquel le Directeur de la Fédération demandait le 14 décembre 2009 d’être l’acteur principal du « travail de rapprochement et de confiance entre l’association d’Z et la fédération (qui) est en cours », aux termes d’un message électronique destiné à répondre aux revendications personnelles d’F G (pièce n° 26 du dossier de l’intimé). Au demeurant, le 24 avril 2009, le Président du SSIAD Combe de Savoie remettait en question de manière beaucoup plus virulente la gestion de la Fédération ADMR de Savoie, en mettant l’accent sur l’importance de son déficit, et plus particulièrement une augmentation de la participation des structures contrôlées par cette fédération aux frais du siège fédéral, et faisait part de l’inquiétude des salariés, à la suite des mesures prises à leur égard, qui risquaient d’entraîner une crise profonde susceptible de déstabiliser d’autant plus la Fédération, aux termes d’une lettre adressée à la Présidente de
la Fédération (pièce n° 70 du dossier de l’intimé). Les difficultés rencontrées par la Fédération ont ensuite perduré en 2011 et en 2012 (pièces n° 58,59, 60,61 et 65 du même dossier).
De nouveau, à l’occasion de la réunion du 1er avril 2010 du Conseil d’Administration de l’association ADMR SSAD de la Combe de Savoie, gestionnaire délégué de l’établissement le Clos Fleuri, dont le compte-rendu a été signé par le Président, D E, celui-ci
a formulé le souhait que le Conseil d’Administration puisse mener une vraie réflexion et être associé à l’élaboration du prochain budget, en déléguant le pouvoir de signature au directeur, tandis que l’administrateur B A a posé « la question d’un hypothétique affranchissement par rapport à l’ADMR », question dont il a été précisé qu’elle serait approfondie en réunion de bureau (pièce n°9 du dossier de l’intimé).
En conséquence, la version, retenue par l’employeur dans le cadre de l’énonciation des motifs du licenciement d’F G, suivant laquelle celui-ci aurait pu pousser l’Association à s’émanciper de la Fédération, doit être écartée, la relation des débats au sein du conseil d’administration se trouvant confirmée par une attestation établie par J-K L, secrétaire du conseil d’administration (pièce n° 11 du même dossier). Il est avéré que les administrateurs de l’association se sont engagés d’eux-mêmes dans une réflexion sur l’opportunité de s’autonomiser et l’attestation du Directeur adjoint de la Fédération relativement au démenti que trois d’entre eux auraient ensuite apporté à cette hypothèse ne peut être sérieusement considérée comme crédible.
Au cours de cette même réunion du Conseil d’Administration du 1er avril 2010, F G n’a pas fait part publiquement de difficultés qui lui étaient personnelles mais d’un problème relatif à la régularisation de contrats de travail à durée déterminée, qui étaient établis par la Fédération ADMR de Savoie et devaient être signés par les salariés
dans les 48 heures, en suggérant au Conseil d’Administration de demander que ces formalités soient accomplis au sein de l’établissement, de manière à éviter que ces salariés ne puissent se prévaloir de contrats de travail à durée indéterminée (à la charge de l’association, employeur du personnel de l’établissement), dans la mesure où la fédération n’avait pas transmis des contrats à durée déterminée en temps et en heure à deux reprises. Or, cet incident avait été précédemment porté à l’attention de la Fédération, dont la Responsable des Ressources Humaines a reconnu l’existence d’un contretemps pour la transmission des contrats (pièce n° 8 du même dossier), de telle sorte que l’employeur ne pouvait reprocher à F G de l’avoir critiquée indûment devant le Conseil d’Administration.
Les propos ensuite tenus par F G dans le bureau du secrétariat de l’établissement après la fin de la réunion du 1er avril 2010, en présence des seuls D E et H X, n’ont nullement été démentis par l’intimé qui a seulement objecté aux reproches formulés par son ancien employeur qu’il n’y avait pas matière à faute grave ni même à simple faute, pour avoir révélé au Président et à la Vice-Présidente que ses relations avec la Fédération ADMR de Savoie étaient de plus en plus difficiles, qu’il n’y avait plus de communication et qu’il envisageait de quitter l’ADMR si le Conseil d’Administration de l’Association acceptait de devenir son employeur ; il n’a pas davantage contesté qu’il les ait également prié à plusieurs reprises et avec insistance « de ne surtout pas contacter l’ADMR à ce sujet », redoutant de se faire licencier dans le cas contraire, de sorte que ses réserves formulées par ailleurs sur la crédibilité ou la sincérité des témoignages d’H X, laquelle est effectivement pharmacienne, mais à CHAMOUX SUR GELON et non pas à Z, et d’D E, en sa qualité de maire de Y, sont sans portée véritable.
Admettrait-on que la relation instituée entre le Président de l’association et F G en vertu des dispositions de l’article IV du contrat de travail de celui-ci, lesquelles le plaçaient en premier lieu sous l’autorité de celui-là, puisse permettre au Responsable d’Entité, chargé d’assurer la gestion et la coordination de l’équipe salariée
de l’établissement le Clos Fleuri dans le cadre d’une mission exercée sous cette autorité, d’informer le dit Président de difficultés rencontrées avec la Fédération et susceptibles d’affecter la relation de travail avec celle-ci et, indirectement mais nécessairement, avec l’Association, le souhait ensuite exprimé explicitement par F G de voir se substituer pour lui-même l’Association à la Fédération en qualité d’employeur manifestait une intention bien résolue de sa part de rompre son contrat de travail au prix d’une conception quelque peu audacieuse des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, en tout cas inconciliable à terme avec la poursuite d’une exécution de bonne foi de ce contrat, au sens de l’article L 1222-1 du même code, même si la recherche d’une plus grande autonomisation de gestion introduite dans la réflexion du Conseil d’Administration, comme le souhait émis par l’un des administrateurs de voir l’association participer au processus de recrutement du directeur de l’établissement, pouvaient être de nature à faire engager parallèlement une évolution du positionnement de celui-ci vers un alignement sur la situation contractuelle de tous les autres salariés employés dans l’établissement.
Il se déduit de ces éléments d’analyse issus des comptes-rendus de réunions successives du Conseil d’Administration de l’Association et des attestations de quatre administrateurs, recueillies de part et d’autre, que l’attitude d’F G en ces circonstances, sans relever de la qualification de faute grave retenue par l’employeur, en l’absence de critiques et de dénigrement avérés au préjudice de la Fédération et d’agissements délibérément facteurs de déstabilisation pour l’association comme pour les relations entre les deux structures, constituait néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. C’est pourquoi la Cour réforme partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry sur ces deux premiers points.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement illégitime
En l’absence de faute grave caractérisée, F G peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à six mois de salaire, en sa qualité de cadre, conformément aux dispositions de l’article 4.5.1 de la convention collective concernant les différentes catégories de personnel de l’ADMR du 6 mai 1970 à laquelle se réfère explicitement l’article II de son contrat de travail : sa créance à ce titre doit donc être liquidée à la somme nette de 13'200 €, sur la base du salaire mensuel net servi à l’intéressé et il s’y ajoute une indemnité compensatrice de congés payés nette de 1320 €, alors que ces deux indemnités portent intérêt au taux légal à compter de la présentation des demandes.
En revanche, F G, licencié pour une cause réelle et sérieuse, n’a droit à aucun dédommagement supplémentaire dans les conditions définies par l’article L 1235-5 du code du travail. La décision des premiers juges doit encore être partiellement infirmée sur l’octroi de dommages et intérêts.
Sur les demandes en paiement de rappels de salaires ou de dommages et intérêts au titre
des astreintes
Aux termes de l’article II intitulé DURÉE DU TRAVAIL du contrat de travail conclu le 27 juin 2009 entre F G et la fédération ADMR de Savoie, ce Responsable d’Entité, classé en catégorie G-STATUT CADRE de la Convention Collective Nationale de la branche ADMR du 6 mai 1970 visée à l’article I du même contrat, et considéré en tant que tel comme cadre autonome « du fait du niveau de responsabilité qui est la sienne et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps », devait exercer
son activité selon un forfait annuel exprimé en jours, conformément aux dispositions combinées des articles 30,30.1, 30.3.1, 30.3.2 de l’accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 6 juillet 2000, étendu par arrêté du 31 juillet 2001, modifié par avenants du 22 novembre 2000 et du 14 novembre 2001 également étendus (accord visé à l’article II du contrat) : la durée de travail d’F G avait été fixée à 189 jours travaillés par année complète d’activité, soit 90 % d’un temps plein. Il était précisé qu’F G disposerait d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Il résultait de l’article III intitulé RÉMUNÉRATION du même contrat de travail que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 2548,72 €, qualifié de rémunération forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées, en contrepartie de l’exercice d’une mission confiée à F G dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l’accord collectif précité dans le précédent article (article 30.3.2 de l’accord de branche du 6 juillet 2000).
Par avenant au contrat de travail conclu entre les mêmes parties le 31 décembre 2009, le temps d’activité d’F G a été porté à un temps complet à compter du 1er janvier 2010 et son salaire brut mensuel à la somme de 2910,80 € mais il était stipulé in fine que les autres clauses du contrat de travail restaient inchangées, ce qui avait pour effet de maintenir la convention de forfait en jours sur l’année, dont le nombre se trouvait dès lors relevé à 210 jours, soit encore en deçà de la limite fixée par l’accord de branche.
Aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 février 2010, le Directeur de la Fédération ADMR de Savoie a opposé un refus à la demande formée par F G, tendant au paiement d’indemnités au titre d’astreintes auxquelles ce Responsable de l’EPHAD le Clos Fleuri d’Z prétendait avoir été soumis, après qu’il eut accepté, en considération de son statut de cadre autonome, des conditions d’emploi et de rémunération précédemment améliorées par voie d’avenant et en lui objectant que les appels téléphoniques pouvant survenir lors de problèmes rencontrés par ses équipes en son absence du terrain et en dehors des heures ouvrables entraient notamment dans le champ de ses responsabilités, sans pour autant justifier une indemnisation supplémentaire.
S’il appartenait à l’employeur, suivant les dispositions du 6e alinéa de l’article 30.3.2 de l’accord de branche du 6 juillet 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail , d’établir au premier chef un document de contrôle faisant apparaître le nombre et
la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, de manière à contrôler la conformité du nombre de jours travaillés au forfait annuel convenu en jours, la même clause ouvrait au salarié la possibilité de tenir ce document sous la responsabilité de l’employeur.
Or, F G n’a proposé aucun décompte susceptible d’apporter des éléments de nature à appuyer sa demande en paiement d’un rappel de rémunération correspondant
à l’accomplissement de 270 heures qui n’auraient pu être prises en considération au-delà de son forfait mensuel, pour permettre à la Cour de former sa conviction sur le caractère bien ou mal fondé d’une telle prétention, suivant l’économie des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail : même si cette demande dépasse le champ de la problématique de l’indemnisation des astreintes du week-end, il ne suffit pas de se référer d’une manière beaucoup trop générale aux sujétions inhérentes à ses responsabilités, dont il est d’ailleurs fait état pour justifier la convention de forfait dans le cadre de son contrat de travail, et de communiquer un seul document intitulé « Conduite devant une situation d’urgence la nuit » établi le 7 mars 2008 par la précédente Responsable de l’EPHAD le Clos Fleuri, laquelle présentait d’ailleurs une définition restrictive de la notion d’astreintes administratives (pièce n° 31 du dossier de l’intimé), et ce , sans réunir un ensemble d’éléments graves, précis et concordants, au sens de l’article 1353 du Code civil.
Enfin, ces mêmes éléments très elliptiques ne permettent pas davantage d’arbitrer au bénéfice d’F G une indemnité quelconque en fonction du préjudice par lui subi, pour avoir conclu une convention de forfait en jours tout en percevant une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, en application des dispositions de l’article L 3121-47 du code du travail, dans la mesure où la Cour n’est pas non plus convaincue de ce que ce salarié ait pu être victime d’un usage abusif par la Fédération ADM R de Savoie de la formule légale et conventionnelle du forfait annuel en jours.
La décision rendue par la juridiction prud’homale sur ce point doit donc être confirmée.
Sur les dépens et les frais supplémentaires non taxables
F G , qui succombe pour la plus large part en cause d’appel, doit supporter
les dépens de la procédure suivie devant la Cour mais peut être déchargé, en considération de l’équité et de sa situation économique, des frais supplémentaires non taxables exposés par l’appelante.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Conseil de prud’hommes de Chambéry, en ce qu’il a jugé que le licenciement d’F G par la Fédération ADMR de Savoie ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu’il a condamné cette Fédération à payer à F G :
— une indemnité compensatrice de préavis de 13'200 € et une indemnité compensatrice de congés payés sur ce préavis de 1320 €, sauf à préciser que ces indemnités porteront intérêts
au taux légal à compter de la présentation des demandes par l’effet de la notification à l’employeur d’une convocation devant le Bureau de Conciliation le 21 juin 2010,
— un défraiement de 1000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement le 6 octobre 2011, et en ce qu’il a condamné la Fédération ADMR de Savoie à supporter les dépens de première instance ;
Infirme le même jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement d’F G par la Fédération ADMR de Savoie était néanmoins justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Déboute en conséquence F G de sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires ;
Déboute également F G de sa demande en paiement de rappels de salaires
au titre d’astreintes, de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents et de sa demande en paiement de dommages et intérêts au même titre ;
Condamne F G à supporter les dépens en cause d’appel mais le décharge
des frais supplémentaires non taxables exposés par la Fédération ADMR de Savoie, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Novembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Mme CHAILLEY, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tva ·
- Révocation ·
- Intérêt à agir ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Vente ·
- Administration fiscale ·
- Demande ·
- Sociétés coopératives ·
- Redressement
- Informatique ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Ancien salarié ·
- Logiciel ·
- Création ·
- Activité ·
- Démission ·
- Client
- Parcelle ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Empiétement ·
- Ouvrage ·
- Bornage ·
- Servitude de vue ·
- Propriété ·
- Erreur matérielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affiliation ·
- Contrats ·
- Fonds de commerce ·
- Succursale ·
- Juridiction arbitrale ·
- Marque ·
- Gérant ·
- Travail ·
- Sociétés commerciales ·
- Vêtement
- Picardie ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Dire ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Intermédiaire
- Mineur ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Trop perçu ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Capital décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Site ·
- Employeur ·
- Navette ·
- Inspecteur du travail ·
- Client ·
- Affectation ·
- Poste de travail ·
- Sociétés ·
- Prime
- Associations ·
- Action sociale ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Loisir ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Statut protecteur ·
- Mandat ·
- Salarié protégé
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Téléphone ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Pays tiers ·
- Télécopie ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Procédure
- Règlement de copropriété ·
- Notaire ·
- Dol ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Lot ·
- Ambassade ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement
- Cheval ·
- Vices ·
- Lésion ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Animaux ·
- Expert judiciaire ·
- Radiographie ·
- Vétérinaire ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.